Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/01401 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWXT
Du 07 MARS 2023
ORDONNANCE
LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [U] [Z] alias [G] alias [M]
né le 22 Juillet 1996 à KENCHELA
CRA de PLAISIR
comparant assisté de Me Frédérique KUCHLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 461, commis d'office
et de M. [O] [C] interprète en langue arabe, assermenté
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée à l'audience par Me Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau de VAL DE MARNE, vestiaire : PC 1,
et ayant également pour avocat Me Laurent ABSIL, avocat au barreau de VAL DE MARNE, vestiaire : PC 1
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu la décision du tribunal correctionnel de Fontainebleau en date du 22 juillet 2019 ayant condamné M. [U] [Z] alias [G] alias [M] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val de Marne le 7 février 2023 à M. [U] [Z] alias [G] alias [M] ;
Vu l'arrêté de la préfète du Val de Marne en date du 4 mars 2023 portant placement de l'intéressé en rétention pour une durée de 48 heures ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 5 mars 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [Z] alias [G] alias [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 6 mars 2023 à 15h28, M. [U] [Z] alias [G] alias [M] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [U] [Z] alias [G] alias [M] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [U] [Z] alias [G] alias [M] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 6 mars 2023 à 9h44.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève:
- L'absence de pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé
- Le recours illégal à la visioconférence
- L'absence de diligences de l'administration
- L'absence de motivation
- Le défaut d'examen de la situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [U] [Z] alias [G] alias [M] a soutenu les moyens contenus dans la déclaration à l'exception du recours illégal à la visioconférence.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir notamment que l'intéressé n'a aucune garantie de représentation pour une assignation à résidence.
M. [U] [Z] alias [G] alias [M] a indiqué qu'il était vendeur de fruits et légumes avant son incarcération.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'absence de pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé
L'article R743-2 du CESEDA dispose que, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Il s'en déduit qu'un document propre à établir la réalité des diligences de l'administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu'il est un élément de fait dont l'examen permet au juge des libertés et de la détention d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Le retenu ne précise pas quelle pièce justificative utile serait absente en dehors du registre de rétention.
En l'espèce, la requête est motivée, datée et signée, elle est accompagnée des pièces justificatives notamment les copies du registre du local de rétention administrative de Choisy-Le-Roi et du centre de rétention de Plaisir signés par M. [U] [Z] alias [G] alias [M] le 4 mars 2023 respectivement à 10H20 et 12H10 et le procès-verbal de notification des droits en rétention signé le même jour à 12H10.
Ces documents établissent que la procédure a été respectée et que M. [U] [Z] alias [G] alias [M] a été informé de ses droits, droit que ce texte a pour objet de garantir.
En conséquence, le moyen est rejeté.
Sur l'absence de diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l'espèce, M. [U] [Z] alias [G] alias [M] a été placé en rétention le 4 mars 2023 à sa sortie de prison.
L'autorité consulaire d'Algérie a été saisie le 4 mars 2023.
L'autorité administrative a ainsi démontré qu'elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu.
Sur l'absence de motivation
L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement querellé est motivé par l'absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l'intéressé ne se soustraie à la mesure d'éloignement, étant relevé que celui-ci ne démontre pas qu'il ait entamé aucune démarche pour régulariser sa situation administrative alors qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une première mesure d'éloignement, qu'il dispose de document transfrontière en cours de validité et de résidence effective ni qu'il dispose de ressources suffisantes pour financer les frais de son éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le défaut d'examen de la situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence
En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
L'article L 743-14 précise que l'étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l'espèce, M. [U] [Z] alias [G] alias [M] déplore l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence sans produire aucun document attestant ni de la réalité d'un accueil ni de sa stabilité et alors que la décision de l'autorité administrative relève bien qu'il ne possède aucun document transfrontière en cours de validité et qu'il ne présente ainsi pas les garanties de représentation effectives pour une assignation à résidence.
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 3] le 7 mars 2023 à 17h30
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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