Texte intégral
N° RG 22/00140 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LTUN
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 01 MARS 2023
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 12 décembre 2022
S.A. SURAVENIR ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jacqueline PADEY-GOURJUX, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
Madame [L] [K] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Federico STEINMANN, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l'audience publique du 01 février 2023 tenue par Marie-Pascale BLANCHARD, conseillère déléguée par la présidente de chambre assurant l'intérim du premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 16 décembre 2022, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 01 MARS 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Marie-Pascale BLANCHARD, conseillère déléguée et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 27 septembre 2017, M. [G], au volant de son véhicule assuré auprès de la compagnie Suravenir, recevait en pleine tête un patin stabilisateur perdu par un camion et décédait sur le coup.
Le camion n'ayant pu être identifié, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages a versé à la veuve les sommes suivantes :
- 30.000 euros le 28 novembre 2018 ;
- 30.000 euros le 30 juillet 2019 ;
- 283.433,06 euros le 18 décembre 2019.
Suite à l'assignation du 6 septembre 2019 de la compagnie Suravenir, la procédure étant dénoncée au Fonds de Garantie par Mme [G] et son fils [I] [K], le tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 14 novembre 2022 :
- déclaré recevable l'intervention volontaire du Fonds de Garantie ;
- constaté que le Fonds de Garantie a versé à Mme [G] 343.433,06 euros en suite du sinistre et détient une quittance subrogatoire du 3 décembre 2019 ;
- condamné la société Suravenir à payer au Fonds de Garantie subrogé 341.363,56 euros ;
- condamné la société Suravenir à payer à Mme [G] 109.053,077 euros au titre du reliquat dû en vertu de la police souscrite ;
- débouté Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- condamné la société Suravenir à payer à Mme [G] 2.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 24 novembre 2022, la société Suravenir Assurances a relevé appel de cette décision.
Par acte du 12 décembre 2022, elle a assigné en reféré devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble Mme [G] aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré, à titre subsidiaire, de voir ordonner la consignation de la somme de 103.053,07 euros à la Caisse des dépôts et consignations et à titre infiniment subsidiaire, voir ordonner la constitution d'une garantie réelle ou personnelle à la charge de Mme [G] afin de répondre à toute demande de restitution, les dépens devant suivre le sort de ceux de la procédure d'appel.
Elle expose en substance que :
- le tribunal a dénaturé la clause 'dommages coporels du conducteur', méconnu les dispositions des articles L. 421-1 et 421-3 du code des assurances pour allouer un reliquat d'indemnité au titre du préjudice économique ;
- Mme [G] n'a fourni aucun justificatif sur ce chef de préjudice ;
- Mme [G] n'ayant aucun emploi ni revenu déclaré, l'exécution provisoire de la décision présente un risque de conséquences manifestement excessives, en cas d'infirmation du jugement.
Pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 2.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, Mme [G] réplique que :
- le risque de conséquences manifestement excessives à prendre en considération est constitué par les difficultés de règlement du débiteur et non par les facultés de remboursement du créancier ;
- l'assureur reconnaît l'existence d'une garantie conducteur avec indemnisation des dommages dans la limite de 500.000 euros.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'assignation au fond devant le tribunal judiciaire de Grenoble ayant été délivrée avant le 1er janvier 2020, ce sont les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile qui s'appliquent, à savoir notamment que l'exécution provisoire ne peut être arrêtée que si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, le premier président pouvant alors aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 du même code, c'est à dire ordonner la consignation des sommes à verser ou la constitution d'une garantie par le créancier.
Contrairement aux affirmations de la défenderesse, il est de principe que le risque de conséquences manifestement excessives s'apprécie, non seulement au vu des facultés de réglement du débiteur, mais aussi des facultés de remboursement du créancier .
En l'espèce :
- la société Suravenir, compagnie d'assurances au capital de 38.265.920 euros et filiale du Crédit Mutuel Arkéa, a les facultés de régler le montant des condamnations et l'aura toujours, au moment où la cour statuera au fond, en cas de confirmation du jugement entrepris ;
- en revanche, Mme [G] n'a produit aucun élément relatif à sa situation financière et patrimoniale ;
- dans les motifs du jugement attaqué il est fait mention d'un revenu nul de Mme [G] dans l'avis d'imposition 2017, et si celle-ci s'était déclarée coiffeuse, elle avait indiqué n'avoir aucune activité professionnelle ;
- dès lors, il existe un risque sérieux de non-remboursement de la somme de 103.053,07 euros par Mme [G] dans le cas d'une réformation du jugement frappé d'appel.
Il sera donc fait droit à la demande, l'arrêt de l'exécution provisoire étant ordonné concernant le paiement de cette somme par l'assureur à Mme [G].
Concernant les dépens, l'instance en référé étant une procédure distincte de celle au fond, ils ne peuvent donc suivre le sort de ceux afférents au fond. Dans ces conditions, Mme [G] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Pascale Blanchard, conseillère déléguée, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 14/11/2022 concernant la condamnation de la société Suravenir au paiement à Mme [L] [K] épouse [G] de la somme de 103.053,07 euros ;
Déboutons Mme [L] [K] épouse [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [L] [K] épouse [G] aux dépens.
Le greffier La conseillère déléguée
M.A. BARTHALAY M.P. BLANCHARD
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