Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°44
N° RG 20/05568 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-RCPD
M. [H] [L]
C/
S.A.R.L. MALICIA CUISINE
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Simon BRIAUD
Me Lionel GOURVENNEC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er Décembre 2023
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [S] [E], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Février 2024, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 07 Février précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [H] [L]
né le 13 Juillet 1970 à [Localité 6] (85)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Simon BRIAUD, Avocat au Barreau de RENNES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La S.A.R.L. MALICIA CUISINE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN , Avocat au Barreau de RENNES substituant à l'audience Me Lionel GOURVENNEC de la SCP BIARD & ASSOCIES, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
M. [L] a été embauché par la SARL MELDIM en qualité de vendeur à compter du 29 mai 2015.
Le 30 septembre 2016, il a démissionné de son poste au sein de la SARL MELDIM, avec effet au 31 octobre 2016, pour être embauché au sein de la SARL MALICIA CUISINE en qualité de vendeur, niveau 2-1 de la Convention collective du négoce de l'ameublement.
La SARL MALICIA CUISINE a pour activité la commercialisation de cuisines de la marque LEICHT.
Les SARL MELDIM et MALICIA CUISINE ont le même gérant : M. [Z] [J].
Le 28 mars 2018, il a été notifié un avertissement à M. [L].
Le 3 septembre 2018, un huissier de justice s'est rendu chez l'employeur en vertu d'une ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de Saint Nazaire du 27 août 2018 autorisant la consultation et la prise de copies des échanges de deux adresses mails ainsi que l'examen des logiciels installés sur l'ordinateur de M. [L].
Le même jour, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 septembre 2018 avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 24 septembre 2018, M. [L] a été licencié pour faute grave.
Le 23 avril 2019, M. [L] a saisi le Conseil de prud'hommes de Saint Nazaire aux fins de, notamment :
' Dire et juger que :
- son emploi relevait du groupe 4 niveau1de la convention collective de l'ameublement,
- le licenciement pour faute grave était dénué de cause réelle et sérieuse,
' Constater le non-respect du salaire minimum conventionnel par la SARL MALICIA CUISINE pour les périodes novembre 2016 - juillet 2017,
' Condamner la SARL MALICIA CUISINE à lui verser les sommes suivantes :
- 2.186,60 € de rappel de salaire suite à la reclassification de l'emploi,
- 218,66 € de congés payés afférents,
- 2.510,06 € d'indemnité de licenciement,
- 6.178,62 € d'indemnité de préavis,
- 617,86 € de congés payés afférents
- 1.167,41 € de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, après reclassification en niveau 4-1, outre 116,74 € de congés payés afférents,
- 12.357,24 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [L] le 16 novembre 2020 contre le jugement du 26 octobre 2020, par lequel le Conseil de prud'hommes de Saint Nazaire a :
' Dit et jugé le licenciement de M. [L] fondé sur une faute grave,
' Débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;
' Condamné M. [L] à verser à la SARL MALICIA CUISINE les sommes suivantes :
- 5.500 € nets au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, détournement de clientèle à son profit,
- 950 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
' Condamné M. [L] aux dépens, ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution par voie d'huissier.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023 suivant lesquelles M. [L] demande à la cour de :
' Infirmer dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
' Dire et juger que :
- l'emploi de M. [L] relevait du groupe 4 niveau 1 de la convention collective du négoce de l'ameublement,
- le licenciement pour faute grave du 24 septembre 2018 dénué de cause réelle et sérieuse,
' Constater le non-respect du salaire minimum conventionnel par la SARL MALICIA CUISINE pour les périodes novembre 2016 - juillet 2017,
' Condamner la SARL MALICIA CUISINE à lui verser les sommes suivantes :
- 2.186,60 € de rappel de salaire suite à la reclassification de l'emploi,
- 218,66 € de congés payés afférents,
- 2.510,06 € d'indemnité de licenciement,
- 6.178,62 € d'indemnité de préavis,
- 617,86 € de congés payés afférents
- 1.167,41 €de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, après reclassification en niveau 4-1, outre 116,74 € de congés payés afférents,
- 12.357,24 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
' Condamner la SARL MALICIA CUISINE à verser à M. [L] les sommes de :
- 2.432,97 € d'indemnité de licenciement,
- 5.988,86 € d'indemnité de préavis,
