Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/00670 du 06 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 22/03067 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2W2B
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentéé par Me MAILLE Jean-Philippe avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par [Y] [K] munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 05 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : VERNIER Eric
TRAN VAN Hung
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 22/03067
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS [4] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période des années 2018, 2019 et 2020 par une inspectrice du recouvrement de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA), ayant donné lieu à une lettre d’observations du 14 octobre 2021.
Une mise en demeure n°69225011 du 13 janvier 2022 d’un montant de 10.932 € a été délivrée à l’encontre de la SAS [4] pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard régularisées suite au redressement opéré pour les années 2018 à 2020.
La SAS [4] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA d’une contestation partielle d’un seul des chefs de redressement, relativement au calcul du dépassement de la déduction forfaitaire spécifique (point n°4 de la lettre d’observations), et a sollicité un remboursement ou une régularisation créditrice de sa contribution au versement transport à hauteur de 21.703 € pour les années 2018, 2019 et 2020.
Par décision en date du 27 juillet 2022, la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA a fait droit à la contestation de la SAS [4] au titre du chef de redressement n°4, et a rejeté sa demande de remboursement au titre du versement transport.
Par requête expédiée le 18 novembre 2022, la SAS [4], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA.
L’affaire a été retenue à l’audience de fond du 5 décembre 2023.
La SAS [4], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
Sur la procédure de contrôle,
-constater que l’URSSAF PACA n’a pas respecté le formalisme de la lettre d’observations et le principe du contradictoire ;
-annuler en conséquence le contrôle et la mise en demeure du 13 janvier 2022 ;
Sur le versement transport,
-dire et juger que la société [4] s’est acquittée à tort du versement transport sur une partie de son personnel itinérant ;
-condamner en conséquence l’URSSAF à lui rembourser la somme globale de 24.993 € au titre des années 2018, 2019 et 2020 ;
En tout état de cause,
-condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part du tribunal de :
-débouter la SAS [4] de ses demandes et prétentions ;
-valider la procédure de contrôle, et constater la prescription de la demande de remboursement pour la période antérieure au 11 mai 2018 ;
-sur le fond, rejeter la demande de remboursement de la société [4] ;
-condamner la société [4] au paiement de la somme de 6.541,47 € restant due au titre de la mise en demeure du 13 janvier 2022, ainsi que 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le respect du principe du contradictoire et la validité du contrôle
En application de l’article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, et à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte.
La SAS [4] reproche à la lettre d’observations de l’URSSAF de comporter une liste de documents consultés imprécise et incomplète.
Il convient toutefois de constater que la lettre d’observations du 14 octobre 2021, notifiée à l’issue du contrôle, comporte la liste des documents sociaux, comptables et financiers, administratifs et juridiques, consultés et communiqués par l’employeur pour l’exercice des vérifications pendant le contrôle, étant rappelé que ce document de l’URSSAF ne s’apparente pas en lui-même à un document comptable.
Dès lors que l’inspecteur du recouvrement communique à l’employeur un document daté et signé par lui mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de fin de contrôle, les observations faites au cours du contrôle assorties de l’indication, de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés, sa lettre d’observations est régulière.
L’employeur qui entend contester le redressement peut toujours en contester les bases, en produisant lui-même les pièces et documents utiles, sans que cette contestation suffise à justifier une irrégularité de la procédure.
Aucune disposition légale ou réglementaire n’exige que la liste des documents consultés figurant en en-tête de la lettre d’observations soit exhaustive, dès lors que le cotisant a été en mesure d’avoir une connaissance exacte des causes et montant du redressement.
Il est également acquis que la lettre d’observations satisfait aux exigences procédurales applicables en la matière dès lors qu’elle mentionne avec précision les anomalies constatées avec, pour chaque chef de redressement, l’année, les bases du redressement, le taux et les cotisations correspondantes et ce, alors même qu’elle ne comporte pas la liste ou le nombre de salariés concernés.
En l’espèce, l’examen de la lettre d’observations établit que l’inspecteur du recouvrement a régulièrement justifié du montant de chaque chef de redressement en détaillant le calcul des cotisations et contributions régularisées pour chaque exercice.
Dans sa réponse du 28 octobre 2021 aux observations de l’employeur, l’inspecteur a fait droit à la demande de rajout de la SAS [4] de documents consultés concernant :
-les bulletins de salaire dématérialisés,
-et un fichier Excel de demande de crédit de Versement Mobilité pour l’année 2017.
L’agent de contrôle a en revanche rejeté l’ajout d’un fichier relatif aux réductions générales de cotisations (dites Fillon) pour les années 2018 à 2020 en précisant que ce point n’avait pas été examiné lors du contrôle, et que ce contrôle ne valait pas accord tacite sur ce point.
La SAS [4], qui soutient de façon générale une irrégularité de la liste des documents consultés, ne se prévaut néanmoins d’aucun grief particulier à l’encontre de l’un des chefs de redressements, ni ne soutient que l’inspecteur aurait tenu compte de documents extérieurs à la liste pour établir ses observations.
L’URSSAF expose que les observations et leurs calculs ont été opérés sur la base des livres de paie annuels mentionnés dans la liste des documents consultés.
Il résulte en effet de la lecture de la lettre d’observations que la liste des documents consultés est suffisamment précise et complète pour fonder l’ensemble des observations en cause.
En conséquence, le principe du contradictoire a été régulièrement appliqué par l’URSSAF et le grief de ce chef n’est pas fondé.
