Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 30 AVRIL 2024 à
la SELARL SELARL AACG
Me Alexis DEVAUCHELLE
ABL
ARRÊT du : 30 AVRIL 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/01709 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTUL
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 22 Juin 2022 - Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [O] [U]
né le 01 Juin 1977 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-baptiste CHICHERY de la SELARL SELARL AACG, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S.U. EUROMASTER FRANCE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 19 janvier 2024
Audience publique du 20 Février 2024 tenue par Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 30 Avril 2024 (délibéré initialement prévu le 11 avril 2024), Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS et PROCÉDURE
M. [O] [U], né en 1977, a été embauché le 2 juin 2014 par la SASU Euromaster, en qualité d'attaché technico-commercial, cadre niveau I, degré A, suivant contrat à durée indéterminée du 22 mai 2014 avec reprise d'ancienneté au 13 janvier 2005. Sa période d'essai a été renouvelée une fois jusqu'au 1er février 2015.
La société a pour activité le commerce de pneumatiques et de prestations afférentes à la liaison sol et relève de la convention collective nationale des services de l'automobile (IDCC 1090).
A compter du 1er septembre 2015, M. [U] s'est vu confier le poste de responsable de centre de service (RCS) du centre de [Localité 7]-6AR, statut cadre niveau II degré A et a été confirmé à ces fonctions le 28 décembre 2015.
Le 1er septembre 2016 et le 11 octobre 2017, le salarié s'est vu notifié deux avertissements. Entre-temps, le 1er septembre 2017, M. [U] a été affecté comme responsable du centre de service du centre de [Localité 5].
Le 8 décembre 2017, il a été promu au poste de responsable centre de service multi-sites des centres de [Localité 5] et [Localité 7].
Le 4 juillet 2018, M. [U] a fait l'objet d'un nouvel avertissement et a cessé ses fonctions de responsable centre de service multi-sites au 31 août 2018. A partir du 1er septembre 2018, il a repris le poste de responsable centre de service de [Localité 5].
Le 17 octobre 2018, il a fait l'objet d'un nouvel avertissement.
Le 2 mai 2019, une convention de rupture a été régularisée entre les parties mais par courrier du 14 mai 2019, l'employeur a fait usage de son droit de rétractation.
Par courrier du 16 mai 2019, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable prévu le 28 mai 2019 avec mise à pied à titre conservatoire et a été licencié le 5 juin 2019 pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. [U] a saisi le 23 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Tours, qui par jugement du 22 juin 2022 a :
- Dit et jugé que le licenciement de M. [U] par la société Euromaster France repose sur une faute grave,
- Débouté M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Rejeté les demandes du demandeur et du défendeur de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté toutes autres demandes plus amples et reconventionnelles,
- Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 5 juillet 2022, M. [U] a relevé appel à l'encontre de la décision prud'homale.
PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2023, M. [U] demande à la cour de :
> Le Déclarer recevable et bien fondé en son appel,
> Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il :
- Dit et jugé que son licenciement par la société Euromaster France repose sur une faute grave,
- l'a Débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- a Rejeté les demandes du demandeur et du défendeur de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté toutes autres demandes plus amples et reconventionnelles,
- Laissé à chaque partie la charge ses propres dépens ;
> Le Déclarer recevable et bien fondé en son action et ses demandes,
> Débouter la SASU Euromaster France de l'ensemble de ses demandes, fins et
conclusions,
En conséquence,
> Dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
> Condamner la SASU Euromaster France à lui verser la somme de 3 303,06 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire sur la période du 16 mai 2019 au 5 juin 2019,
> Condamner la SASU Euromaster France à lui verser les sommes de :
- 56.977,78 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 18.442.11 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 5 000.00 euros en réparation du caractère vexatoire du licenciement,
- 14.863,77 euros à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents pour
1486,37 euros,
> Ordonner la remise du certificat de travail, du bulletin de salaire, de l'attestation Pôle Emploi et du solde de tout compte conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
> Condamner la SASU Euromaster France à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
> Condamner la SASU Euromaster France aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, la SASU Euromaster France demande à la cour de :
A Titre Principal :
> Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours du 22 juin 2022 en ce
qu'il a débouté M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Et Statuer à nouveau en :
o La Recevant en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
o Condamnant M. [U] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o Condamnant M. [U] aux entiers dépens ;
A Titre Subsidiaire :
Si, par extraordinaire, la Cour estimait que la faute commise et reconnue par M. [U] ne présente pas le caractère d'une faute grave :
> Juger que cette faute justifie la rupture du contrat en raison de son caractère réel et
sérieux ;
- Fixer l'ancienneté à 13 ans et 8 mois pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
- Réduire à juste proportion et en brut le montant des rappels de salaire et des dom-
mages et intérêts attribués.