- 598,89 € de congés payés afférents
- 1.101,62 € de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 110,16 € de congés payés afférents,
- 11.977,72 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 58,90 € de rappel de salaire suite au non respect du salaire minimum conventionnel,
- 5,89 € de congés payés afférents,
En tout état de cause,
' Condamner la SARL MALICIA CUISINE à lui verser les sommes suivantes :
- 5.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif aux circonstances brutales et vexatoires de la rupture,
- 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du salaire minimum conventionnel,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Débouter la SARL MALICIA CUISINE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' Ordonner l'exécution provisoire,
' Condamner la SARL MALICIA CUISINE aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, suivant lesquelles la SARL MALICIA CUISINE demande à la cour de :
' Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions à l'exception des dommages intérêts alloués à la SARL MALICIA CUISINE,
' Débouter M. [L] de toutes ses demandes,
' Dire le licenciement pour faute grave justifié,
' Recevoir la SARL MALICIA CUISINE en son appel incident,
' Condamner M. [L] à payer à la SARL MALICIA CUISINES la somme de :
- 9.000 € à titre de réparation du préjudice subi sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil,
- 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 novembre 2023.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la classification et le rappel de salaire
Pour infirmation à ce titre, M. [L] soutient qu'il devait être classifié au niveau IV de la convention collective de l'ameublement.
Pour confirmation à ce titre, l'employeur rétorque essentiellement que M. [L] n'a jamais sollicité une telle classification durant l'exécution de son contrat et qu'il n'a aucune activité de maîtrise d''uvre qui était de la responsabilité du professionnel mandaté par les maîtres d'ouvrage.
En droit, il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle prévue par son contrat de travail, de démontrer qu'il assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification revendiquée.
Suivant l'Annexe B relative à la liste des emplois repères du négoce de l'ameublement du 17 janvier 2001 de la convention collective de l'ameublement, le vendeur (groupes 2,3,4) est défini de la manière suivante : ' informer et conseiller le client. Argumenter et vendre les meubles, produits, services sur le lieu de vente ou chez le prospect client et assurer le suivi correspondant. Veiller à la présentation du produit et à l'étiquetage'.
Et l'annexe C du 17 janvier 2001 de la convention collective définit les groupes de la grille de classification comme suit :
«Groupe 2 : les activités de ce groupe requièrent une qualification correspondant aux exigences spécifiques d'un métier.
Groupe 3 : les activités de ce groupe requièrent soit une double qualification, soit une qualification permettant d'effectuer des opérations qui dépassent le strict contexte du métier.
Groupe 4 : les activités de ce groupe requièrent une qualification impliquant la connaissance d'une technique et/ou impliquant la maîtrise de plusieurs techniques.»
En l'espèce, M. [L], qui était le seul salarié de la SARL MALICIA, produit l'attestation de clients, Mme [W] et M. [A], lesquels indiquent que dans le cadre de leur projet de cuisine LEICHT, 'Monsieur [H] [L] a réalisé comme tâches :
- écoute et analyse de notre cahier des charges
- pré-étude, construction de vue 3D et plans
- proposition d'agencement intérieur (vue aérographique)
- élaboration des plans de détails techniques pour notre maître d'oeuvre et artisan
- suivi de chantier : interfaçage avec maitrise d'oeuvre
- suivi du montage de la cuisine et artisans
- pré-réception ".
M. [L] justifie également du devis 43/112 et de l'étude qu'il a effectué pour le compte d'autres clients, M. et Mme [O], pour lesquels il a élaboré un devis précis sur l'ensemble des composants de la cuisine, effectué une construction 3D et des plans de la cuisine avec une proposition d'agencement intérieur de celle-ci.
Ces éléments démontrent que les missions confiées à M. [L] ne se sont pas limitées à de simple vente mais requiert la connaissance d'une technique et/ou impliquant la maîtrise de plusieurs techniques.
Il sera rappelé que le fait que le salarié n'ait pas revendiqué une autre classification durant son contrat de travail est inopérant.
Les responsabilités ainsi confiées à M. [L], nonobstant les missions qu'il avait lors de son précédent emploi avec M. [J], excédaient celles d'un vendeur groupe 2 et relevaient à compter du 1er novembre 2016 de vendeur niveau 4 selon la convention collective de l'ameublement, l'employeur ne produisant pas d'autre élément d'appréciation.
