Texte intégral
Ordonnance N°145
N° RG 24/00140 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDBL
J.L.D. NIMES
17 février 2024
[Y]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 20 FEVRIER 2024
Nous, Mme Isabelle ROBIN, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 17 juin 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 février 2024, notifiée le même jour à 19h10 concernant :
M. [N] [Y]
né le 26 Août 2005 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 Février 2024 à 13h22, enregistrée sous le N°RG 24/763 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 Février 2024 à 13h00 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [Y] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 16 février 2024 à 16h50,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [Y] le 19 Février 2024 à 10h28 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [X] [U], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [Z] [T] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [N] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [N]
[Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [N] [Y] a reçu notification le 17 juin 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [Y] a été interpellé à [Localité 2] le 13 février 2024, en possession de trois pochons contenant de la cocaine.
Par arrêté du Préfet des Bouches du Rhône en date du 14 février 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 16h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 16 février 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 17 février 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 février 2024 à 10h28.
Sur l'audience, Monsieur [Y] déclare qu'il a toute sa famille en France et qu'il ne connaît personne dans son pays.
Son avocat soutient que le contrôle d'identité de Monsieur [Y] est irrégulier en ce que le nom du représentant du procureur de la République ne figure pas sut la réquisition ayant fondé le contrôle.
Observant ensuite qu'à la levée de garde à vue il a été notifié à Monsieur [Y] une date d'audience en vue d'une ordonnance pénale le 29 mars 2024, elle fait valoir que l'éloignement de Monsieur [Y] ne respecte pas son droit à un procès équitable.
S'agissant de la compétence du signataire de la requête en prolongation, elle s'en rapporte.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
Il réplique que Monsieur [Y], dans un premier temps invité à jeter son joint, a été interpellé dans le cadre d'un flagrant délit après avoir outragé les agents. Il ajoute que Monsieur [Y] pourra se faire représenter à l'audience devant se tenir au mois de mars.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 19 février 2024 à 10h28 par Monsieur [Y] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 17 février 2024 à 13h, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : «' Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»
L'article 565 du même code précise : «' Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [Y] soulève des moyens de nullité évoqués en première instance, in limine litis, ainsi qu'un défaut de compétence de l'autorité signataire de la requête aux fins de prolongation de sa rétention Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'»
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, le premier juge a exactement retenu que Monsieur [Y] a été interpellé alors qu'il déambulait en direction des policiers, cachant un objet dans sa main gauche qui s'est avéré une cigarette artisanale contenant de la résine de cannabis, et qu'il les a ensuite insultés alors qu'il avait été laissé libre de repartir après avoir écrasé la cigarette. Cette chronologie des faits rend l'interpellation de Monsieur [Y] parfaitement légale dans le cadre d'une enquête de flagrance, et non sur réquisition du procureur de la République.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [Y] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône le 16 février 2024 par Monsieur [V] [H], alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 06 octobre 2023, lui portant délégation de signature en son article 3 B.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur soutient que son éloignement est incompatible avec la convocation judiciaire qui lui a été notifiée. Cet éloignement n'empêche cependant pas qu'il soit représenté à l'audience d'ordonnance pénale devant se tenir le 29 mars 2024, le moyen tiré du droit à un procès équitable n'étant pas fondé.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Y] :
Monsieur [Y], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, n'a effectué aucune démarche en vue d'obtenir un titre de séjour, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est connu sous plusieurs «'alias'». Il déclare être en France depuis trois ans, vivre à [Localité 5] sans autre précision d'adresse chez son oncle, être aidé financièrement par sa famille et suivre une formation de plombier et cuisine. Il indique qu'il a pour seules liquidités une somme de 150€ et ne peut financier un billet d'avion vers son pays d'origine.
Il ressort de ces éléments qu'il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [Y] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 20 Février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [N] [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [N] [Y], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Me Célestine BIFECK, avocat
,
- M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment