Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
17 Février 2026
N° RG 24/01033 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOIH
N° Minute : 26/00115
AFFAIRE
[R] [O] [N] [T]
C/
S.A.S. ETABLISSEMENTS [L], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O] [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Vincent JULÉ-PARADE de la SELASU VJP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 0407
Substitué par Me Sabine TRIDI FOURRE, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSES
S.A.S. [1] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
Dispensé(e) de comparution
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Service Contentieux
[Localité 4]
Non comparante et non représentée
Dispensé(e) de comparution
***
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [O] [N] [T], salarié de la société [2] en qualité d'ouvrier polyvalent, a été victime d'un accident le 28 août 2018.
Cet accident a fait l'objet d'une prise en charge par la CPAM de Seine-et-Marne au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [N] [T] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, par requête du 2 avril 2024 adressée au tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 janvier 2026, à laquelle Monsieur [N] [T] a seul comparu et a été entendu en ses observations.
La CPAM de Seine-et-Marne a soulevé in limine litis une exception territoriale au profit du tribunal judiciaire de Meaux, Monsieur [N] [T] résidant dans la commune de Saint-Rémy-la-Vanne (77 320) et a sollicité une dispense de comparution.
La société [2] s'est associée à cette exception d'incompétence et a formé de même une dispense de comparution.
Monsieur [R] [O] [N] [T], à l'audience, ne s'est pas opposé à ce que le tribunal se déclare incompétent profit de celui de Meaux.
A l'issue des débats, le jugement a été mis en délibéré à la date du 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande que formulent la caisse et la société [2] d'être dispensées d'avoir à comparaître, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, le demandeur ayant eu connaissance de leurs prétentions et moyens.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur l'exception d'incompétence
L’article R142-10 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ».
Or, Monsieur [N] [T] s'avère être domicilié dans le ressort du tribunal judiciaire de Meaux.
Il conviendra en conséquence de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la CPAM de Seine-et-Marne et de se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, juridiction compétente en application de l'article R142-10 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL statuant par jugement contradictoire à charge d'appel,
DISPENSE de comparution la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne et la société [2] ;
SE DÉCLARE incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis à la diligence du greffe à la juridiction compétente pour en connaître à l’expiration du délai d’appel ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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