Le jugement entrepris sera donc infirmé à ce titre.
Par suite, M. [L] a droit au rappel de salaire résultant de la catégorie de vendeur niveau 4. Compte tenu des bulletins de salaire versés à la procédure, il convient d'allouer à M. [L] le rappel de salaire correspondant au différentiel de classification soit la somme de 2.186,60 € outre 218,66 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera réformé à ce titre.
Sur les dommages-intérêts pour non-respect du salaire minimum conventionnel
Faute d'éléments justifiant d'un préjudice subi par M. [L], ce dernier sera, par voie de confirmation, débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du salaire minimum conventionnel.
Sur le licenciement pour faute grave
Pour confirmation à ce titre, la SARL MALICIA CUISINE soutient le bien fondé du licenciement pour faute grave de M. [L] en ce qu'il est motivé par les griefs suivants :
- détournement de clientèle (dossier [O]),
- installation de logiciels sur l'ordinateur professionnel afin de dissimuler l'activité sur celui-ci,
- avoir offert des crédences de cuisines à des clients sans autorisation de la société,
- ne pas avoir restitué des dossiers clients,
- avoir refusé de visiter le chantier du client DREAN malgré les consignes en ce sens de la hiérarchie.
Pour infirmation à ce titre, M. [L] fait valoir essentiellement que l'employeur ne cite aucun autre nom de client que le dossier [O] qui pourrait être concerné par le prétendu détournement de clientèle ; que les clients [O] ont décidé de ne finalement pas passer commande auprès de la SARL MALICIA, suite à une mauvaise impression donnée par le gérant et qu'ils lui ont demandé où se procurer une cuisine LEICHT.
En vertu de l'article L. 1232-1 du Code du travail, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'appelant dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, les juges qui constatent que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire, doivent examiner l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et doivent dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse s'ils retiennent qu'aucun d'entre eux ne présente de caractère fautif.
La lettre de licenciement du 24 septembre 2018 (pièce n°9 salarié) est rédigée en ces termes :
(...)
1/ vous avez détourné à votre profit personnel un ou plusieurs clients dont d'une manière sûre Monsieur et Madame [O].
En effet, suite au passage de ce couple dans notre magasin en 2017 et après les avoir rencontré au magasin et chez eux, vous leur avez établi un devis (à hauteur de 25 000 euros) et des plans pour une cuisine le 02 janvier 2018.
Vous nous avez ensuite dit que Monsieur et Madame [O] ne donnaient pas suite au projet de leur cuisine.
Or, vous avez imprimé les documents techniques et plans d'implantation de cette même cuisine le 29 mars 2018 dans nos locaux.
Vous avez effectué le 09 avril 2018 la commande auprès de l'enseigne TOPAZ BRADANO France.
Cette commande portait pour référence le nom de Monsieur et Madame [O] auquel avait été ajouté à la main le nom '[Y]' ( nom de jeune fille de votre épouse).
Par ailleurs, le 07 juillet 2018, vous avez adressé un mail signé '[H] [L] 07 83 34 99 71" à la société TOPAZ BRODANO France en ces termes :
' Objet commande dossier [O] [Y] ; Bonjour [F], ci-joint, comme convenu, je te fais parvenir la commande perso pour une livraison chez les clients le lundi 22 octobre 2018. Adresse : [Adresse 1] / [Localité 7]. PS à me répondre sur ce mail, stp : [Courriel 5]'.
En outre, pour passer cette commande, vous n'avez pas utilisé l'adresse mail mise à votre disposition à notre société mais une adresse mail personnelle '[Courriel 5]', créée par vos soins de toute évidence pour les besoins de la cause car elle contenait seulement les mails en rapport avec cette commande, alors que sur le devis initial vous aviez utilisé tout normalement l'adresse mail ' [Courriel 8]' si mise à votre disposition par et pour l'entreprise.
Le 30 juillet 2018, vous avez à nouveau échangé avec la société TOPAZ BRADANO France au sujet de cette même commande '[O]- [Y]' en utilisant une nouvelle fois cette adresse mail personnelle '[Courriel 5]' adresse créée exclusivement et de toute évidence pour traiter cette commande sans que notre entreprise le sache.
