Texte intégral
N° RG 21/03147 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3EH
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 8 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/04319
Tribunal judiciaire de Rouen du 30 juin 2021
APPELANT :
Monsieur [B] [Y]
né le 14 octobre 1951 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Roselyne ADAM-DENIS, avocat au barreau de Rouen
INTIME :
Monsieur [C] [S]
né le 15 août 1956 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me PAILLOT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 novembre 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [T] [V],
DEBATS :
A l'audience publique du 28 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2023.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 8 février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
M. [B] [Y] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 2]. M. [C] [S] est propriétaire d'un fonds contigu situé au [Adresse 1].
Par acte d'huissier du 31 octobre 2017, M. [B] [Y], se plaignant de l'édification sur le fonds voisin d'un abri de jardin à 50 cm du mur séparatif qui lui appartient, a fait assigner M. [C] [S] devant le tribunal de grande instance de Rouen afin d'en voir modifier l'implantation. La mesure de médiation ordonnée par le juge de la mise en état n'a pas abouti.
Par jugement du 30 juin 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [C] [S] ;
- ordonné à M. [B] [Y] de faire cesser l'empiètement sur le fonds de
M. [C] [S] du chaperon surplombant le mur séparatif des propriétés des parties dans un délai d'un an à compter de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant une période de 100 jours ;
- débouté M. [B] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté M. [C] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné M. [B] [Y] à payer à M. [C] [S] la somme de
1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné M. [B] [Y] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 30 juillet 2021, M. [Y] a interjeté appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2022, M. [B] [Y] demande à la cour, au visa des articles 544 et 651 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, et en conséquence :
- condamner M. [S] à implanter son abri de jardin, soit en limite de propriété, soit à une distance de trois mètres de la limite séparative constituée par le mur de clôture lui appartenant, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner M. [S] au paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- dire n'y avoir lieu à lui ordonner de faire cesser l'empiètement sur le fonds de
M. [C] [S], du chaperon surplombant le mur séparatif des propriétés des parties, aucun empiètement n'existant sur le fonds de M. [S],
- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes faites au titre de son appel incident tendant à le voir condamner à :
. démolir son mur séparatif du fonds de M. [S] ou à tout le moins, tout ou partie du mur empiétant sur la propriété de M. [S] ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
. verser à M. [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
. verser à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance,
. verser à M. [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
. aux entiers dépens,
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2021, M. [C] [S] demande à la cour d'appel, de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. rejeté la fin de non-recevoir soulevée ;
. rejeté sa demande de dommages et intérêts ;
. omis de statuer sur la demande de voir condamner M. [B] [Y] à démolir son mur séparatif du fonds de M. [C] [S], ou à tout le moins toute partie du mur, empiétant sur sa propriété et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
. condamné M. [B] [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions et plus particulièrement en ce qu'il a :
. déclaré irrecevable M. [B] [Y] en toutes ses demandes ;
. débouté M. [B] [Y] l'ensemble de ses demandes ;
. ordonné à M. [B] [Y] de faire cesser l'empiètement sur le fonds de
M. [C] [S] du chaperon surplombant le mur séparatif des propriétés des parties dans un délai d'un an à compter de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant une période de 100 jours ;
. condamné M. [B] [Y] aux dépens ;
statuant à nouveau,
- débouter M. [B] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [B] [Y] à démolir son mur séparatif du fonds de
M. [C] [S], ou à tout le moins toute partie du mur, empiétant sur la propriété de M. [C] [S] et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
- condamner M. [B] [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner M. [B] [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance ;
- condamner M. [B] [Y] à verser à M. [C] [S] la somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner M. [B] [Y] aux dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2022.
MOTIFS
Sur les demandes de M. [Y]
M. [Y], qui agit sur le fondement de la théorie des troubles du voisinage, a qualité pour ce faire dès lors qu'il est propriétaire de la parcelle située [Adresse 2], ce qui n'est pas contesté.
