Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14782 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGKJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2022 - RG n° 20/02523 et jugement rectificatif du 14 Février 2023 - RG n° 23/00343 du TJ de CRETEIL
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. SURPLUS DISCOUNT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christel BRANJONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1252
à
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Antoine GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1032
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 16 Janvier 2024 :
Par jugement du 15 novembre 2022 rectifié par jugement du 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 9 juin 2017 entre M. [V] [Y] et la société Surplus Discount,
- ordonné en conséquence l'expulsion de la société Surplus Discount et de tout occupant de son chef, des locaux loués situés [Adresse 2] à défaut de départ volontaire passé le délai d'un mois suivant la signification de la décision, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- fixé l'indemnité due par la société Surplus Discount à M. [V] [Y] au montant du loyer conventionnel et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné la société Surplus Discount à payer à M. [V] [Y] les sommes de 68.072,17€ au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 5 avril 2022, 1000€ au titre des pénalités contractuelles avec intérêts au taux légal à compter du jugement, une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du dernier loyer contractuel dû depuis le 1er juillet 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur,
- condamné M. [V] [Y] à payer à la société Surplus Discount la somme de 25.000€ à titre de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens incluant les frais d'expertise et la procédure de référé et dit qu'ils seront supportés par moitié par la société Surplus Discount et M. [V] [Y],
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La société Surplus Discount a interjeté appel de ce jugement le 22 décembre 2022.
Par acte délivré le 8 juin 2023, la société Surplus Discount a fait assigner M. [V] [Y] devant le premier président, sur le fondement de l'article 517-1 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 15 novembre 2022 et laisser la charge des dépens à chacune des parties ainsi que les frais irrépétibles.
A l'audience du 16 janvier 2024, le délégué du premier président a mis aux débats l'application de l'article 514-3 du code de procédure civile.
La société Surplus Discount a maintenu ses demandes telles que développées dans son acte introductif d'instance.
M. [V] [Y], développant oralement ses écritures déposées à l'audience, a demandé au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de déclarer la société Surplus Discount irrecevable en sa demande, de rejeter en conséquence ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
C'est par erreur que la société Surplus Discount invoque au soutien de sa demande les dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile relative à l'exécution provisoire facultative alors, comme le relève justement M. [V] [Y], que l'exécution provisoire attachée au jugement du 15 novembre 2022 rectifié par jugement du 14 février 2023 est de droit et que le litige reste régi par les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile tel qu'issu du décret du 11 décembre 2019 au regard de la date de l'acte introductif d'instance délivré le 25 mars 2020.
En l'espèce, il est établi que la société Surplus Discount qui a comparu en première instance, n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
En conséquence en application de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, dont se prévaut M. [V] [Y], la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement n'est recevable que si la société Surplus Discount établit l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, mais également que les conséquences manifestement excessives qu'elle invoque se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Or, pour soutenir que l'exécution provisoire du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, la société Surplus Discount fait seulement état du risque d'insolvabilité de M. [V] [Y] et des sérieuses difficultés de recouvrement auxquelles elle serait confrontée en cas d'infirmation du jugement, sans invoquer de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement.
Dès lors, en application de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, sans qu'il soit nécessaire d'examiner d'autres moyens, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 15 novembre 2022.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Surplus Discount qui succombe doit être condamnée aux dépens et à payer à M. [V] [Y] la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 15 novembre 2022 rectifié par jugement du 14 février 2023.
Condamnons la société Surplus Discount aux dépens et à payer à M. [V] [Y] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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