' Bonjour [C], je te donnerais le numéro de Siret d'un outre magasin LEICHT, je maintiens donc la commande...'
Nous avons donc la preuve que vous aviez la volonté de cacher à notre société cette commande destinée à un client de la SARL MALICIA et que vous avez détourné ces clients, manquant ainsi à votre obligation de loyauté envers nous, votre employeur.
De même, vous avez passé commande auprès de l'enseigne LEICHT de GUERANDE des meubles ou électroménagers destinés à Monsieur et Madame [O].
Ces agissements s'apparentent à un détournement de clientèle constitutifs d'une concurrence déloyale.
La SARL MALICIA se réserve la possibilité de solliciter devant le Conseil de prud'hommes l'indemnisation du préjudice perte de chiffre d'affaires causé par cette violation de l'obligation de loyauté qui pèse sur tout salarié.
2 / Le 24 août 2018. un huissier de justice commis par l'ordonnance n°159/18 du président du Tribunal de Grande Instance de Saint-Nazaire a constaté en présence d'un expert informatique dans nos locaux [Adresse 2] à [Localité 9] que vous aviez installé sur votre ordinateur de travail et sans autorisation de l'entreprise des logiciels de nettoyage notamment historique de navigation.
Le seul intérêt de ces logiciels est de permettre la dissimulation de votre activité sur cet ordinateur.
Par ailleurs, il a été constaté que vous aviez téléchargé un jeu de vidéo de football 'FOOTBALL MANAGER 2013", téléchargé illégalement sur le site 'YGGTURRENTS' ( fermé aujourd'hui) et également un navigateur Web Russe 'YANDEX BROWSER'.
Enfin, vous avez installé 'IOBIT Uninstaller', logiciel alternatif au désinstalleur de Windows via le panneau de configuration qui permet la désinstallation plus complète d'un logiciel.
Ces logiciels vous permettaient de dissimuler votre activité sur l'ordinateur en effaçant vos traces de navigation sur le web ce qui corrobore l'idée que vous vouliez rendre invisible votre activité sur le matériel informatique mis à votre disposition et donc que vous n'agissiez pas avec loyauté à l'égard de notre société.
3/ Depuis le début de votre mise à pied à titre conservatoire, en recontactant les clients dont vous aviez la charge, nous avons découvert que, malgré l'absence d'autorisation de la SARL MALICIA pour pratiquer ces remises, vous offriez les crédences de cuisines à un grand nombre de clients ce qui a eu pour effet de réduire le chiffre d'affaire de l'entreprise.
La direction s'est aperçue qu'en plus sur certains dossiers vous n'aviez pas passé les commandes de ces crédences alors que vous en aviez pris les mesures chez les clients.
4 / Nous avons constaté que les dossiers intitulés ' sans suite' avaient disparu de nos locaux.
Il vous est rappelé que les prospects ou documents confiés par l'entreprise (plans, devis, tarifs ...) sont propriété de la SARL MALICIA et que vous n'avez pas l'autorisation de les emporter en dehors de ses locaux.
Nous ne sommes pas en mesure a ce jour de vous fournir la liste précise avec les noms de ces prospects n'avant pas (encore) donné suite car nous ne les avions pas encore enregistrés sur fichiers informatiques. Mais il s'agissait probablement pour certains d'entre eux de clients potentiels dont nous risquons d'avoir perdu définitivement les coordonnées du fait que vous avez emporté avec vous ces dossiers et que vous n'avez pas manifesté, lors de l'entretien préalable, la volonté de nous les restituer.
Ceci porte donc préjudice à notre entreprise.
5 / Concernant le chantier du client 'DREAN', Monsieur [J] vous avait demandé que pendant ses congés d'été (début juillet 1018), de vous rendre chez le client pour lancer le chantier. Vous n'avez pas suivi ces instructions et décidé de ne pas visiter le chantier au prétexte que 'ce n'était pas votre client'.
Nous vous rappelons également que vous aviez reçu un avertissement en date du 23 mars 2018 que vous n'avez pas contesté, nous vous reprochions alors des faits relevant pour l'essentiel de l'insuffisance professionnelle.
Tous ces faits ont gravement mis en cause la bonne marche de l'entreprise.