Sur la demande de remboursement du Versement Mobilité
1- sur la prescription
En application de l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
En l’espèce, la SAS [4] ne justifie avoir formulé une demande écrite chiffrée de remboursement qu’à l’occasion de sa saisine de la commission de recours amiable de l’URSSAF par courrier en date du 3 mars 2022, pour les années 2018, 2019 et 2020.
L’URSSAF PACA reconnaît que la société avait formulé antérieurement et par oral, à l’occasion des opérations de contrôle, une demande de crédit, sans que les différents échanges entre la société et l’inspecteur ni le rapport du contrôle ne permettent de définir précisément la date à laquelle la demande a été exprimée.
L’organisme propose en conséquence de retenir la date de la première visite de l’agent de contrôle au sein de l’entreprise, soit le 11 mai 2021, qui est la date la plus favorable pour la société cotisante.
La SAS [4] ne développe aucune argumentation contraire quant à la prescription de sa demande.
Il convient dès lors, en application des règles relatives à la répétition de l’indu, de constater que sa demande de remboursement se trouve prescrite pour les cotisations acquittées avant le 11 mai 2018.
2– Sur le rejet de la demande
En application de l’article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales, en dehors de la région d’Île-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu’elles emploient au moins onze salariés dans une commune ou communauté urbaine au sein de laquelle cette contribution a été instaurée.
Depuis le 1er janvier 2018, pour la détermination des effectifs du mois, les salariés sont affectés aux établissements dans lesquels ces employeurs sont tenus d'inscrire ces mêmes salariés sur le registre unique du personnel (RUP).
Ainsi, le critère d’assujettissement au versement mobilité ne fait plus fait référence au lieu de travail effectif de chaque salarié mais à l’établissement qui tient le RUP sur lequel le salarié est inscrit.
Cette disposition, prévue par l’article R.130-2 du code de la sécurité sociale, s’applique, sauf exceptions, aux salariés sédentaires comme itinérants.
A titre dérogatoire, l’article D.2333-87 du code général des collectivités territoriales dispose que les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors d’une zone où a été institué le versement mobilité sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul de ce versement.
L’activité est considérée comme exercée à titre principal en dehors d’une zone du versement mobilité lorsque le salarié routier passe plus de 50 % de son temps de travail en dehors d’une zone.
La SAS [4] revendique un remboursement de contribution au versement mobilité en présentant des tableaux et fichiers mentionnant, pour chaque salarié, le nombre de tournées de livraison et le lieu de livraison.
Elle considère que le lieu de livraison est le seul critère permettant de déterminer si chaque conducteur se trouvait à l’intérieur ou hors d’une zone de versement mobilité.
Or, ni le nombre de tournées du salarié ni le lieu de livraison du transport routier ne constituent des critères d’appréciation de l’assujettissement à la contribution selon les termes de la loi.
Il est acquis que l’évaluation du temps de travail en vue d’établir que le chauffeur exerce plus de 50 % de son temps au cours du mois en dehors d’une zone de versement mobilité nécessite et impose un calcul par journée travaillée dans le mois.
En conséquence, un calcul par tournée de chauffeur est par nature trop imprécis, et ne peut fonder une demande de remboursement.
Par ailleurs, la société cotisante cite à juste titre des paragraphes du Bulletin officiel de sécurité sociale (BOSS, paragraphe 1030, 1040 et 1050 sous l’onglet Régles d’assujettissement > Effectif), mais sans en tirer les conséquences.
Il est rappelé dans cette publication, qui vise à informer et mettre à disposition du public et des cotisants l’ensemble des instructions applicables et que ceux-ci peuvent opposer à l’URSSAF, que l’appréciation de l’exercice de l’activité au sein d’une zone de versement mobilité ou hors zone à titre principal s’effectue en fonction du trajet du chauffeur routier sur chaque journée de travail.
Le chauffeur routier sera ainsi considéré comme exerçant à titre principal en zone de versement mobilité sur la journée s’il passe, au cours de cette journée, par la zone où se situe l’établissement tenant le RUP sur lequel il est inscrit. À défaut, il sera considéré comme exerçant hors zone sur la journée.
Le lieu de livraison est manifestement insuffisant pour justifier que le salarié a exercé hors zone, et aucune considération légale ou réglementaire ne permet d’exclure le lieu de départ ainsi que l’ensemble du trajet réalisé par le chauffeur routier pour déterminer son lieu d’exercice.
En conséquence, la demande de la SAS [4] est mal fondée et doit être rejetée.
Il est relevé que la société avait déjà été informée, lors du précédent contrôle, et alors qu’elle avait formulé une demande identique de remboursement de versement transport, que ses critères d’appréciation étaient erronés, et qu’elle était invitée pour l’avenir à tenir un tableau en temps de travail et non en tournées, ce dont elle ne tient manifestement pas compte.
Sur les demandes accessoires
La SAS [4], succombant à ses prétentions, supportera la charge des dépens de l’instance.
Faisant également application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de la condamner à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles que l’organisme a dû exposer pour l’application de la loi.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Dit que la demande de remboursement de la SAS [4] relative à ses contributions au versement mobilité acquittées avant le 11 mai 2018 est prescrite ;
- Déboute la SAS [4] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
- Condamne la SAS [4] à payer à l’URSSAF PACA la somme restante de 6.541,47 € au titre de la mise en demeure n°69225011 en date du 13 janvier 2022 ;
- Condamne la SAS [4] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SAS [4] aux dépens de l'instance ;
- Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT ,