Texte intégral
ORDONNANCE N°
du : 1er février 2024
N° RG 23/01138
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLOL
Mme [Y] [C]
C/
S.C.P. DELGENES - [J] - DELGENES
Formule exécutoire + CCC
le 1er février 2024
COUR D'APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 1er FEVRIER 2024
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,
a été rendue l'ordonnance suivante :
Entre :
Mme [Y] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane BLAREAU, avocat au barreau de REIMS
Demandeur au recours
Et :
La S.C.P. DELGENES - [J] - DELGENES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Lydie LAITHIER, avocat au barreau de REIMS
Défendeur
Régulièrement convoqués pour l'audience du 11 janvier 2024 par lettres recommandées en date du 1er décembre 2023, avec demande d'avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 1er février 2024,
Et ce jour, 1er février 2024, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [Y] [C] a saisi le bâtonnier des Ardennes d'une contestation des honoraires réclamés par la SCP Delgenes [J] Delgenes.
Le bâtonnier en a accusé réception par un courrier du 20 janvier 2023, l'avisant notamment de ce qu'il sollicitait les observations dudit conseil.
Faute pour le bâtonnier d'avoir statué dans le délai de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, Mme [C] a directement saisi le premier président par un courrier du 13 juin 2023.
L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 11 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle se réfère expressément à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme [C] demande au conseiller délégué de la dire recevable en ses demandes, d'ordonner la restitution par la SCP Delgenes [J] Delgenes de la somme de 9 600 euros, reliquat de la somme versée par virement du 15 janvier 2020, et de la condamner au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions auxquelles elle se réfère également expressément à l'audience, et auxquelles il est aussi renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SCP Delgenes [J] Delgenes demande à la cour :
'PAR CES MOTIFS
Vu la contestation d'honoraires présentée par Madame [C] née [L]
Débouter Madame [C] née [L] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires
Fixer et ordonner la taxation des honoraires dus par Madame [Y] [C] née [L] ainsi que de la SARL LOC'MOLIT à Maître [B] [J], membre de la SCP DELGENES
[J] DELGENES de la façon suivante :
Honoraires dus par Madame [Y] [C] née [L] :
procédure de divorce :
Voir fixer les honoraires de procédure de divorce à la somme de 11.760 € 00 TTC. étant précisé qu'ils sont d'ores et déjà été réglés par Madame [Y] [C] née [L].
honoraires demandés : 11.760 € O0 TTC selon détail des diligences (pièce 5 annexe 1)
A déduire provisions reçues :
960 € 00 TTC le 12/09/2019
960 € 00 TTC le 17/12/2019
840 € 00 TTC le 27/04/2020
1.200 € 00 TTC le 28/01/2021 soit 3.960 € 00
Reste dû : 11.760 € 00 - 3.960 € 00 soit 7.800 € 00 TTC
Cette somme de 7.800 € 00 a été imputée sur la demande de provision de 12.000 € 00
procédure de liquidation de communauté : 2.400 € 00 TTC
Voir fixer les honoraires de procédure de liquidation de communauté à la sornrne de 2.400 € 00 TTC, étant précisé qu'ils sont d'ores et déià été réglés par Madame [Y] [C] née [L].
Cette somme de 2.400 € 00 a été imputée sur la demande de provision de 12.000 € 00
Soit en faveur de Madame [Y] [C] née [L] la différence soit : 12.000 € - 7.800 € 00 - 2.400 € 00 = 1.800 € 00.
Honoraires dus par Madame [Y] [C] née [L] et ses fils :
procédure devant le Tribunal Correctionnel :
Voir fixer les honoraires de procédure devant le Tribunal Correctionnel à la somme de 1.560 € 00 TTC, étant précisé que déduction faite de la provision versée, il reste dû la somme de 360 € 00 TTC.
honoraires demandés : 1.560 € 00 TTC selon détail des diligences (pièce10 et annexe)
A déduire : provision reçue
1.200 € 00 TTC le 19/05/2021
Reste dû : 1.560 € 00 - 1.200 € 00 soit 360 € 00 TTC
procédure CRPC :
Voir fixer les honoraires de procédure CRPC à la somme de 1.500 € 00 TTC. étant précisé que déduction faite de la provision versée, il reste dû la somme de 660 € 00 TTC.
honoraires demandés : 1.500 € 00 TTC selon détail des diligences (pièce 11 et annexe)
A déduire : provision reçue
840 € 00 TTC le 5/11/2019
Reste dû : 1.500 € 00 - 840 € 00 soit 660 € 00 TTC
Honoraires dus par la SARL LOC°MOLIT :
procédure de Référé :
Voir fixer les honoraires de procédure de Référé à la somme de 4.380 € 00 TTC étant précisé que déductions faites des provisions versées, il reste dû la somme de 780 € 00 TTC.
honoraires demandés : 4.380 € 00 TTC selon détail des diligences (pièce 12 et annexe)
A déduire : provisions reçues :
960 € 00 TTC le 28/01/2021
840 € 00 TTC le 19/05/2021
1.800 € 00 TTC le 19/05/2021
Reste dû : 4.380 € - 3.600 € 00 soit 780 € TTC
Soit un total dû par Madame [Y] [C] née [L] et la SARL LOC'MOLIT à Maître [B] [J] la somme de 360 € + 660 € + 780 € = 1.800 € .
Voir fixer l'ensemble des honoraires dans les cinq procédures à la somme totale de 11.760 € +2.400 € +1.560€ +1.500€ + 4380€ = 21.600€.
Voir constater que Maître [B] [J] a procédé à la compensation des honoraires restant dus par Madame [Y] [C] née [L] ainsi que par la Société LÔCÎMOLIT (1.800 €) et du reliquat d'honoraires dû par Maitre [B] [J] à Madame [Y] [C] née [L] (1 .800 €).
Condamner Madame [Y] [C] née [L] à verser une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Condamner Madame [Y] [C] née [L] à verser une somme de 5.000 €sur le Fondement de l'Article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Madame [Y] [C] née [L] aux entiers dépens de l'instance. '
Sur ce, le conseiller délégué,
I- Sur la recevabilité
Par application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l'espèce, le recours diligenté par Mme [C] est recevable puisque le batonnier, saisi le 20 janvier 2023 se devait de répondre avant le 20 mai 2023, et le recours était ensuite ouvert jusu'au 20 juin 2023, de sorte que la saisine directe du 13 juin 2023 est recevable.
II- Sur le fond
Mme [C] indique avoir confié à maître [J] la défense de ses intérêts dans le cadre de son divorce, qu'une ordonnance de non-conciliation est intervenue, puis une assignation en divorce délivrée, outre divers incidents, sans aucun résultat tangible, de sorte qu'elle a souhaité changer de conseil, après avoir réglé une somme totale de 3 960 euros au titre de trois provisions (960 + 840 + 1 200 euros). Elle ajoute que, courant 2020, maître [J] a sollicité une nouvelle provision de 12 000 euros pour la liquidation de communauté à venir, somme qu'elle a réglée par virement bancaire. Elle a ensuite sollicité le remboursement de cette somme du fait de son changement de conseil puisque le divorce n'était toujours pas prononcé. Elle fait valoir que maître [J] a refusé de lui restituer cette somme en établissant un décompte qu'elle juge "farfelu et incompréhensible", comme mélangeant notammment les honoraires dus à titre personnel et les honoraires dus par sa société Loc'Molit.
S'agissant des critères de rémunération du conseil, Mme [C] estime que le divorce ne présentait pas de difficulté particulières dès lors qu'il n'était pas question d'un divorce pour faute, que les enfants étaient majeurs et indépendants, qu'aucun résultat n'a réellement été obtenu, et qu'au surplus ce conseil n'était pas spécialiste de la matière familiale.
La SCP Delgenes [J] Delgenes demande de fixer les honoraires dus par Mme [C] au titre de diverses procédures dans lesquelles elle est intervenue (divorce, liquidation de communauté, tribunal correctionnel, CRPC, référé).
Il appartient dans un premier temps à la juridiction de déterminer l'étendue de sa saisine.
A cet effet, la saisine initiale du bâtonnier par Mme [C] consiste en une demande de remboursement de la somme de 12 000 euros réglée le 15 janvier 2020.
Il s'agit de la facture récapitulative du 31 janvier 2020 produite en pièce n°5 à laquelle est annexée de détail des diligences du "dossier divorce : [C] / [T]".
Mme [C] n'a pas saisi le bâtonnier de la contestation des honoraires dus au titre des autres procédures pour lesquelles Mme [J] est intervenue, de sorte que la saisine du conseiller délégué ne peut qu'être circonscrite à cette seule contestation (honoraires de divorce facture et annexe du 31 janvier 2020). Il n'appartient pas à la présente juridiction de se saisir des autres honoraires réclamés par le conseil, sans que ces contestatations soient d'abord portées devant le bâtonnier. Il appartient au conseil de saisir au préalable le bâtonnier des honoraires dus, le cas échéant, au titre des procédures autres que le divorce et celles en lien avec la SARL Loc'Molit (qui n'est pas même dans la présente cause), avant que le conseiller délégué les examine, le cas échéant, dans le cadre d'un recours contre la décision qui serait rendue ou sur saisine directe en cas d'absence de réponse du bâtonnier.
Cette précision est apportée au dispositif ci-dessous.
En l'espèce, et au titre de la seule procédure de divorce, Mme [J] fixe ses honoraires à la somme de 11 760 euros TTC, et a annexé à sa facture du 31 janvier 2020 le détail de ses diligences. Mme [C] réclame, en définitive, une restitution à hauteur de 9 600 euros compte tenu des autres provisions réglées.