C'est pourquoi, compte tenu de leur gravité et malgré vos dénégations lors de notre entretien préalable, nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour faute grave (...)'.
Sur le grief du détournement au profit personnel d'un ou plusieurs clients dont d'une manière sûre M. et Mme [O]
Il sera rappelé qu'aux termes de son contrat de travail (article 9), M. [L] était soumis à une obligation de fidélité et d'exclusivité de services selon laquelle il devait 'consacrer professionnellement toute son activité et tous ses soins à l'ensemble des travaux que la société MALICIA CUISINE lui confiera, l'exercice de toute autre activité professionnelle, même occasionnelle, non concurrente ou non rémunérée, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers lui étant interdit, sauf accord de la direction
Par ailleurs, M. [L] est tenu d'une véritable obligation de fidélité qui lui interdit, pendant toute la durée d'exécution du présent contrat, de s'intéresser directement ou indirectement à une activité concurrente de la société MALICIA CUISINE ou de collaborer directement ou directement, sous quelque forme que ce soit, à une activité concurrente quel qu'en soit l'objet, soit pour son compte, soit pour le compte d'une tiers, sauf accord de la direction'.
Et aux termes de l'article 10 de son contrat de travail, il était astreint à une obligation de discrétion et de secret professionnel suivant laquelle il 's'interdit tant pendant la durée du contrat que par la suite, toute communication de documents, de quelque nature qu'ils soient propres à l'employeur et ou utilisés par ce dernier qu'elle qu'en soit sa provenance'.
En l'occurrence, pour justifier ce grief, l'employeur se fonde sur le fait que M. [L] a établi le 2 janvier 2018 un devis pour une cuisine destinée à un immeuble appartenant à M. et Mme [O] domiciliés à [Localité 7] pour un montant de 25.352,67 €.
Il n'est pas contesté que M. et Mme [O] n'ont pas signé la commande avec la SARL MALICIA CUISINE.
Il ressort des pièces de la procédure que M. et Mme [O] ont contracté directement avec M. [L] qui a effectué toutes les tâches qui s'inscrivent dans la réalisation effective du projet de réalisation d'une cuisine. En effet, le 29 mars 2018, M. [L] a imprimé les documents techniques et plans d'implantation de la cuisine. Ces plans ont nécessairement été établis au moment de la réalisation du devis le 2 janvier 2018 et non préalablement au rendez-vous avec le gérant, M. [J], début avril 2018.
Ensuite, la SARL MALICIA CUISINE établit que le 9 avril 2018 M. [L] a effectué une commande auprès de l'enseigne BRADANO -TOPAZFRANCE, sous traitant et fournisseur de plan de travail de la SARL MALICIA CUISINE avec pour référence le nom de «Monsieur et Madame [O] » auquel a été ajouté de manière manuscrite le patronyme « [Y] » correspondant au nom de jeune fille de l'épouse de M. [L].
De même, l'employeur justifie que le 7 juillet 2018, le salarié a adressé à l'entreprise TOPAZFRANCE un mail en ces termes :
« objet commande dossier [O]-[Y]
Bonjour [F],
Ci-joint, comme convenu, je te fais parvenir la commande perso pour une livraison LE LUNDI 22 OCTOBRE 2018
Adresse : [Adresse 1] / [Localité 7]
[Localité 7]
PS à me répondre sur ce mail, stp
Bon week-end
Bien cordialement
[H] [L] 07 83 34 99 71 ».
L'employeur produit également les courriels du 30 juillet 2018 par lequel la société TOPAZFRANCE réclame à M. [L] un numéro SIRET pour valider la commande et lequel répond qu'il donnera 'le numéro de siret d'un autre magasin Leicht'. Cet échange démontre que le fournisseur ne traitait pas de commande avec un particulier mais surtout que M. [L] a passé commande auprès du fabriquant habituel de la SARL MALICIA d'éléments de cuisine et d'électroménager correspondant aux plans de la cuisine dessinée pour les époux [O].
