Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 FEVRIER 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/07551 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAME
N° de MINUTE : 24/00096
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cyril de LA FARE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 80 (POSTULANT) et par Me Marion HAAS, avocat au barreau de VERSAILLES (PLAIDANT)
DEMANDEUR
C/
Madame [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2018, la société So clean services, représentée par Mme [W] [X], et Mme [W] [X], ont conclu solidairement un contrat de location avec option d’achat avec la société Mercedes, d’une durée de 37 mois, pour un loyer de 582,61 euros, portant sur véhicule automobile de marque Mercedes, modèle classe A, ayant pour numéro de série WDD17604315698135.
La société So clean services a cessé son activité et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 27 septembre 2020.
Se prévalant d’un sinistre intervenu le 3 mai 2020 et de l’absence d’indemnisation par l’assureur du véhicule, la société Mercedes a, par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 22 avril 2021, mis en demeure Mme [W] [X] de lui payer la somme de 21 319,29 euros avant le 19 avril 2021 correspondant à l’indemnité de résiliation au jour du sinsitre.
Par acte d’huissier de justice du 21 avril 2022, la SA Mercedes-Benz financial services France a fait assigner Mme [W] [X] en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 13 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny aux motifs que Mme [W] [X] s’était engagée comme colocataire, en som nom personnel et non en qualité de gérante de la société So clean services.
L’affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
La SA Mercedes-Benz financial services France a constitué avocat le 22 septembre 2023
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 août 2023, retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », le greffe du tribunal judiciaire a invité Mme [W] [X] à constituer avocat.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, signifiées à Mme [W] [X] le 8 janvier 2024, la SA Mercedes-Benz financial services France demande au tribunal de :
- condamner Mme [W] [X] à lui payer la somme de 21 339,57 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus, à compter de la mise en demeure du 07 avril 2021,
- condamner Mme [W] [X] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [W] [X] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Cyril de la Fare,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Régulièrement assignée à étude puis informée par le greffe du tribunal judiciaire de la nécessité de constituer avocat, Mme [W] [X] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions de la société Mercedes pour l'exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 19 octobre 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 janvier 2024 et mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Selon l’article II.9 du contrat de location, la résiliation du contrat de location pourra être prononcée à l’initiative du bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans aucun délai en cas de fraude ou d’infraction pénale ou de détournement du matériel, et huit jours après une mise en demeure restée infructueuse en cas de manquement du locataire à l’une des obligations contractuelles essentielles, et notamment dans les cas suivants : (...) sinistre total.
En l’espèce, la société Mercedes fait état du vol du véhicule objet du contrat de location avec option d’achat, qui serait intervenu le 3 mai 2020 et d’un refus d’indemnisation de ce sinistre par l’assureur du véhicule. Toutefois elle ne justifie d’aucun de ces deux éléments.
Par ailleurs, seul un courrier de mise en demeure de payer la somme de 21 319,29 euros avant le 19 avril 2021 est versé aux débats. Or l’article II.9 du contrat exige, en cas de sinistre total, que la résiliation du contrat soit prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception huit jours après une mise en demeure restée infructueuse.
Dans ces conditions, la société Mercedes ne justifie pas de la résiliation du contrat et par là même de l’exigibilité de l’indemnité de résiliation.
Elle sera donc déboutée de sa demande de paiement formée à l’encontre de Mme [W] [X].
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société Mercedes sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique par de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE la SA Mercedes-Benz financial services France de sa demande en paiement formée contre Mme [W] [X] ;
CONDAMNE la SA Mercedes-Benz financial services France aux dépens ;
DÉBOUTE la SA Mercedes-Benz financial services France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le greffierLe président
Corinne BARBIEUXMichaël MARTINEZ
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