Texte intégral
S.C.P. [D] [J] ASSOCIES
C/
COMMUNE DE [Localité 4]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 04 JUIN 2024
N° RG 21/01387 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZ2N
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 octobre 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 21/00123
APPELANTE :
S.C.P. [D] [J] ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉE :
Commune de [Localité 4] prise en la personne de son maire, domicilié de droit :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assistée de Me Ségolène PINET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, plaidant, et représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 2
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCP [D] [J], notaires associés, est le successeur de Maître [M] lequel était notaire à [Localité 2].
Le 31 janvier 2008, la commune de [Localité 4] a fait l'acquisition d'une maison à usage d'habitation et de commerce située dans le village, et du fonds de commerce exploité dans cette maison, biens dont elle a envisagé la revente dès le mois de février 2008 afin de faciliter le maintien du commerce au sein du village.
Pour l'acquisition de ce fonds et des murs, elle a sollicité l'octroi d'une subvention du conseil général, laquelle subvention devait être prise en considération pour la fixation du prix de revente de ces deux biens et des modalités de recouvrement de ce prix, selon les dispositions d'un crédit vendeur.
Cette subvention a été accordée à hauteur de 56 265 euros dans un premier temps, puis revue à la baisse à hauteur de 24 850,65 euros, par arrêté modificatif du 30 septembre 2008.
Entre la première notification d'attribution de cette subvention et l'arrêté modificatif, une première cession devait intervenir au profit de M. [Y], l'acte prévoyant, compte tenu de l'incertitude liée au montant de la subvention, une clause particulière dont les termes étaient les suivants : 'Le vendeur précise qu'en cas de reconsidération de l'aide départementale accordée à la commune, il sera dû par l'acquéreur une 121ème mensualité d'un montant maximum de 15 320 euros pour l'achat des murs et de 16 680 euros pour l'acquisition du fonds. / Ce que l'acquéreur accepte et reconnaît expressément. / Dans ce cas il sera établi un avenant à la présente vente afin de percevoir les droits d'enregistrement qui seront dûs.'
Compte tenu de l'échec de cette première cession, la commune a recherché un nouvel acquéreur et a retenu la personne de M. [X].
Le 19 décembre 2008, le conseil municipal de la commune de [Localité 4] a, au terme de deux délibérations, accepté de lui vendre :
- le fonds de commerce de boulangerie bar tabac presse, au prix de 58 800 euros, les modalités de recouvrement du prix de vente étant les suivantes : 120 mensualités de 490 euros ; une 121ème mensualité de 16 680 euros viendra s'y ajouter comblant le montant de la reconsidération de la subvention du conseil général ainsi que des frais notariés s'y rattachant,
- les murs de la boulangerie, au prix de 54 000 euros, les modalités de recouvrement du prix de vente étant les suivantes : 120 mensualités de 450 euros ; une 121ème mensualité de 15 320 euros viendra s'y ajouter comblant le montant de la reconsidération de la subvention du conseil général ainsi que des frais notariés s'y rattachant.
Suivant acte notarié dressé le 27 février 2009 par Maître [M], notaire à [Localité 2], la commune de [Localité 4] a cédé à M. [X] la maison à usage d'habitation et de commerce située sur la commune de [Localité 4].
L'acte stipule un prix de cession d'un montant de 54 000 euros payable en 120 mensualités de 450 euros constantes du 7 juin 2009 au 7 mai 2019.
Il contient la mention suivante : 'le vendeur précise qu'en cas de reconsidération de l'aide départementale accordée à la commune, il sera dû par l'acquéreur une 121ème mensualité d'un montant maximum de 15 320 euros, ce que M. [X] accepte'.
Le même jour, par acte séparé, la commune a cédé à M. [X] le fonds de commerce de boulangerie exploité dans ledit immeuble pour le prix de 58 000 euros payable en 120 mensualités constantes de 490 euros du 7 juin 2009 au 7 mai 2019.
L'acte contient la mention suivante : 'le vendeur précise qu'en cas de reconsidération de l'aide départementale ainsi que des frais notariés s'y rattachant, il sera dû par le cessionnaire une 121ème mensualité d'un montant maximum de 16 680 euros'.
M. [X] a réglé les 120 mensualités et a décidé de céder les murs et le fonds de commerce.
Cependant, la commune a indiqué à M. [X] que la 121ème mensualité du prix au titre de la baisse de la subvention du conseil général n'avait pas été payée, soit la somme de 16 680 euros pour le fonds de commerce et 15 320 euros pour les murs.
Dans la mesure où la diminution de la subvention avait été fixée au mois de septembre 2008, M. [X] a refusé de régler ces sommes en indiquant que la condition particulière tendant à la modification du prix, suite à la diminution de la subvention, ne s'était pas réalisée.
