Texte intégral
Du 22 mars 2024
5AA
SCI/LD
PPP Référés
N° RG 24/00005 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YUVW
[D] [B]
C/
Association CROQUETTE ET MACADAM
- Expéditions délivrées à Avocat et défendeur
- FE délivrée à Me ROUSSEAU
Le 22/03/2024
Avocats : l’AARPI ROUSSEAU-BLANC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 mars 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [B]
né le 20 Décembre 1981 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Myriam ROUSSEAU de l’AARPI ROUSSEAU-BLANC
DEFENDERESSE :
Association CROQUETTE ET MACADAM
SIREN 841 629 033
[Adresse 4]
[Localité 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 19 Décembre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ne comparait pas ; la décision est en premier ressort, l'ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de location en date et à effet du 12 octobre 2021, Monsieur [D] [B] a donné à bail à l'association CROQUETTE et MACADAM un emplacement de stationnement désigné en tant que box fermé en sous-sol, lot n°15 situé [Adresse 1]). Il est prévu dans ce contrat une clause de résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement du loyer et des charges à l'issue d'un délai d'un mois après un commandement de payer ou de s'exécuter, demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2023, Monsieur [D] [B] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 660 euros au titre de l'arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2023, Monsieur [D] [B] a assigné l'association CROQUETTE et MACADAM devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 26 janvier 2024 aux fins de voir :
oConstater la résiliation du contrat de bail à usage d'emplacement de stationnement régularisé le 12 octobre 2021 entre Monsieur [B] et l'association CROQUETTE et MACADAM et ce pour défaut de paiement des loyers par le preneur,
oOrdonner l'expulsion des biens et la libération des lieux par l'association CROQUETTE ET MACADAM de l'emplacement de stationnement lot n°15 situé [Adresse 1]),
oDire que Monsieur [B], à défaut de libération totale des lieux dans un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir, est autorisé à procéder lui-même ou par toute personne qu'il mandatera à cet effet à la libération des lieux et à la mise au rebut des biens qui resteraient stockés ou stationnés dans le local précédemment loué,
oCondamner l'association CROQUETTE et MACADAM à payer à Monsieur [B] la somme de 1170,33 euros (à parfaire) au titre des loyers impayés,
oFixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 160 euros,
oCondamner l'association CROQUETTE et MACADAM au paiement de la somme de 117,03 euros (à parfaire) au titre de la clause pénale,
oCondamner l'association CROQUETTE et MACADAM au paiement de la somme de 160 euros par mois jusqu'à libération effective des lieux, au titre de l'indemnité d'occupation,
oCondamner l'association CROQUETTE et MACACAM au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [D] [B],
oCondamner l'association CROQUETTE et MACADAM aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 26 janvier 2024, Monsieur [D] [B], représenté par son conseil, expose que l'association CROQUETTE et MACADAM a quitté les lieux de sorte qu'il n'y a plus lieu à expulsion, que la dette locative s'élève désormais à la somme de 1170,33 euros au 19 décembre 2023 et confirme pour le surplus sa demande initiale.
En défense, régulièrement assignée à personne morale, l'association CROQUETTE et MACADAM ne s'est pas faite représenter à l'audience.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 22 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que, conformément aux dispositions contractuelles, Monsieur [D] [B] a fait délivrer à l'association CROQUETTE et MACADAM un commandement de payer suivant exploit du 27 juin 2023 rappelant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
L'association CROQUETTE et MACADAM n'ayant pas, dans le délai contractuel d'un mois à compter de la délivrance du commandement du 27 juin 2023, réglé les causes dudit commandement, la clause s'est appliquée de plein droit à la date du 28 juillet 2023 en vertu des clauses du contrat.
En conséquence, le bail est résilié à effet du 28 juillet 2023. Cependant dans la mesure où l'emplacement de stationnement a été repris, il convient de donner acte à Monsieur [D] [B] qu'il ne maintient pas ses demandes relatives à l'expulsion.
Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail jusqu'à la reprise de l'emplacement de stationnement.
Sur la créance du bailleur
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [D] [B] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s'établirait à la somme de 1170,33 euros à la date du 19 décembre 2023.
Cette créance n'étant pas sérieusement contestée ni contestable, l'association CROQUETTE et MACADAM sera donc condamnée au paiement de la somme de 1170,33 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation dus à la date du 19 décembre 2023 - échéance du mois de décembre 2023 incluse.
En l'espèce, le contrat de bail stipule qu'en cas d'occupation des lieux après la cessation du bail, il sera dû par l'occupant jusqu'à l'expulsion, une indemnité égale au double du loyer et des charges contractuelles.
Toutefois, le paiement d'une somme déterminée par jour de retard du locataire congédié à quitter les lieux, prévu au contrat de bail, revêt le caractère d'une clause pénale que le juge peut modérer en application de l'article 1231-5 du Code civil.
En l'espèce, la clause contractuelle apparaissant manifestement excessive au regard du préjudice du bailleur, ce préjudice sera justement réparé en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme de 80 euros par mois.
Ainsi, l'association CROQUETTE et MACADAM sera, en outre, condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges, (80 euros par mois à la date de l'audience), à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au jour où l'association CROQUETTE et MACADAM a effectivement quitté les lieux.
S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la demande d'application de la clause pénale
Monsieur [D] [B] sollicite l'application de la clause pénale stipulée au contrat de bail, ayant pour effet d'appliquer une majoration de plein droit de 10% sur le montant des arriérés de loyers ou de leurs accessoires.
Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur la clause pénale, dont il convient de rappeler qu'elle peut être réduite par le juge, ce qui nécessite une appréciation au fond.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de l'association CROQUETTE et MACADAM.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. Il convient de condamner l'association CROQUETTE et MACADAM à verser à Monsieur [D] [B] la somme de 200 euros.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence :
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire au bénéfice du bailleur de sis [Adresse 1]), à la date du 28 juillet 2023 ;
Constatons la reprise des lieux avant les débats ;
Donnons acte à Monsieur [D] [B] de ce qu'il ne maintient pas ses demandes d'expulsion par suite du départ de l'association CROQUETTE et MACADAM ;
Condamnons l'association CROQUETTE et MACADAM à payer à Monsieur [D] [B] la somme de 1170,33 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 19 décembre 2023 (échéance du mois de décembre 2023 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamnons l'association CROQUETTE et MACADAM à payer à Monsieur [D] [B] à compter du 1er janvier 2024 une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges dûment justifiées (80 euros à la date de l'audience), jusqu'au jour où l'association CROQUETTE et MACADAM a effectivement quitté les lieux ;
Condamnons l'association CROQUETTE et MACADAM à payer à Monsieur [D] [B] une indemnité de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l'association CROQUETTE et MACADAM aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rejetons la demande au titre de la clause pénale ainsi que le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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