Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2003) de lui avoir alloué une prestation compensatoire sous la forme d'un capital alors, selon le moyen, que Mme X... soutenait qu'elle était reconnue invalide à 80 % par la Cotorep et se trouvait dans l'incapacité de trouver un emploi, et produisait une décision de la Cotorep en date du 3 juin 1997 ; qu'en retenant tout à la fois, d'un côté que l'état de santé de l'intéressée est précaire, et, de l'autre côté, qu'elle ne démontre pas qu'en raison de son âge, ou de son état de santé ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, elle réunit les conditions susceptibles de la faire bénéficier, à titre exceptionnel, d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X..., dont l'état de santé était précaire, bénéficiait d'une pension d'invalidité, ne s'est pas contredite en considérant, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, que ces éléments ne permettaient pas de la faire bénéficier, à titre exceptionnel, d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile, et 37, alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
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