Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 29 SEPTEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 20/03866 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LXPE
Monsieur [Z] [X]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/20/19572 du 19/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Madame [Y] [K] [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/20/19572 du 19/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 septembre 2020 (R.G. n°F/19/00061) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 16 octobre 2020,
APPELANT :
[Z] [X]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 4] / MER
Représenté par Me Hugo tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[Y] LACOMBE THOMAS
née le 20 Avril 1973 à [Localité 2] ([Localité 2])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
Représentée par Me Laëtitia SCHOUARTZ, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2022 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssiere, président chargé d'instruire l'affaire, et madame [F] [D] qui ont retenu l'affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
Madame Sophie Lésineau, conseillère
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée déterminée du 26 juin 2017 au 31 août 2017, prolongé par avenant jusqu'au 17 septembre 2017, M. [X] exploitant une activité de débits de boissons sur les navires effectuant la liaison maritime Soulac/mer- [Localité 6], a engagé Mme [Y] [K] en qualité de serveuse. La relation de travail s'est poursuivie entre le 17 septembre et le 31 octobre 2017.
Un nouveau contrat de travail à durée déterminée a été conclu entre les parties du 1er juin 2018 à fin septembre 2018.
Le 11 janvier 2019, Mme [K] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de :
voir requalifier les contrats à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI),
voir condamner M. [X] au paiement de diverses sommes :
à titre d'indemnité de requalification des CDD en CDI
à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre les congés payés y afférents
à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
à titre de rappel de salaire au titre des indemnités repas
à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de repos quotidien et paiement tardif du salaire
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et frais éventuels d'exécution
voir prononcer l'exécution provisoire,
se voir remettre l'attestation Pôle Emploi rectifiée.
Par jugement du 15 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
requalifié les CDD en CDI
ordonné la remise de l'attestation employeur dûment rectifiée à Mme [K] [K]
condamné M. [X] à verser à Mme [K] [K] les sommes suivantes:
1 748,70 euros à titre d'indemnité de requalification CDD en CDI
2 805,37 euros à titre de rappel de salaire des heures supplémentaires
280,54 euros à titre de congés payés au prorata
10 492,20 euros à titre d'indemnité forfaitaire afférente au travail dissimulé
861,13 euros à titre de rappel de salaire au titre des indemnités repas
495,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de repos quotidien et paiement tardif du salaire
1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
prononcé l'exécution provisoire de droit au présent jugement.
Par déclaration du 16 octobre 2020, M. [X] a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions du 30 décembre 2020, M. [X] sollicite de la Cour qu'elle infirme le jugement déféré et déboute Mme [K] [K] de ses demandes et la condamne au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er février 2021, Mme [K] [K] sollicite de la Cour qu'elle :
confirme le jugement déféré sauf à porter à 5000 euros la somme allouée au titre des dommages et intérêts pour non-respect du temps de repos quotidien et versement tardif du salaire
condamne M. [X] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Sur la demande de requalification
Aux termes de l'article L1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
5° L'intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
En l'espèce, un contrat de travail à durée déterminée a été signé par les parties pour une durée du 26 juin au 31 août 2017. L'employeur ne rapporte pas la preuve de l'établissement d'un contrat de travail écrit pour la période travaillée du 17 septembre au 31 octobre 2017 ; il prétend, sans en justifier, avoir préparé un avenant que la salariée aurait refusé de signer, ce que celle-ci conteste.
En l'absence d'un contrat de travail écrit, c'est à bon droit que les premiers juges ont requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et ont alloué à la salariée la somme de 1748,70 euros sur le fondement de l'article L 1245-2 du code du travail.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Il résulte des articles L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
Au soutien de sa demande en paiement d'une somme de 2805,37 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires accomplies en 2017 et 2018, Mme [K] [K] présente les éléments suivants :
- un décompte des heures de travail accomplies par semaine
- son planning mensuel de travail établi par l'employeur
- ses agendas comportant des relevés horaires quotidiens
- un récapitulatif des heures supplémentaires dues par semaine et par mois
- un calcul détaillé des sommes dues au titre des heures supplémentaires dans les conclusions
- ses bulletins de paie
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Celui-ci ne critique pas les documents produits, ni les calculs opérés par la salariée. Il expose qu'il transmettait à son comptable les relevés horaires transmis par la salariée en considérant qu'ils correspondaient à la réalité puisque l'intéressée n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires.
Ces explications n'étant pas de nature à contredire les éléments objectifs présentés par la salariée, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de rappel de salaires d'un montant de 2805,37 euros et les congés payés afférents sur la période du 3 juillet 2017 au 24 septembre 2017 et du 2 juillet 2018 au 16 septembre 2018.
Sur le non respect du repos quotidien et retard dans le versement du salaire
Selon l'article L3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.
L'article 4 de la convention collective nationale applicable (HCR) dispose que le temps de travail peut être ramené à 10 heures pour les salariés titulaires d'un contrat saisonnier.
En l'espèce, l'employeur reconnaît qu'en raison des rotations du navire entre [Localité 6] et [G], le temps de repos quotidien ne pouvait pas être respecté deux fois par semaine lorsque Mme [K] [K] terminait son service à 22h pour le reprendre le lendemain à 7h30.
La salariée justifie par ailleurs de versements tardifs du salaire.
Ce manquement aux règles relatives au temps de repos quotidien a eu un effet sur l'état de santé de la salariée ainsi qu'elle en justifie.
Le versement tardif des salaires a causé un préjudice financier à la salariée.
Les préjudices en résultant ont été justement réparés par le conseil de prud'hommes qui a accordé une somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L8221-5 du code du travail,est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, il résulte des motifs du jugement attaqué que l'employeur a reconnu à l'audience avoir sciemment omis de déclarer aux organismes sociaux des heures supplémentaires qu'il réglait en liquide à Mme [K] [K].
Cet aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du code civil fait foi contre celui qui l'a fait.
L'employeur qui en conteste la réalité devant la Cour est défaillant dans l'administration de la preuve.
Il en résulte que les éléments constitutifs du travail dissimulé sont réunis et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée l'indemnité forfaitaire fixée à l'article L 8223-1.
Sur la demande de rappel d'indemnités repas
En application de la convention collective HCR, l'employeur a l'obligation de nourrir le salarié présent dans l'établissement au moment du repas. Un seul repas est du si le salarié n'effectue que 5h ou moins au cours de la journée.
Pour les repas non pris, l'employeur doit verser au salarié une indemnité compensatrice dont le montant s'élevait à 3,54 euros en 2017 et à 3,57 euros en 2018.
En l'espèce, la salariée justifie qu'elle ne bénéficiait que d'une indemnité de repas par jour calculée sur 5 jours par semaine alors qu'elle travaillait plus de 5 heures par jour et 6 jours par semaine.
L'employeur ne conteste pas sa condamnation à un rappel d'indemnité de repas d'un montant de 861,13 euros prononcée par le conseil de prud'hommes.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Les parties ne discutent pas la disposition du jugement relative à l'indemnité de congés payés. La décision sera donc confirmée sur ce point.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée et a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
L'équité commande d'allouer à Mme [K] [K] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens en cause d'appel.
L'employeur, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Par ces motifs
La cour
Confirme le jugement entrepris
Statuant à nouveau
Condamne M. [X] [Z] à payer à Mme [K] [K] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [X] [Z] aux dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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