En conséquence :
- Fixer l'indemnité légale de licenciement à 17.785,65 euros ;
- Fixer l'indemnité compensatrice de préavis à 10.500 euros bruts et les congés payés
afférents à 1.050 euros bruts ;
- Fixer le rappel de salaire dû au titre de la mise à pied à titre conservatoire à 2.019,23
euros bruts ;
- Débouter M. [U] de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la réparation du caractère vexatoire de la rupture ;
- Fixer l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à juste proportion;
- Débouter M. [U] pour le surplus de ses demandes ;
A Titre Infiniment Subsidiaire :
Si, par extraordinaire, la Cour estimait que le licenciement de M. [U] n'était pas fondé :
- Fixer l'ancienneté à 5 ans pour le calcul de l'indemnité de licenciement sans cause
réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du Code du travail ;
- Fixer le salaire de référence à 4.814,16 euros pour le calcul de l'indemnité de licenciement ;
sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du Code du travail;
- Réduire à juste proportion et en brut le montant des dommages et intérêts attribués.
- Fixer l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse aux minima prévus
par le barème de l'article L. 1235-3 du Code du travail, ce qui correspond à la somme de 14.442,48 euros ;
- Débouter M. [U] de sa demande indemnitaire en réparation du caractère vexatoire de licenciement ;
- Fixer l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à juste proportion;
- Débouter M. [U] pour le surplus de ses demandes.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur les demandes au titre du licenciement pour faute grave
En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé réception comportant l'exposé du ou des motifs de rupture du contrat de travail.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige opposant les parties énonce les griefs qui seront examinés au visa de l'article L. 1235-1 du code du travail, le doute profitant au salarié.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, rendant impossible son maintien dans l'entreprise, et l'employeur, débiteur de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, doit démontrer la faute grave reprochée.
En application de l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Il est constant que la persistance d'un même comportement fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits même prescrits à la date de l'engagement de la procédure de licenciement
En l'espèce, aux termes de sa lettre de licenciement du 5 juin 2019, il est reproché à M. [U] :
- des anomalies de gestion suite à un inventaire réalisé entre le 19 mars et le 18 avril 2019 sur le Centre de [Localité 5] dont il a la responsabilité ;
- l'établissement le 30 avril 2019 d'une fausse facture pour un montant de 42 000 euros HT en négoce annulée le 4 mai suivant en effectuant une reprise hors procédure.
Le salarié conteste ces motifs invoqués à l'appui de son licenciement.
En premier lieu, l'employeur fait grief au salarié de ne pas avoir respecté les procédures internes liées à la facturation, au suivi/contrôle des stocks négatifs, au suivi/contrôle des consommations agences, au suivi/contrôle des commandes fournisseurs et constate un écart anormal entre le stock avant et après inventaire. Il se fonde sur les conclusions du service audit dont les termes ne sont pas remis en cause. Il rappelle que le salarié a fait l'objet de plusieurs avertissements du fait de la non-application des procédures internes et qu'il en est résulté un préjudice important pour la société qu'il évalue à 32 955,66 euros.
