Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78H
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 01 FEVRIER 2024
N° RG 23/04553 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6XB
AFFAIRE :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
C/
[K] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juin 2023 par le Tribunal de proximité de SAINT GERMAIN-en-LAYE
N° RG : 2022/345
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 01.02.2024
à :
Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
N° Siret : 334 537 206 (RCS Paris)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Céline NETTHAVONGS de l'AARPI RABIER & NETHAVONGS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1075 - Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 - N° du dossier 23TB3254
APPELANTE
****************
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6] (92)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
INTIMÉ DÉFAILLANTE
Déclaration d'appel signifiée à étude d'Huissiers le 11 Septembre 2023
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 2 novembre 1995, le tribunal de commerce de Paris a condamné solidairement M. [H] et M. [L], ès qualités de cautions solidaires de la société Soba Industrie, à payer à la Banque Nationale de Paris 'BNP' les sommes de :
170 537,23 francs, augmentée des intérêts au taux légal à courir à compter du 31 mai 1994,
5 000 francs par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 279,85 francs.
Par arrêt rendu le 27 mars 1997, signifié à M. [L] le 26 mai 1997, la cour d'appel de Paris a :
confirmé le jugement susvisé en toutes ses dispositions y compris celle relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
ordonné la capitalisation des intérêts légaux assortissant la condamnation de M. [H] et de M. [L],
condamné solidairement M. [H] et M. [L] à payer à la société Banque Nationale de Paris ' BNP', la somme de 4 000 francs au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les dépens de première instance et d'appel.
Par requête du 13 décembre 2022, reçue au greffe le 16 décembre 2022, la société MCS et Associés, disant venir aux droits de la société BNP Paribas, anciennement dénommée Banque Nationale de Paris, suivant acte sous seing privé du 21 décembre 2009 rectifié le 8 décembre 2011, et agissant en vertu du jugement et de l'arrêt visés ci-dessus, a sollicité la saisie des rémunérations de M. [L], pour avoir paiement de la somme de 79 481,13 euros en principal et intérêts.
Par jugement contradictoire rendu le 19 juin 2023, le juge de l'exécution siégeant au tribunal de proximité de Saint Germain en Laye a :
déclaré irrecevable la demande en saisie des rémunérations formée par la société MCS et Associés contre M. [L],
condamné la société MCS et Associés aux dépens,
rappelé que [son] jugement est immédiatement exécutoire.
Le 30 juin 2023, la société MCS et Associés a interjeté appel de cette décision.
M. [L], à qui la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai ont été signifiés le 11 septembre 2023, par dépôt de l'acte à l'étude, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 28 novembre 2023, avec fixation de la date des plaidoiries au 21 décembre 2023.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions remises au greffe le 5 septembre 2023, signifiées le 11 septembre 2023 à l'intimé défaillant, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société MCS et Associés, appelante, demande à la cour de :
juger l'appel par elle interjeté recevable et bien fondé,
infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint Germain en Laye, statuant en matière de saisie des rémunérations, le 19 juin 2023, en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en sa demande en saisie des pensions de retraite de M. [L],
Et statuant à nouveau,
juger que la société MCS et Associés, venant aux droits de la société BNP Paribas, anciennement dénommée la Banque Nationale de Paris, a qualité et intérêt à agir à l'encontre de M. [L],
l'autoriser à former une saisie des rémunérations de M. [L] jusqu'à due concurrence de sa créance,
condamner M. [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [L] tant aux dépens de première instance que d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de Maître Typhanie Bourdot, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 1er février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge, relevant d'office cette fin de non recevoir, a estimé que la société MCS et Associés ne démontrait pas sa qualité à agir, faute de rapporter la preuve que la société BNP Paribas lui aurait cédé sa créance ainsi qu'elle s'en prévaut. Il a relevé que l'annexe à laquelle renvoie le contrat de cession de créances produit par la société MCS et Associés mentionne une créance cédée sous une référence 23172865 avec l'indication du débiteur cédé comme étant 'SARL Soba Industrie', tandis que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 mars 1997 dont l'exécution est poursuivie a été rendu entre la Banque Nationale de Paris d'une part, et MM. [H] et [L] d'autre part, en sorte que si les pièces produites font la preuve d'une cession de créance qui serait intervenue concernant la société Soba Industrie, elles ne font pas la preuve de la cession dont se prévaut la société demanderesse.
La société appelante fait valoir que la référence 23172865 correspond au numéro du compte courant ouvert par la société Soba Industrie dans les livres de la BNP Paribas, dont MM. [H] et [L] ont été solidairement condamnés à régler le solde débiteur, et les effets d'escompte impayés/ chèque émis sans provision débités sur le dit compte, par le jugement du 2 novembre 1995 confirmé par l'arrêt du 27 mars 1997 et que cette référence se retrouve sur les documents contractuels produits à l'époque par la banque, et qu'ainsi, la créance cédée est parfaitement identifiable et identifiée, sans qu'il soit nécessaire que le nom de M. [L] soit mentionné sur le bordereau de cession de créances, en sus de celui du débiteur principal, la société Soba Industrie. Elle ajoute que, alors que le transport de la créance entre le cédant et le cessionnaire s'opère par la remise du titre, la société BNP Paribas lui a remis les titres exécutoires, à savoir le jugement du 2 novembre 1995 et l'arrêt du 27 mars 1997. Elle en conclut qu'elle est fondée à être autorisée à 'former une saisie des rémunérations' de M. [L], jusqu'à due concurrence de sa créance.