Par acte du 04 février 2021, la commune de [Localité 4] a fait assigner la SCP [R] [D] & [J], successeur de Me [M], devant le tribunal judiciaire de Macon aux fins essentiellement de voir engager sa responsabilité et de la voir condamner à lui payer la somme globale de 32 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi.
La SCP notariale n'a pas conclu avant la clôture de l'instruction qui a été prononcée le 02 juillet 2021.
Le 21 juillet 2021, le conseil de la SCP notariale a déposé des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture.
Par jugement du 25 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
' rejeté la demande de rabat d'ordonnance de clôture formée par la SCP [D] [J] Assocés, et déclaré irrecevables les conclusions au fond notifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture,
' condamné la SCP [D] [J] Associés en sa qualité de successeur de Me [M] à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 25 600 euros en réparation de son préjudice,
' condamné la SCP [D] [J] Associés en sa qualité de successeur de Me [M] à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SCP [D] [J] Associés en sa qualité de successeur de Me [M] aux entiers dépens.
La SCP [D] [J] Associés a relevé appel de cette décision par déclaration du 27 octobre 2021.
Par ordonnance du 19 mai 2002, le conseiller de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur cette affaire jusqu'à la décision définitive dans l'instance introduite sous le n°21/201 devant le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saone opposant la commune de [Localité 4] à M. [X].
Suite à la production de la décision attendue, l'affaire a fait l'objet d'une fixation le 12 janvier 2024.
' Selon conclusions d'appelante notifiées le 9 décembre 2021, la SCP [D] [J] Associés demande à la cour, au visa des articles 1224 et 1240 du code civil et 9 du code de procédure civile, de :
-réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Mâcon,
statuant à nouveau,
à titre principal,
-prononcer la prescription de l'action de la commune de [Localité 4] à son encontre, en conséquence,
-débouter la commune de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
à titre subsidiaire,
-juger que la commune est défaillante dans la triple démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité,
en conséquence,
-débouter la commune de [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
à titre infiniment subsidiaire,
-limiter le préjudice de perte de chance de la commune à de plus justes proportions qui ne saurait dépasser 20 % du prix de vente non réglé par M. [X], au regard de la négligence de la commune,
en tout état de cause,
-réformer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à verser à la commune la somme de 25 600 euros,
-condamner la commune à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel,
-condamner la commune de [Localité 4] aux entiers dépens.
' Selon conclusions d'intimées et d'appel incident notifiées le 4 mars 2022, la commune de [Localité 4] demande à la cour, au visa des articles 1241 et suivants du code civil et 46 du code de procédure civile, de :
-juger non prescrite et donc recevable sa demande,
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 25/10/2021 en ce qu'il a jugé que la SCP [D] [J] Associés en sa qualité de successeur de Maître [M] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité,
-le réformer en ce qu'il a évalué la perte de chance de la commune à 80 % du montant réclamé, soit 25 600 euros et fixer la perte de chance à 100 %,
en conséquence,
-condamner la SCP [D] [J] Associés en sa qualité de successeur de Maître [M] à l'indemniser à hauteur de la somme globale de 32 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi,
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCP [D] [J] Associés en sa qualité de successeur de Maître [M] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
-condamner la SCP [D] [J] Associés en sa qualité de successeur de Maître [M] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SCP [D] [J] Associés en sa qualité de successeur de Me [M] en tous les dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mars 2024.
Sur ce la cour,
1/ Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Pour conclure à l'irrecevabilité de l'action de la commune, la SCP notariale soutient qu'alors que le prix était un élément essentiel des deux cessions et que la clause le concernant devait être lue avec une attention particulière par le vendeur, une simple lecture des actes permettait à celui-ci de comprendre que la 121ème mensualité constituait une condition particulière et qu'elle ne devait être payée que si la subvention venait à diminuer de sorte que la commune connaissait le fait lui permettant d'exercer son droit dès la signature des deux actes, soit le 27 février 2009 et que son action est donc prescrite.
La commune répond qu'au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation (cf notamment 1ère chambre du 11 février 2016 n°14-28.383), le point de départ à retenir est la date d'échéance de la dernière mensualité, soit le 7 mai 2019, ou au plus tôt celle de la notification le 12 février 2019, par M. [X] de son refus de régler cette échéance.
Au terme de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause (article 123 du même code).
Selon l'ancien article 2270-1 du code civil, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage.
Sous l'empire de la loi ancienne, le point de départ de la prescription d'une telle action était donc la manifestation du dommage.
La loi n°2008-56 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a modifié la rédaction de ce texte sous le nouvel article 2224 du code civil, applicable au présent litige, qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il ne résulte pas de cette nouvelle rédaction une modification du point de départ de l'action qui commence à courir à compter du jour où elle peut être exercée.
