Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 19/03820 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TQMY
AFFAIRE :
[I] [V]
C/
SARL CUISI'INSTALL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 19/00043
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphanie DEBEAUCHE
Me Claude LEGOND
le : 03 Juin 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [I] [V]
née le 12 Novembre 1985 à [Localité 4] (28)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par : Me Stéphanie DEBEAUCHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 91
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/018384 du 16/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
SARL CUISI'INSTALL
N° SIRET : 802 201 202
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par : Me Claude LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 007
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
Rappel des faits constants
La SARL Cuisi'Install, dont le siège social est situé à [Localité 5] dans les Yvelines, est spécialisée dans l'installation de cuisines. Elle emploie moins 10 salariés et applique la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970.
Mme [I] [V], née le 12 novembre 1985, a d'abord travaillé au sein de la société Cuisi'Install dans le cadre d'un contrat d'intérim, du 8 janvier 2018 au 30 avril 2018.
Mme [V] a par la suite été engagée par contrat de travail à durée déterminée (CDD) par la même société le 30 avril 2018, pour une durée de trois mois, en qualité d'assistante administration des ventes.
Par avenant en date du 30 juillet 2018, le contrat de travail de Mme [V] a été renouvelé jusqu'au 28 septembre 2018.
Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie en requalification du CDD en contrat à durée indéterminée (CDI), par requête reçue au greffe le 20 mars 2019.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 24 septembre 2019, la section commerce du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie a :
- qualifié le départ de Mme [V] de la société Cuisi'Install, en fin de contrat à durée déterminée,
- débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes.
- condamné Mme [V] à supporter les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution.
Mme [V] avait demandé au conseil de prud'hommes :
- requalification d'un CDD en CDI,
- indemnité de requalification : 2 300 euros,
- dire et juger que le licenciement de Mme [V] est dénué de cause réelle et sérieuse,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 300 euros,
- indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 2 300 euros,
- dommages-intérêts pour licenciement à caractère vexatoire. : 2 300 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 2 300 euros,
- congés payés afférents : 230 euros,
- remise de bulletins de paie conformes sous astreinte journalière de 100 euros à compter du jugement à intervenir,
- remise d'un certificat de travail conforme sous astreinte journalière de 100 euros à compter du jugement à intervenir,
- remise du solde de tout compte conforme, sous astreinte journalière de 100 euros à compter du jugement à intervenir,
- remise de l'attestation Pôle emploi conforme sous astreinte journalière de 100 euros à compter du jugement à intervenir,
- se réserver la possibilité de liquider l'astreinte,
- exécution provisoire,
- capitalisation des intérêts,
- article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
- entiers dépens.
La société Cuisi'Install avait, quant à elle, conclu au débouté de la salariée.
La procédure d'appel
Mme [V] a interjeté appel du jugement par déclaration du 18 octobre 2019 enregistrée sous le numéro de procédure 19/03820.
Prétentions de Mme [V], appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 5 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [V] conclut à l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande à la cour d'appel, statuant de nouveau, de :
- requalifier son CDD du 30 avril 2018 en CDI,
en conséquence,
- condamner la société Cuisi'Install à lui payer la somme de 2 300 euros à titre d'indemnité de requalification,
- dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société Cuisi'Install à lui payer la somme de 2 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Cuisi'Install à lui payer la somme de 2 300 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
- condamner la société Cuisi'Install à lui payer la somme de 2 300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement à caractère vexatoire,
- condamner la société Cuisi'Install à lui payer la somme de 2 300 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 230 euros bruts au titre des congés payés afférents.
L'appelante sollicite en outre la capitalisation des intérêts, la remise d'certificat de travail, d'une attestation destinée à Pôle emploi, d'un solde de tout compte et de bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre le bénéfice de la distraction des dépens au profit de Me Debeauche.
Prétentions de la société Cuisi'Install, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 11 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Cuisi'Install conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris.
Elle sollicite une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 9 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 31 mars 2022.
À l'issue des débats, il a été proposé aux parties de recourir à la médiation, ce qu'elles ont décliné.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la requalification du CDD
Mme [V] sollicite la requalification du CDD du 30 avril 2018 en un CDI, au motif que son contrat ne lui a pas été transmis dans les deux jours de son embauche. Elle reproche également à son employeur de lui avoir fait signer un contrat de travail un mois et demi après que son exécution ait débuté.
La société Cuis'Install s'oppose à la demande. Elle fait valoir que la méconnaissance du délai ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en CDI, qu'elle n'ouvre droit qu'à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être supérieure à un mois de salaire et que la salariée ne démontre pas avoir subi un préjudice, pas même moral.
Sur ce, il est rappelé que l'article L. 1242-13 du code du travail dispose : « Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ».
L'article L. 1245-1 alinéa 2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 22 décembre 2017, énonce : « Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ».
L'allégation de Mme [V], selon laquelle son employeur lui a fait signer son contrat de travail un mois et demi après que son exécution ait débuté, n'est établie par aucun élément de preuve utile.
Il résulte de l'examen du CDD que celui-ci a été « signé le 30 avril 2018 en double exemplaire, dont un exemplaire est conservé par chaque partie » (pièces 1 de l'employeur et 3 du salarié).
Au regard des textes applicables ici rappelés et des éléments en présence , Mme [V] doit être déboutée de sa demande tendant à la requalification du CDD du 30 avril 2018 en CDI, dès lors que celle ci ne repose sur aucun fondement textuel et que la salariée ne sollicite pas l'indemnité visée à l'article L. 1245-1 du code du travail.
Il s'ensuit le rejet des demandes, principale et subséquentes, de [V], par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Mme [V], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Mme [V] sera en outre condamnée à payer à la société Cuisi'Install une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 500 euros.
Mme [V] sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie le 24 septembre 2019,
Y ajoutant,
CONDAMNE [I] [V] à payer à SARL Cuisi'Install une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [I] [V] de sa demande présentée sur le même fondement,
CONDAMNE Mme [I] [V] au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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