En vertu de l'article 1689 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dans le transport d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.
L'acte de cession de créances, par ailleurs, doit permettre l'individualisation de la créance cédée.
Pour justifier de la cession de créance dont elle se prévaut, la société MCS et Associés produit :
le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 2 novembre 1995 entre d'une part, la société Banque Nationale de Paris ' BNP', et d'autre part, M. [H] et M. [L], visant, concernant M. [L], un engagement de caution solidaire des engagements de la société Soba Industrie par acte du 31 juillet 1989,
l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu sur appel de cette décision le 27 mars 1997 entre, d'une part, M. [H] et M. [L], et d'autre part, la Banque Nationale de Paris,
les procès-verbaux de la signification de ces décisions à M. [L], effectuée à la demande de la société Banque Nationale de Paris, respectivement le 24 novembre 1995 et le 26 mai 1997,
un extrait notarié dont il ressort qu'aux termes d'un acte rectificatif en date du 13 mars 2012, faisant suite à un acte initial en date du 30 décembre 2009, tous deux reçus par notaire, et tous deux enregistrés au SIE de [Localité 7] 1er Pôle d'enregistrement, la société BNP Paribas a cédé à la société MCS et Associés un portefeuille comportant diverses créances, énumérées aux Annexe 1 et Annexe 1 Bis, et qu'au sein de l'Annexe 1 rectifiée est mentionné une créance ainsi identifiée :
Ref : 23172865
Qualité : SARL
Nom : Soba Industrie,
l'acte signé par M. [L], caution, le 31 janvier 1989, par lequel il s'engage en qualité de caution solidaire de la SARL Soba Industrie, au bénéfice de la Banque Nationale de Paris, pour le paiement ou le remboursement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque, à raison de tous engagements, de toutes opérations et d'une façon générale de toutes obligations nées sans aucune exception, directement ou indirectement, pour quelque cause que ce soit,
un courrier adressé par la BNP à M. [L], le 15 avril 1994, concernant le 'dossier de la sté Soba Industrie', lui rappelant son engagement de caution solidaire et indivisible, et lui réclamant le paiement du solde débiteur du compte, qui mentionne comme référence ML/E23172865,
un arrêté de compte courant au 23 avril 1990 établi à l'identité de Soba Industrie, comportant l'indication 'compte numéro 231728.65",
un extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la Banque Nationale de Paris, du 23 mai 2000, approuvant la fusion BNP/ Paribas, et substituant la nouvelle dénomination sociale BNP Paribas à l'ancienne.
Quand bien même l'identité de M. [L] n'est pas mentionnée dans l'Annexe 1 à l'acte de cession de créance du 30 décembre 2009, la créance cédée est clairement identifiée par le nom de la débitrice principale, la société Soba Industrie, et par la référence du dossier, qui correspond au numéro du compte qu'elle détenait dans les livres de la société BNP Paribas, et qui est également celle sous laquelle M. [L], qui garantissait toutes ses obligations, a été recherché en qualité de caution.
Par ailleurs, comme déjà indiqué, la société MCS et Associés est détentrice des décisions de justice qui constituent les titres exécutoires en vertu desquelles elle sollicite la saisie des rémunérations de M. [L].
La preuve est ainsi apportée, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, de la cession par la société Banque Nationale de Paris, devenue BNP Paribas, à la société MCS et Associés, de la créance consacrée par le jugement et l'arrêt susvisés, visés par la demande de saisie.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société MCS et Associés, laquelle, démontrant qu'elle est désormais titulaire de la créance en cause, a qualité pour agir en recouvrement de celle-ci.
Eu égard à l'étendue de sa saisine, limitée par le dispositif des conclusions de l'appelante, à savoir :
juger que la société MCS et Associés, venant aux droits de la société BNP Paribas, anciennement dénommée la Banque Nationale de Paris, a qualité et intérêt à agir à l'encontre de M. [L],
l'autoriser à former une saisie des rémunérations de M. [L] jusqu'à due concurrence de sa créance,
la cour dira simplement que cette dernière a qualité pour agir en saisie des rémunérations à l'encontre de M. [L], et est recevable à former une demande en ce sens.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de M. [L] qui succombe.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut,
INFIRME le jugement rendu le 19 juin 2023 par le juge de l'exécution siégeant au tribunal de proximité de Saint Germain en Laye ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit que la société MCS et Associés, venant aux droits de la société BNP Paribas, anciennement dénommée la Banque Nationale de Paris, a qualité pour agir à l'encontre de M. [L] ;
La déclare recevable à former une demande de saisie des rémunérations de M. [L], pour le recouvrement de sa créance ;
Condamne M. [L] aux dépens de première instance et d'appel, et autorise le conseil de la société MCS et Associés à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision préalable, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,