Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01245 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXXW
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de CAEN en date du 16 Février 2021 - RG n° 2020 08460
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORM ANDIE
N° SIRET : 478 834 930 00016
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Maître [S] [U] Mandataire Judiciaire au Redressement Judiciaire de la SAS MEDGICGROUP
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. MEDGICGROUP
N° SIRET : 512 788 811
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentés et assistés de Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me B. DELOM DE MEZERAC, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 01 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme ANCEL, greffier
* * *
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
La société Medicgroup, créée en 2009, a pour activité l'édition et le commerce de logiciels applicatifs.
Selon acte sous seing privé du 2 juin 2017, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la CRCAM de Normandie) a consenti à la société Medicgroup un prêt n°100004711968 d'un montant de 150.000 euros, au taux d'intérêt de 1,63 % l'an, remboursable sur une période de 60 mois.
Suivant acte sous seing privé du même jour, la CRCAM de Normandie a consenti à la société Medicgroup un second prêt n°10000472034 d'un montant de 150.000 euros, au taux d'intérêt de 0,82 %, remboursable sur une période de 60 mois.
Par jugement du 4 mars 2020, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Medicgroup et désigné Me [S] [U] comme mandataire judiciaire.
Le 10 avril 2020, la CRCAM de Normandie a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire pour les sommes suivantes :
-au titre du prêt n°100004711968, 20.407,99 euros échu, 91.929,33 à échoir, 1.417,50 euros au titre de l'ADI, 6.435,05 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, les intérêts au taux de 4,63 %,
-au titre du prêt n°10000472034, 19.873,98 euros échu, 90.639,33 à échoir, 1.417,50 au titre de l'ADI, 6.344,77 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, les intérêts au taux de 3,82 %.
Me [U], ès qualités, a contesté le montant de ces créances.
Par ordonnance du 16 février 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Caen a :
- ordonné l'admission définitive de la créance de la CRCAM de Normandie, nanti sur le fonds de commerce, pour la somme de 21.037,32 euros échus et 76.766,53 euros à échoir et le rejet du surplus soit 6.597,93 euros,
- dit que son ordonnance sera notifiée par le greffier au débiteur, au créancier ou à son mandataire et communiquée aux mandataires de justice,
- passé les dépens en frais privilégiés de procédure.
Selon déclaration du 3 mai 2021, la CRCAM de Normandie a interjeté appel de cette décision.
Suivant jugement du 29 décembre 2020, le tribunal de commerce de Caen avait arrêté un plan de redressement judiciaire au profit de la société Medicgroup.
Par dernières conclusions du 6 juillet 2021, l'appelante demande à la cour de réformer l'ordonnance attaquée, statuant à nouveau, d'admettre au passif de la société Medicgroup à titre privilégié sa créance au titre du prêt n°10000472034 pour un montant de 98.401,78 euros, outre les intérêts au taux de 3,82 % sur la somme de 70.765,53 euros à compter du 4 mars 2020 et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par dernières conclusions du 5 octobre 2021, la société Medicgroup et Me [U], ès qualités, demandent à la cour de confirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions, de débouter l'appelante de toutes ses prétentions et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil.
La mise en état a été clôturée le 1er juin 2022.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
1. Sur le montant de la créance de la CRCAM de Normandie
Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Selon l'article 1231-5 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
La CRCAM de Normandie fait grief au premier juge d'avoir ramené à la somme d'un euro l'indemnité de recouvrement ainsi que les intérêts majorés échus aux motifs qu'une telle indemnité et une telle majoration des intérêts, prévues aux conditions générales du prêt en cause, s'analysaient en une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge et qu'en l'espèce, la déclaration de cette indemnité forfaitaire de recouvrement et de ces intérêts majorés aggravait la situation de la société Medicgroup, laquelle a obtenu un plan de redressement afin de poursuivre son activité, maintenir l'emploi et apurer son passif, de sorte qu'afin de préserver le plan d'apurement du passif de cette société et dans l'intérêt de tous les créanciers les intérêts majorés et l'indemnité de recouvrement sont manifestement excessifs, alors que ni la majoration des intérêts en cas d'exigibilité anticipée des sommes dues en vertu du prêt ni la fixation conventionnelle d'une indemnité forfaitaire de recouvrement ne portent atteinte à l'égalité des créanciers, que le motif retenu pour réduire à un euro l'indemnité forfaitaire de recouvrement et les intérêts majorés tenant à la préservation du plan d'apurement du passif est un motif d'opportunité inexact en ce que la société Medicgroup a bénéficié d'un plan de redressement malgré les déclarations de créances litigieuses et qu'il n'est pas démontré en quoi l'indemnité litigieuse et la majoration des intérêts sont manifestement excessives, leur réduction à la somme d'un euro excédant le pouvoir modérateur du juge en les privant d'effet en quasi-totalité et en réduisant les intérêts dus au taux contractuel non majoré de 0,82 %.