Le salarié ne conteste pas la matérialité des anomalies relevées mais estime qu'elles trouvent leur cause dans une charge de travail trop excessive et des moyens humains et matériels, insuffisants et/ou inadaptés. Il ajoute que certaines anomalies de gestion lui sont reprochés à tort.
Il convient de rappeler que M. [U] a été affecté sur le site de [Localité 5] à compter du 1er septembre 2017, puis a été nommé responsable multi-sites du 1er janvier au 31 août 2018, avant de reprendre son seul poste à [Localité 5] le 1er septembre 2018, l'inventaire querellé intervenant le 19 mars 2019.
Le salarié explique ses difficultés de gestion par un manque de personnel alors qu'il cumulait deux fonctions et affirme avoir proposé dès janvier 2018 une nouvelle organisation des postes sur le site de [Localité 5] notamment avec la transformation des postes d'assistante commerciale en RCS adjointe pour Mme [F], de technicien monteur en chef d'atelier pour M. [S] et l'embauche d'un magasinier. L'employeur objecte que sa mission de responsable multi-sites a pris fin le 31 août 2018 et qu'en toute hypothèse, l'effectif est resté stable sur le site de [Localité 5] avec deux chefs d'atelier, dont M. [S], et une assistante commerciale sédentaire, Mme [F], outre le renfort du 12 novembre au 15 décembre 2018 d'intérim sur ce dernier poste comme il en justifie.
Il apparaît également qu'un nouveau logiciel de gestion (SAP) a été mis en place en octobre 2018 qui a amené les observations suivantes de la part de Mme [N], responsable contrôle interne : 'manque des lignes de stock nég'(10 décembre 2018),
et de l'équipe projet indiquant pour les inventaires qu'une correction est en cours et donnant des consignes pour traiter les stocks négatifs (12 décembre 2018). Il est toutefois attesté que les états de stock étaient opérationnels le 18 décembre 2018.
Le salarié se plaint également à ce sujet d'un tri alphabétique des 1806 références invoquant un mail de Mme [N] du 18 mars 2019 intitulé 'stock chambray' avec le message suivant : 'pour info, je n'ai pu trier que par ordre alphabétique désolée de ne pouvoir faire mieux en l'état' ; l'employeur fournit pour sa part un exemple d'inventaire semestriel avec une liste de références par famille de produits.
Enfin, M. [U] se prévaut d'un mail de Mme [L] du service audit du 21 mars 2019 demandant la modification en du 'Pump sur article 1137793 sur division 3070" aux motifs qu'' il est à 36 € au lieu de 0,70 €...régule inventaire du 19/3 sur 115 pièces = + 4 000 €' avec la précision suivante 'le CDS ne peut pas intervenir dessus...'. L'employeur explique que la difficulté vient d'une erreur initiale de saisie et non d'un dysfonctionnement du logiciel SAP.
Par ailleurs, s'agissant des anomalies de gestion qui lui sont prétendument reprochées à tort, M. [U] souligne que des marchandises, et notamment des pneus, 'disparaissaient' déjà en 2016, soit bien avant son arrivée, ce qui ne saurait être un justificatif. Il atteste par ailleurs que la gestion du contrat EK Moreau existait avant son arrivée puisqu'il avait été demandé le 14 mars 2017 à Mme [N] comment 'nettoyer' ce stock sans pénaliser le contrat ; il n'en demeure pas moins qu'il pouvait s'inquiéter de la régularisation de cette situation lors des différents inventaires qui ont ponctué ses fonctions.
Il sera dès lors admis que le premier grief se trouve avéré.