Enfin, l'employeur établit que M. [L] a contacté début juin 2018, alors qu'il était encore salarié de la SARL MALICIA CUISINE, M. [X], menuisier, afin que celui-ci réalise la pose de la cuisine Leicht chez les époux [O]. L'attestation de M. [X] révèle qu'il a posé la cuisine entre le 22 octobre 2018 et le 25 octobre 2018, qu'il ne devait pas en parler à M. [J] le gérant de la SARL MALICIA CUISINE et que M. [L] lui a remis la somme de 800 € en espèces pour le chantier.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [L] a contacté l'enseigne Leitch concurrente, transmis à ce concurrent les plans qu'il avait réalisé pour la SARL MALICIA CUISINE, passé lui-même commande des éléments de cuisine ou accessoires, réalisé lui-même les plans d'exécution, contacté et payé lui-même le poseur.
Un tel comportement, nonobstant la volonté des époux [O] de ne plus vouloir conclure de contrat avec la SARL MALICIA CUISINE, est constitutif de la part de M. [L] d'un détournement de clientèle, caractérisant un manquement à l'obligation de loyauté du salarié, telle que prévue à son contrat de travail.
Le grief est établi.
Sur le grief d'installation de logiciels sur l'ordinateur professionnel afin de dissimuler son activité
A cet égard, la SARL MALICIA CUISINE fournit le constat d'huissier de Maitre [N], désigné suite à l'ordonnance du president du Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire du 27 août 2018, lequel a relevé sur l'ordinateur professionnel de M. [L] l'installation des logiciels suivants :
- ADVANCED SYSTEM CARE : Logiciel semblable à CCLEANER qui effectue un nettoyage du poste qui comprend notamment l'historique de navigation des navigateurs,
- FOOTBALL MANAGER 2018 : jeu vidéo de football téléchargé illégalement sur le site yggtorrents,
- TRANSMISSION 2.94 : logiciel de Peer to Peer plus communément appelé (TORRENTS) qui permis notamment le téléchargement illégal de FOOTBALL MANAGER
- YANDEX BROWER: navigateurWeb russe,
- IOBIT uninstaller : logiciel alternatif au désinstalleur de windows via le panneau de configuration qui permet la désinstallation plus complète d'un logiciel.
Le simple fait d'avoir installé un logiciel de jeux et un logiciel de piratage sur l'ordinateur de son employeur est constitutif d'une faute dès lors que le salarié n'a pas à jouer sur son ordinateur pendant son temps de travail. De même, l'utilisation de logiciels destinés à masquer l'historique d'activité internet ou les mails expédiés ou reçus, sans l'autorisation de son employeur, caractérise une attitude de dissimulation contraire à l'obligation de loyauté du salarié.
M. [L] ne peut sérieusement soutenir dans ses écritures que l'employeur 'se contente de constater la présence de ces logiciels sans caractériser le moindre fait fautif imputable' dès lors que dans la lettre de licenciement la SARL MALICIA CUISINE lui précise que l'installation de logiciels servant à dissimuler l'activité démontre qu'il n'agissait pas 'pas avec loyauté à l'égard de la société'.
Le grief est donc établi.
Ainsi au vu des éléments produits, et de l'expérience dans ses fonctions, ces manquements de M. [L] sont d'une gravité telle qu'ils rendaient en fait impossible la poursuite du contrat de travail, même pour la durée du préavis et justifiaient en conséquence son licenciement pour faute grave sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs. Le jugement sera confirmé à ce titre y compris en ce que M. [L] a été débouté de l'intégralité de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
Sur le préjudice subi par la SARL MALICIA CUISINE
La SARL MALICIA CUISINE sollicite une somme de 9.000 € en réparation de la perte de bénéfice liée au comportement de détournement des clients [O] par M. [L].
La responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne pouvant résulter que de sa faute lourde, le licenciement fondé sur une faute grave ne permet pas d'engager la responsabilité pécuniaire de M. [L], de sorte qu'il convient de débouter l'employeur de sa demande de dommages-intérêts pour le détournement des clients.
Le jugement sera réformé à ce titre.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT que l'emploi de M. [H] [L] relevait du groupe 4 niveau 1 de la convention collective du négoce de l'ameublement,
CONDAMNE la SARL MALICIA CUISINE à verser à M. [H] [L] les sommes de 2.186,60 € de rappel de salaire suite à la reclassification de l'emploi, outre 218,66 € de congés payés afférents,
DÉBOUTE la SARL MALICIA CUISINE de sa demande au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement,
PARTAGE entre les parties les dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.