Le fait que la réalisation des travaux qu'il sollicite nécessite l'obtention d'une autorisation d'urbanisme par l'intimé ne rend pas ses demandes irrecevables.
Par ailleurs, le fait que M. [S] ait fait réaliser des travaux aux fins de mise en conformité de son abri de jardin avec le PLU est également sans emport quant à la recevabilité des demandes. Cette circonstance ne les rend pas sans objet en ce qu'elles sont fondées sur un trouble du voisinage, dont la caractérisation ne dépend pas du respect des normes d'urbanisme.
C'est par des motifs propres que le tribunal a relevé que M. [Y] n'établissait pas le risque d'infiltrations qu'il allègue. Aucune pièce n'établit que la dalle en béton créée il y a 6 années dans l'axe de la limite séparative aurait causé des infiltrations à ce jour, ou qu'elle serait susceptible d'en causer à l'avenir. Cette hypothèse ne repose que sur les allégations de l'appelant, sans avis technique, ainsi que sur la photographie non datée d'un autre mur, sur laquelle aucune trace d'infiltration n'apparaît d'ailleurs.
La décision n'appelle donc pas de critique en ce que les demandes en démolition et indemnisation formées par M. [Y] ont été rejetées après avoir été déclarées recevables par le tribunal.
Sur les demandes de M. [S]
M. [S], dans le cadre de son appel incident, sollicite la condamnation de l'appelant à démolir le mur séparatif, expliquant que le tribunal a omis de statuer sur ce point.
Il doit démontrer que l'implantation de ce mur empiète sur son terrain au regard de l'emplacement de la limite séparative.
Le positionnement de M. [S] n'est pas cohérent puisqu'il soutient, en page 7 de ses conclusions, en défense à l'appel, que l'emplacement exact de la limite séparative ne serait pas démontré, pour expliquer ensuite en page 13, au soutien de sa demande en démolition, que le mur implanté empiéterait nécessairement sur sa parcelle.
Le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limite du 25 octobre 2013 est versé aux débats et ne fait pas l'objet de critique. M. [Y] soutient que le mur a été construit précisément à l'emplacement des bornes posées par le géomètre, ce qui expliquerait leur disparition.
Aucun élément ne vient établir l'inverse, alors que la charge de la preuve pèse sur
M. [S].
La demande en démolition totale du mur sera donc rejetée.
Le tribunal a fait droit à la demande visant à faire cesser un empiètement sur le fonds de M. [S], relevant qu'un chaperon d'ardoise en toit de mur y débordait légèrement.
M. [Y] soutient lui-même que le mur est implanté sur la limite séparative.
Quand bien même le chaperon installé au fait de ce mur est à pente unique orientée vers son fonds, il résulte de la photographie n°8 du procès-verbal de constat dressé le 19 juillet 2017 que cet élément déborde légèrement du mur. Il peut être observé que le retour d'ardoise parallèle au mur est implanté à une dizaine de centimètres coté [S].
La décision n'appelle donc pas de critique en ce que le tribunal a ordonné à l'appelant de faire cesser cet empiètement. Les modalités de l'astreinte prononcées ne sont pas critiquées et apparaissent appropriées.
Bien que la décision querellée soit confirmée par motifs adoptés, il ressort des débats que l'origine du litige est le non-respect, par M. [S], des dispositions d'urbanisme applicables. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande indemnitaire qu'il forme au titre d'une procédure abusive, étant précisé qu'il ne démontre aucun préjudice particulier et que les demandes formées incidemment démontrent qu'il a souhaité élever le conflit.
Sur les frais de procédure
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.
M. [Y] succombe à l'instance et sera condamné aux dépens d'appel.
Il sera en outre condamné à payer à M. [S] une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette la demande en démolition du mur séparatif formée par M. [C] [S] ;
Condamne M. [B] [Y] à payer à M. [C] [S] la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne M. [B] [Y] aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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