Les intimés soutiennent d'abord que les sommes réclamées au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et de la majoration des intérêts prévues au contrat de prêt en cause sont disproportionnées par rapport au préjudice subi par le prêteur au regard du taux d'intérêt initial et du coût du refinancement de la banque, estimant que le retard dans le remboursement du prêt résultant de l'ouverture de la procédure collective n'entraîne pas pour l'appelante de préjudice qui ne serait pas déjà réparé par le taux d'intérêt conventionnel et que le prêteur ne caractérise pas de préjudice justifiant le versement d'une indemnité de recouvrement.
Par ailleurs, ils font valoir que la préservation de l'équilibre entre les créanciers doit être prise en considération.
Il n'est pas discuté que la clause prévoyant le versement au prêteur d'une indemnité forfaitaire de recouvrement ainsi que la clause prévoyant la majoration de 3 points du taux d'intérêt en cas de défaillance de l'emprunteur constituent des clauses pénales pouvant être modérées par le juge si elle sont manifestement excessives.
Les clauses par lesquelles sont prévus le versement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement au profit du créancier devant avoir recours à un mandataire de justice, exercer des poursuites ou produire à un ordre ainsi que la majoration des intérêts conventionnels en cas de défaillance de l'emprunteur ne portent pas atteinte à l'égalité des créanciers dans la procédure collective ouverte à l'égard de ce dernier.
Ni le débiteur ni le mandataire judiciaire ne rapportent la preuve, dont la charge leur incombe, de ce que le montant de l'indemnité forfaitaire de recouvrement conventionnellement fixée est manifestement excessif au regard du préjudice subi par le créancier du fait de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, lequel consiste en l'ensemble des frais de recouvrement de sa créance à la suite de l'ouverture de la procédure collective, y compris ceux causés par la contestation de celle-ci.
Les intimés ne démontrent pas davantage que la majoration de 3 points du taux d'intérêt initialement fixé à 0,83 % est disproportionnée par rapport au préjudice résultant pour le prêteur de la défaillance de l'emprunteur.
En effet, contrairement à ce que soutiennent le débiteur et le mandataire judiciaire, le préjudice résultant pour le prêteur de la défaillance de l'emprunteur à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est distinct de la rémunération de la mise à disposition des fonds et de l'échelonnement de leur remboursement, assurée par le taux d'intérêt initial.
Au regard du montant de la somme prêtée, des échéances impayées et du capital restant dû, la majoration de 3 points du taux d'intérêt initial n'est pas disproportionnée par rapport au préjudice subi de ce chef par le créancier.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce sens.
2. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du l'ordonnance entreprise relatives aux dépens de première instance seront confirmées.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective et la société Medicgroup ainsi que Me [U], ès qualités, succombant, seront déboutés de leur demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné l'admission définitive de la créance de la CRCAM de Normandie, nantie sur le fonds de commerce, pour la somme de 21.037,32 euros échus et 76.766,53 euros à échoir et le rejet du surplus soit 6.597,93 euros ;
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée,
Ordonne l'admission à titre privilégié au passif de la société Medicgroup de la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au titre du prêt n°10000472034 pour un montant de 98.401,78 euros, outre les intérêts au taux de 3,82 % sur la somme de 70.765,53 euros à compter du 4 mars 2020 ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Déboute la société Medicgroup et Me [S] [U], ès qualités, de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. ANCEL F. EMILY