Texte intégral
C6
N° RG 22/02819
N° Portalis DBVM-V-B7G-LOWM
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Frédérique KUMMER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 08 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00705)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 21 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2022
APPELANTE :
Société [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Arnaud LAGANA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame [B] [O]-[Y]
née le 30 novembre 1975 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique KUMMER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôts de conclusions,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 juin 2020, Mme [B] [Y], employée en qualité de chef de secteur administratif principal à la direction TER Auvergne Rhône-Alpes, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 9 juin 2020.
La déclaration d'accident du travail mentionnait : « Suite à une surcharge de travail depuis plus d'un an, j'ai alerté à plusieurs reprises mon responsable pour que des solutions soient trouvées, notamment avec le recrutement d'une personne supplémentaire. Les conditions de travail se sont ainsi dégradées continuellement, jusqu'au burn out d'une personne de l'équipe (Madame [P] [T]). Malgré de nouvelles alertes sur le fait que je risquais la même atteinte à ma santé, rien n'a été fait et les conditions de travail ont continué à se détériorer. Le 9 juin 2020, mon responsable m'a appelé car j'avais demandé une répartition de la charge de travail plus équitable au sein de notre équipe. La conversation s'est mal passée, j'ai été mise en cause (« toi ça ne va jamais ») et j'ai craqué. J'ai fait moi aussi un burn out constaté par mon médecin ».
Le certificat médical initial d'accident du travail du 10 juin 2020 établi par le Dr [X] [C], faisait état des lésions suivantes : « Etat de stress post traumatique, anxiodépression réactionnelle, nécessité de prise en charge psy ».
Suite à une enquête administrative, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel (CPRP) de la [7] a notifié à Mme [B] [Y] un refus de prise en charge des faits au titre de la législation professionnelle. La caisse considérait que les faits déclarés ne constituaient pas un fait accidentel et que les éléments présents au dossier ne corroboraient pas la version de l'assurée.
Mme [B] [Y] a contesté cette décision de refus de prise en charge devant la commission spéciale des accidents du travail, qui lors de sa séance du 10 février 2021 n'a pu émettre d'avis, ses membres n'ayant pu se départager.
Suite à un nouvel examen, sollicité par l'assurée, la commission rejetait son recours lors de sa séance du 20 mai 2021 qui lui était notifié le 3 juin 2021.
Par lettre recommandée du 2 août 2021, Mme [B] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision de la commission confirmant le refus de prise en charge de son accident du travail par la caisse.
Par jugement du 21 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
« - Déclaré le recours de Madame [Y] recevable et bien fondé,
- Dit que l'accident dont a été victime Madame [Y] le 09 juin 2020 doit être pris en charge par la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la [7] au titre de la législation professionnelle,
- Dit que les arrêts de travail de Madame [Y] depuis l'accident du travail jusqu'à sa consolidation seront pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- Renvoyé Madame [B] [Y] devant la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la [7] pour la liquidation de ses droits,
- Condamné la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la [7] aux dépens de la procédure ».
Le 19 juillet 2022, la caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la [7] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 9 janvier 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 8 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel (CPRP) de la [7], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 19 janvier 2023, déposées le 5 janvier 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 21 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- DEBOUTER Madame [B] [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
- CONDAMNER Madame [B] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la [7] soutient que la salariée ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un fait accidentel. Elle estime que le fait accidentel allégué, qui se serait déroulé au téléphone, ne repose que sur les déclarations unilatérales de la salariée en l'absence de témoin.
Elle prétend, en outre, que la réalité de l'altercation verbale n'est pas démontrée et qu'un simple entretien avec son responsable ne peut constituer en lui-même un fait accidentel.
Elle considère que les troubles décrits relèvent plutôt d'un contexte professionnel dégradé, avec une notion de burn-out qui révèle plutôt le ressenti de la salariée, ce qui est différent du fait accidentel.
Mme [B] [Y], par ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 17 avril 2023, déposées le 18 décembre 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable, mais le juger infondé,
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 21/06/2022,
En conséquence,
- débouter la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [7] de toutes demandes.
- déclarer la contestation de Mme [B] [Y] recevable et bien fondée,
- dire que l'accident dont a été victime Mme [B] [Y] le 09/06/2020 doit être pris en charge par la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la [7] au titre de la législation professionnelle,
- dire que les arrêts de travail de Mme [B] [Y] depuis l'accident du travail jusqu'à sa consolidation au 01/03/2021 seront pris en charge au titre de la législation professionnelle.
- renvoyer Mme [B] [Y] devant la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la [7] pour la liquidation de ses droits.
- condamner la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la [7] aux dépens de la procédure de première instance.
- condamner la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [7] à payer Mme [B] [Y] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du CPC devant la Cour d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [B] [Y] expose avoir eu un entretien téléphonique avec son supérieur hiérarchique, M. [D], le 9 juin 2020 à 15h alors qu'elle était en télétravail, et que cet entretien s'étant mal passé, elle s'est effondrée à l'issue de celui-ci au point de ressentir un stress intense. Elle indique avoir consulté son médecin le lendemain puis avoir été placée en arrêt de travail.
Elle se prévaut de la présomption d'imputabilité également applicable, selon elle, en situation de télétravail. Elle estime que la preuve d'un fait accidentel est rapportée par un faisceau d'indices constitué par des témoignages relatif à son état le jour de l'altercation et par le certificat médical rédigé le 10 juin 2020.
Elle expose enfin que la CPR de la [7] ne renverse pas la présomption d'imputabilité faute de démontrer que l'incident a une cause totalement étrangère au travail.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la reconnaissance du caractère professionnel des faits déclarés
En l'espèce, le litige porte sur la reconnaissance du caractère professionnel des faits dont Mme [Y] a déclaré avoir été victime le 9 juin 2020, alors qu'elle était en télétravail à son domicile, étant d'ailleurs souligné que ne sont pas contestées par la CPRP de la [7] les conditions de temps et de lieu du travail.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1222-9 du code du travail : « l'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale lequel énonce le principe suivant :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Dès lors qu'il existe une contestation sur la matérialité de l'accident, il appartient à la victime de rapporter la preuve d'un fait précis survenu soudainement ou accidentellement par le fait ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine de la lésion, étant précisé que les seules affirmations de l'assuré sont insuffisantes et doivent être corroborées par des éléments objectifs ».
Il a été jugé qu'une dépression nerveuse soudaine intervenue après un entretien d'évaluation peut être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
Au cas présent, Mme [Y] qui se prévaut de la présomption d'imputabilité prétend avoir été victime d'une agression verbale au temps du travail, lors d'un entretien téléphonique professionnel qui s'est déroulé le 9 juin 2020 vers 15h avec M. [D], son responsable hiérarchique et qui est à l'origine, selon elle, de son état traumatique en raison des propos humiliants tenus par ce dernier à son égard.
Si l'existence de cet entretien téléphonique professionnel n'a pas été remise en cause par son employeur comme le relève Mme [Y], en revanche, la CPRP de la [7] affirme que la réalité d'une altercation verbale n'est pas démontrée et qu'une simple réunion téléphonique ne peut constituer un accident du travail.
Toutefois, d'après la déclaration d'accident du travail établie et transmise le 16 juin 2020 par Mme [M], responsable [5], Mme [Y] a expliqué que :
« Le 9 juin 2020, mon responsable m'a appelé car j'avais demandé une répartition de la charge de travail plus équitable au sein de notre équipe. La conversation s'est mal passée, j'ai été mise en cause (« toi ça ne va jamais ») et j'ai craqué. J'ai fait moi aussi un burn-out constaté par mon médecin ».
Ainsi qu'en attestent les éléments recueillis auprès de l'employeur dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par la CPRP de la [7] (pièce n°8 intimée), au cours de ce point professionnel téléphonique, la question de la charge de travail a bien été évoquée et après cet échange, Mme [Y] a bien envoyé, comme cette dernière le rappelle, un courriel à M. [D] à 15h21 pour l'informer qu'elle acceptait sa proposition de lui confier la charge d'un dossier (pièce intimée n°19).
Il résulte par ailleurs des attestations versées aux débats par Mme [Y] (pièces n°23 et 24) qu'en fin de journée, des proches sont venus à son domicile, ont eu connaissance de cet échange téléphonique, certes sans en avoir été les témoins, mais indiquent avoir retrouvé la salariée « en larmes et dans un état de stress important. Elle tremble, elle a du mal à parler, est toute en sueur » d'après Mme [N] [H], une collègue de travail (agent commercial), qui ajoute : « les paroles de son supérieur hiérarchique l'ont profondément affectée ainsi que son manque de considération pour son travail ».
De son côté, Mme [E], une amie, explique dans un premier temps : « Je l'ai retrouvée dans sa chambre en train de pleurer et tremblotant. J'ai essayé de la calmer et de la faire parler. Rien à faire son discours n'était pas structuré, elle ne cessait de répéter, il m'a dit toi ça ne va jamais, et de sa charge de travail et de ce qu'elle avait fait pour lui » puis, dans un second temps, n'étant pas parvenue à la calmer, au vu de son « état trop inquiétant pour qu'on la laisse seule », l'attestante déclare avoir contacté sa famille ce que confirment son frère et sa belle-soeur venus la voir (pièces n°25 et 26).
Cet état de stress intense consécutif à l'entretien téléphonique ressort non seulement des deux premières attestations suffisamment circonstanciées et concordantes, rédigées par une collègue de travail et par une amie mais également de la constatation médicale effectuée le lendemain par le médecin-traitant de Mme [Y]. De plus, le certificat médical initial établi par le médecin traitant de l'assuré, décrit également un « état de stress post traumatique, anxiodépression réactionnelle, nécessité de prise en charge psy », ce même médecin certifiant à nouveau, le 16 octobre 2020 (pièce n°11), d'une part : « à la date du 09/06/2020, elle a présenté de façon brutale un syndrome de décompensation avec des signes physiques (tachycardie, sueurs, céphalées, malaises,') et psychiques (troubles du sommeil, éléments dépressifs majeurs, perte de l'appétit') » et d'autre part, qu'aucun trouble de nature psychique n'avait été noté auparavant.
Il convient d'ailleurs de relever que Mme [Y] s'est rapprochée du psychiatre du service médical de la [7] le 30 juin 2020 qui lui a suggéré de prendre contact avec la psychologue rattachée au pôle soutien psychologique de la [7], consultée à plusieurs reprises par la suite.
Ainsi, l'examen de ces pièces permet d'établir qu'après avoir eu un entretien téléphonique avec son supérieur hiérarchique, le 9 juin 2020 vers 15h, Mme [Y] s'est retrouvée soudainement dans un état de stress important accompagné de larmes et de tremblements. Du fait de cette situation de télétravail à domicile, la teneur des propos tenus par le supérieur hiérarchique qualifiés d'humiliants, violents par l'agent n'est certes pas corroborée, cependant et contrairement à ce qu'a indiqué l'employeur dans son questionnaire, une lésion de nature psychique résultant de cet événement a bien été observée et confirmée dès la fin de journée par Mme [N] [H] et Mme [E] puis, médicalement le lendemain par le médecin traitant donc dans un temps proche du fait accidentel.
Dans ces conditions, la matérialité d'un fait accidentel survenu soudainement au temps et au lieu du travail à l'origine de l'effondrement psychologique de l'agent étant établie, la présomption simple d'imputabilité trouve à s'appliquer et il appartient, en conséquence, à la CPRP de la [7] de la renverser.
Or, si la CPRP de la [7] considère que les troubles évoqués par Mme [Y] semblent être le résultat d'un long processus d'épuisement professionnel qui s'est déroulé dans le temps, soulignant à ce propos l'utilisation du terme de « burn-out » dans la déclaration d'accident du travail, elle ne caractérise, en aucun cas, la preuve certaine d'une cause totalement étrangère à l'origine de la lésion.
L'appelante ne produit au surplus aucune pièce de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité.
Faute pour la CPRP de la [7] de satisfaire à son obligation probatoire, le caractère professionnel des faits déclarés survenus le 9 juin 2020 sera maintenu ainsi que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'ensemble des arrêts de travail prescrits jusqu'à sa consolidation.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires
La CPRP de la [7] qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'appelante sera également tenue de verser à Mme [Y] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n°21/00705 rendu le 21 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la [7] aux dépens de l'appel,
Condamne la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la [7] à verser à Mme [B] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président