Il est constant toutefois que les enjeux et diligences du divorce et de la liquidation étaient nécessairement imbriqués en ce que le divorce préparait la liquidation et qu'il convenait de chiffrer le patrimoine du couple et préparer le partage à venir.
Aucune convention d'honoraire n'a été régularisée entre les parties, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se reférer aux conventions d'honoraires adressées par le conseil, qui n'ont pas été régularisées.
Il est constant toutefois que le défaut de signature d'une convention d'honoraires ne prive pas pour aurtant l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors qu'elles sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon le usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies.
Il est également essentiel de rappeler, en préliminaire, qu'il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la procédure en fixation des honoraires d'avocat n'a pas pour objet d'examiner les griefs qui peuvent être faits par le client quant à la qualité ou à la bonne ou mauvaise exécution des prestations de l'avocat.
Cette question est du ressort du tribunal judiciaire lequel peut, le cas échéant, être saisi d'une action en dommages-intérêts à cette fin en cas de préjudice.
Le conseiller délégué doit seulement fixer les honoraires en considération des diligences effectivement accomplies, et sur la base des stipulations contractuelles, en écartant celles revêtant un caractère manifestement inutile.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner le détail des griefs de Mme [C] quand à "l'efficacité" du travail accompli par Mme [J] (arguments relatifs au fait que les motivations des décisions rendues étaient "cinglantes à l'égard de l'argumentaire développé", à l'absence de résultat quant au prononcé du divorce, etc).
Les diligences accomplies dans le cadre de la procédure de divorce proprement dite sont détaillées dans l'annexe 1 de la facture du 31 janvier 2020 et ne sont, en réalité, pas véritablement contestées en leur matérialité, soit pour l'essentiel, les rendez-vous multiples, la rédaction des différents actes de procédure (requête, conclusions multiples, notamment dans le cadre de procédures d'incident, collecte de l'ensemble des pièces, suivi de la mise en état, échanges très nombreux par mail et appels téléphoniques, ce au cours de années 2019, 2020, 2021 et 2022.
Il sera souligné, sans devoir entrer dans le détail, que l'enjeu était essentiellement financier comme relatif à la prestation compensatoire et à l'évaluation et la consistance de la communauté.
La seule diligence effectivement contestée en sa matérialité par Mme [C] est relative à des rendez-vous auprès du notaire maître [P] courant juin et juillet 2021, auxquels maître [J] n'aurait selon elle en réalité pas participé, mais force est de relever qu'il s'agit là de rendez-vous qui ne ressortent pas des honoraires réclamés au titre du divorce puisque non mentionnés dans l'annexe "dossier divorce : [C]/[T]", ladite annexe ne listant aucun honoraire dû au titre de rendez-vous auprès du notaire.
Dans ces conditions, il apparaît que le détail des diligences listées par le conseil n'est pas sérieusement contestable.
Eu égard aux spécificités de la procédure suivie, à l'expérience dudit conseil, à la situation de fortune de la cliente, l'honoraire global réclamé à hauteur de 12 000 euros TTC (ramené en réalité à 11 760 euros aux termes des dernières demandes du conseil) correspond, pour un taux horaire moyen de 200 euros TTC, à une durée de travail de 60 heures qui apparaît en deça du temps manifestement consacré à la procédure de divorce de Mme [C] par le conseil au cours des années susvisées.
La demande en restitution formée par Mme [C] est donc rejetée.
III- Sur la demande en dommages et intérêts
Maître [J] forme une demande en dommages et intérêts, à hauteur de 5 000 euros.
Toutefois, il n'entre pas dans la compétence de la présente juridiction, statuant uniquement par application des articles 175 et suivants du décret du 27 novembre 1991, de statuer sur des demandes indemnitaires.
IV- Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la teneur de la présente décision, aux termes de laquelle chacun succombe en partie, aucune considération d'équité ne commande de faire droit aux demandes en frais irrépétibles formée de part et d'autre, et il est rappelé que la procédure est sans dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller délégué du premier président statuant en matière de contestation d'honoraires, publiquement et par ordonnance contradictoire :
Déclarons recevable le recours introduit par Mme [Y] [C],
Rappelons que la saisine de la présente juridiction se limite à la contestation des honoraires liés à la facture du 31 janvier 2020 ("dossier divorce : [C] / [T]), à l'exclusion des honoraires dus, le cas échant, au titre d'autres procédures concernant Mme [Y] [C] ou la SELARL Loc'Molit (procédure de liquidation de communauté, procédure correctionnelle, CRPC, référé),
Déboutons Mme [Y] [C] de sa demande en restitution de la somme de 9 600 euros,
Rappelons que la présente juridiction n'est pas investie du pouvoir juridictionnel de statuer sur les demandes indemnitaires,
Rejetons les demandes en frais irrépétibles,
Rappelons que la présente procédure est sans dépens.
Le greffier Le Conseiller Délégué