Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89K
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2023
N° RG 21/03531 -
N° Portalis
DBV3-V-B7F-U3YY
AFFAIRE :
[M] [X]
C/
CPAM DES
HAUTS-DE-SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de Nanterre
N° RG : 19/00413
Copies exécutoires délivrées à :
la SELAS DS AVOCATS
CPAM DES HAUTS DE
DES HAUTS-DE-SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[M] [X]
CPAM DES HAUTS DE
DES HAUTS-DE-SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 700
APPELANTE
****************
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [I] [O] (Représentante légale) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mars 2018, l'association [4] (l'employeur) a établi auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine une déclaration d'accident de travail concernant l' une de ses salariées, Mme [M] [X], (l'assurée) exerçant en qualité d'infirmière, ainsi qu'il suit :
'Date de l'accident: 18 mars 2018 à 5h 30;
Lieu de l'accident : [Localité 5] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime : Soins patients ;
Nature de l'accident : En nettoyant le bloc césarienne, l'intéressée a eu la jambe droite totalement engourdie et est tombée sur le sol totalement ;
Eventuelles réserves : Doute sur le caractère professionnel ;
Siège des lésions : Dos ;
Nature des lésions : Lombosciatique S1 Droite ;
Accident connu le 21 mars 2018 à 11h30 par l'employeur ;
Avec arrêt de travail,
Première personne avisée : [F] [G] [U]' .
Le certificat médical initial en date du jour de l'accident fait état d''une lombosciatique SI droite'.
Par décision du 20 juin 2018, la caisse, après instruction, a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire en date du 3 novembre 2021 (RG n° 19/00413), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a débouté l'assurée de sa demande de prise en charge et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance, postérieurs au 1er janvier 2019.
Par déclaration du 3 décembre 2021, l'assurée a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 16 novembre 2022. A cette date, l'affaire a été renvoyée au 4 janvier 2023.
Par conclusions écrites, reçues le 16 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assurée demande à la cour :
- de réformer le jugement déféré ;
En conséquence,
- de reconnaître le caractère d'accident de travail de l'accident dont elle a été victime le 18 mars 2018 sur le lieu de travail pendant le temps de travail ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, reçues le 16 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner l'assurée aux dépens d'appel.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'assurée sollicite l'octroi à son profit de la somme de 2 000 euros. La caisse ne formule aucune demande à ce titre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que l'assurée qui exerce la profession d'infirmière a déclaré avoir ressenti sa jambe droite s'engourdir et être tombée au sol alors qu'elle était entrain de nettoyer le bloc césarienne. Le certificat médical initial, établi le jour des faits par un médecin du service des urgences de l'hôpital, fait état d'une ' lombosciatique S1 droite' et corrobore ainsi les déclarations de la victime.
Celle-ci a confirmé les circonstances de l'accident en réponse au questionnaire adressé par la caisse. Les faits se sont produits, selon l'intéressée, à 5 h 30, soit pendant ses horaires de travail (20 heures -8 heures). Elle a en outre indiqué avoir été accompagnée par une collègue aux urgences de l'hôpital et que le cadre de garde avait été prévenu de la chute et de sa conduite aux urgences.
L'employeur dans le questionnaire qu'il a renseigné mentionne une déclaration tardive n'ayant été prévenu que le 21 mars 2018 à 11h 30.
De ces éléments, il résulte qu'il est justifié de la survenance d'un fait soudain, au temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion, de sorte que l'existence d'un accident du travail au sens du texte susvisé est établie.
Le fait que la première personne avisée n'est pas été questionnée par la caisse ne saurait préjudicier à la victime et remettre en cause la qualification de l'accident litigieux. Il en est de même du non respect prétendu du délai de prévenance. Les attestations de collègues de travail produites par l'assurée en cause d'appel qui ne peuvent être prises en compte dès lors que les pièces d'identité correspondantes ne sont pas jointes, apparaissent en tout état de cause superflues en l'état de la production d'un certificat médical établi le jour des faits corroborant le mécanisme accidentel décrit par la victime.
Il appartient dès lors à la caisse, pour détruire la présomption d'imputabilité, de rapporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, ce que celle-ci ne fait pas, ni d'ailleurs n'allègue, se bornant à soutenir qu'aucun fait accidentel caractérisé n'est établi, ce qui est inexact comme il a été dit plus haut.
Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions et l'accident du travail en cause pris en charge au titre de la législation professionnelle.
- Sur les dépens et les demandes accessoires
La caisse qui succombe doit être condamnée aux entiers dépens et corrélativement déboutée de sa demande formé au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l'assurée la somme de 2 000 euros de ce même chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre (RG 19/ 00413) ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'accident de travail survenu le 18 mars 2018 à Mme [M] [X] doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux entiers dépens ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à payer à Mme [M] [X] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE , auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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