Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 02 MARS 2023
N° RG 22/02231 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MV7Y
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
c/
Madame [E] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 avril 2022 (R.G. 2021/53) par le Tribunal de proximité de SARLAT suivant déclaration d'appel du 07 mai 2022
APPELANT :
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (Article L 422-1 du Code des assurances), doté de la personnalité civile, représenté sur délégation du Conseil d'Administration du F.G.T.I par le Directeur Général du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (Article L 421-1 du Code des assurances) dont le siège social est [Adresse 1]
Représenté par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[E] [O],
demeurant [Adresse 2]
non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 20 juin 2022 délivré à l'étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du tribunal correctionnel de Bergerac rendu le 10 septembre 2019, Madame [E] [O] a été condamnée à payer à Madame [C] [P] la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 2 juillet 2020 du même tribunal, statuant sur les intérêts civils, Mme [O] a été condamnée à payer à Mme [P] la somme de 12 862,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, déduction faite de la provision de 500 euros précédemment accordée.
Le 7 avril 2021, Mme [P] a signé avec le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (F.G.T.I) un constat d'accord par lequel ledit Fonds s'est engagé à verser à la victime la somme de 12 362,50 à la suite des faits survenus à Sarlat le 10 avril 2018 et pour lesquels la responsable a été pénalement condamnée.
Cet accord a été homologué le 3 mai 2021 par le président de la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction de Bergerac.
Ces deux décisions ainsi que le protocole d'accord ont été signifiés à Mme [O] par acte du 23 décembre 2021.
Par requête reçue le 31 décembre 2021 au greffe du juge de l'exécution du tribunal de proximité de Sarlat, le Fonds de garantie a sollicité la convocation de Mme [O] aux fins de saisie de ses rémunérations portant sur une somme de 12 916,92 euros se répartissant comme suit :
- 12 362,50 euros au titre du principal,
- 271 euros au titre des frais,
- 283,42 euros au titre des intérêts arrêtés au 28 décembre 2021.
Par jugement du 14 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Sarlat a :
- rejeté la demande de saisie des rémunérations présentée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à l'encontre de Mme [O],
- condamné le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions aux entiers dépens.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a relevé appel total du jugement le 7 mai 2022.
L'ordonnance du 9 juin 2022 a fixé l'audience des plaidoiries au 19 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2022 et signifiées à l'intimé le 28 juillet 2022, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions demande à la cour, sur le fondement des articles R.3252-1 et suivants du code du travail, L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution et 706-11 du code de procédure pénale, de:
- constater qu'il justifie bien du paiement qu'il a réalisé entre les mains de la victime, Mme [P],
en conséquence,
- infirmer le jugement rendu le 14 avril 2022 par le juge de l'exécution près le tribunal de proximité de Sarlat en ce qu'il a rejeté la demande de saisie des rémunérations de Mme [O] et l'a condamné aux entiers dépens,
- ordonner la saisie des rémunérations de Mme [O] pour la somme de 12555,77 euros, outre intérêts, conformément au dernier décompte, à son bénéfice,
- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de maître Leconte, avocat, sur son affirmation de droit.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de l'appelant pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
Mme [O] n'a pas constitué avocat et n'a donc pas conclu dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 janvier 2023 et mise en délibéré au 2 mars 2023.
MOTIFS :
L'article R3252-1 du code du travail dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
En application de l'article R3252-19, il appartient au juge lorsque les parties ne se sont pas conciliées, de procéder à la saisie après avoir vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
En outre, l'article 706-11 du code de procédure pénale indique que le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
Dans le cadre de son appel, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions critique le jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande en saisie des rémunérations de Mme [E] [O] au motif qu'il ne rapportait pas la preuve du paiement effectué au profit de cette dernière, lequel ne saurait résulter d'un élément de preuve qu'il s'est lui-même constitué.
Au soutien de ses prétentions, le Fonds de garantie fait valoir, d'une part, qu'il dispose d'un titre exécutoire, sur la base duquel il peut valablement poursuivre le recouvrement des indemnités qu'il a versées à la victime et que, d'autre part, la preuve du paiement, peut être rapportée par tous moyens puisqu'il s'agit d'un fait juridique.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions considère ainsi, au visa des articled 422-7 du code des assurances et 706-11 du code de procédure pénale, qu'il n'est nullement tenu de produire une quittance subrogative pour attester des paiements qu'il a réalisés entre les mains de la victime.
Le raisonnement de l'appelant s'avère pertinent dès lors que :
-il est détenteur d'un titre exécutoire lui permettant d'agir contre l'intimée constitué par un constat d'accord avec la victime en date du 15 avril 2021, auquel il a été donné force exécutoire le 3 mai suivant par le président de la commission d'indemnisation des victimes de Bergerac,
-il bénéficie de par l'effet de la loi d'une action subrogatoire dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction le paiement des sommes versées à cette dernière,
- il justifie de l'effectivité de son règlement par la production d'un historique des évènements financiers en date du 29 avril 2022, d'une attestation de paiement, d'une impression écran du dossier faisant état du règlement, sans qu'il lui soit nécessaire de verser une quittance subrogative.
Il s'ensuit que le jugement déféré, qui a débouté le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions de son action en saisie des rémunérations et qui l'a condamné au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera intégralement infirmé.
La cour, statuant de nouveau, ne pourra qu'ordonner la saisie des rémunérations de Mme [E] [O] pour la somme de 12 555, 77 euros, conformément au dernier décompte versé aux débats, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 12 362, 50 euros.
En outre, il ne paraît pas inéquitable de condamner Mme [O], qui succombe en appel, à payer la somme de 1500 euros à l'appelant, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Philippe Leconte, avocat sur son affirmation de droit.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe et par défaut,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ordonne la saisie des rémunérations de Mme [E] [O] pour la somme de 12 555, 77 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 12 362, 50 euros.
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [O] à payer au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Philippe Leconte, avocat sur son affirmation de droit.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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