Le point de départ du délai de prescription d'une action en responsabilité pour manquement au devoir d'information, de conseil ou de mise en garde d'un professionnel se prescrit non pas à compter de l'acte à l'occasion duquel ce devoir aurait dû être dispensé, mais du jour où le dommage se réalise.
En l'espèce, le dommage invoqué par la commune de [Localité 4] s'est réalisé au moment où l'acquéreur des biens, M. [X] a refusé de régler la 121ème échéance, soit après le 7 mai 2019 de sorte qu'en assignant le notaire en responsabilité par acte du 4 février 2021, la commune a agi dans le délai légal de sorte que son action n'est pas prescrite et doit être déclarée recevable.
2/ Sur la responsabilité du notaire
La responsabilité d'un notaire, envisagée sous l'angle civil, est par principe délictuelle. Elle découle de sa qualité d'officier public et peut être engagée pour les préjudices consécutifs à des défaillances lors de l'exécution des fonctions qui s'y attachent.
En application de l'article 1240 du code civil, il appartient à celui qui invoque un comportement fautif du professionnel d'en faire la démonstration mais encore de justifier d'un préjudice certain en découlant directement.
Le notaire est tenu d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes rédigés par lui.
En précisant aux actes de cession litigieux du 27 février 2009 que le prix serait payé en 120 échéances et en reproduisant la clause particulière prévoyant qu''en cas de reconsidération de l'aide départementale accordée à la commune, il sera dû par l'acquéreur une 121ème mensualité d'un montant maximum de' 15 320 euros pour l'achat des murs et de 16 680 euros pour l'acquisition du fonds, alors que l'arrêté modificatif de la subvention était d'ores et déjà intervenu le 30 septembre 2008 et que le prix des biens était définitivement fixé et devait nécessairement intégrer la 121ème échéance, ce qu'il n'ignorait pas dès lors qu'il disposait des nouvelles délibérations du conseil municipal claires sur ce point, le notaire a commis une faute évidente.
Il n'est pas contestable que les clauses relatives aux prix de vente de la maison à usage d'habitation et de commerce et du fonds de commerce, dont s'agit, devaient faire l'objet d'une particulière attention, ce d'autant que leur fixation, qui avait été préalablement soumise aux aléas des modifications de la subvention accordée par le conseil général, avait abouti à l'échec d'une première vente.
La clause relative au prix était donc, comme le soutient la SCP appelante, un élément essentiel des cessions dont la rédaction nécessitait des précautions particulières.
Alors que la réduction de la subvention était déjà intervenue et que le prix des cessions avait été définitivement fixé par les délibérations du conseil municipal du 19 décembre 2008 annexées aux actes notariés, la clause particulière faisant référence au cas de reconsidération de l'aide départementale accordée à la commune ne devait de manière évidente plus figurer aux actes de cession et le prix devait être fixé de manière définitive en comprenant une 121ème échéance, ce que la commune n'ignorait pas.
Il en résulte qu'en formalisant, au terme des délibérations du conseil municipal, un prix distinguant encore la 121ème échéance alors qu'il n'y avait plus lieu de le faire et en ne relisant pas avec vigilance la partie relative aux prix insérée aux actes de cession ce qui, dans le cas contraire, l'aurait conduite à faire retirer la clause superflue, la commune a, comme le soutient l'appelante, commis une faute et participé à la réalisation de son préjudice, sa part de responsabilité devant être fixée à 50%.
Le préjudice de la commune s'analyse en une perte de chance de pouvoir bénéficier du solde du prix, soit la somme de 32 000 euros.
S'il n'est pas certain que les cessions intervenues par actes du 27 février 2009 auraient abouti si leurs prix avaient été augmentés par intégration des 121èmes échéances, la chance de trouver un nouvel acquéreur restait néanmoins importante.
A l'instar des premiers juges, la cour fixe la perte de chance de la commune à 80 %.
Compte tenu du partage de responsabilité opéré ci-dessus, la cour condamne la SCP [D]-[J] associés au paiement de la somme de 12 800 euros [(32 000x 80%) / 2].
3/ Sur les frais de procès
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par la SCP [D]-[J] associés.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la commune de [Localité 4].
Dans les circonstances particulières de l'espèce, la cour lui alloue la somme globale de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
Le jugement dont appel est donc confirmé mais la cour n'alloue aucune indemnité procédurale complémentaire à l'appelante.
Par ces motifs
La cour,
Déclare recevable l'action de la commune de [Localité 4],
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SCP [D]-[J] associés en sa qualité de successeur de Maître [M] à payer à la commune la somme de 25 600 euros en réparation de son préjudice,
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,
Condamne la SCP [D]-[J] associés en sa qualité de successeur de Maître [M] à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 12 800 euros en réparation de son préjudice,
Condamne la SCP [D]-[J] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Le greffier Le président