En second lieu, l'employeur soutient que le 30 avril 2019, M. [U] a établi une fausse facture (BL n°30701902109) au nom du client SA Meccoli Angelo et Cie pour un montant de 42 000 euros HT en négoce, puis l'a annulée en effectuant une reprise du même montant le 4 mai 2019 sans aucun commentaire ou justificatif. Il prétend que le salarié, entendu par ses responsables puis en entretien préalable, a expliqué avoir créé cette facture fictive afin d'atteindre le chiffre d'affaires requis pour accéder à sa prime mensuelle de résultat/rentabilité du mois de mai 2019 relative à l'activité du mois d'avril 2019, l'enjeu étant une prime évaluée à 1108 euros brut. Il précise que cette malversation a engendré des historiques faux quant à la performance du centre impactant les chiffres et primes à venir. Il produit un bon de livraison du 30 avril 2019, la reprise du 4 mai suivant, les attestations de MM [Y], responsable régional RH, [C], DRH adjoint et [B], directeur régional, et leurs échanges de mails les 6 et 7 mai 2019 avec la direction, un extrait du logiciel de présence, la procédure facturation clients et la liste des incontournables à appliquer, le justificatif de formation Goodwood du salarié à la facturation.
Le salarié conteste ce grief faisant tout d'abord valoir que si la lettre de licenciement évoque une fausse facture, elle produit en pièce un bon de livraison, ce qui n'est pas le même document. Il estime également que la preuve matérielle de sa responsabilité dans l'établissement de ce faux document n'est pas rapportée par l'employeur puisqu'il n'était pas le seul à avoir accès au logiciel de facturation. Il note également que les fautes invoquées à son encontre sont antérieures à la rupture conventionnelle signée le 2 mai 2019 et qu'alors, l'employeur ne considérait pas qu'elles rendaient impossible son maintien à son poste. Il voit dans la décision de l'employeur de le licencier un moyen de l'évincer à moindre frais et d'empêcher qu'il reprenne le magasin de [Localité 8] Nord en freelance pour se prémunir de sa concurrence au préjudice de celui de [Localité 5].
Il ressort des pièces versées aux débats que l'employeur a identifié une facturation litigieuse le 6 mai 2019 suite à la reprise effectuée le 4 mai précédant et a ensuite recherché le bon de livraison correspondant, de sorte que la chronologie établie atteste que l'employeur n'a pas eu connaissance de ces faits auparavant.
Au surplus, il communique la procédure facturation clients dont il ressort que toute intervention ou délivrance de marchandise doit faire l'objet d'un document de facturation : bon de vente pour les marchandises de faible valeur sans prestation de services, facture ou bon de livraison vente (BLV) dans Focus (logiciel de facturation).
Il atteste que le bon de livraison litigieux est référencé sous le même numéro dans ce logiciel ainsi que dans la lettre de licenciement en indiquant à la suite de 'fausse facture', '(BL n°30701902109)' avec le nom du client conforme.
L'employeur affirme encore que M. [U] était le seul à avoir accès au logiciel de facturation et justifie qu'en toute hypothèse, M. [X], le chef d'atelier, se trouvait en congés payés du 29 avril au 4 mai 2019 inclus.
MM [Y] et [B] confirment que lors de son entretien préalable à son licenciement le 28 mai 2019, M. [U] a reconnu avoir établi la facture agricole afin de pouvoir toucher la prime. M. [C] précise que la procédure de licenciement a dissuadé la société de confier à M. [U] la franchise du centre de [Localité 8] Nord, qui est resté une succursale Euromaster. Aucun élément versé aux débats ne permet d'asseoir les dires du salarié quant à l'intérêt de la société à ne pas faire aboutir ce projet qui était très engagé au moment de la découverte des faits reprochés à M. [U].
Le second grief est donc établi et ainsi que le fait justement valoir l'employeur il s'agit d'un fait grave pour porter atteinte aux intérêts de la société tant en interne qu'en externe mais aussi à l'exécution loyale du contrat de travail par les parties. Il rend à lui seul impossible la poursuite immédiate de la relation de travail, déjà émaillée par les anomalies de gestion constatées même si les avertissements afférents n'ont pas jusqu'alors entravé l'évolution de M. [U] au sein de l'entreprise. Il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit le licenciement pour faute grave du salarié justifié et a rejeté les demandes indemnitaires de l'intéressé.
- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et brutal
L'employeur qui licencie son salarié de façon brutale, vexatoire ou injurieuse s'expose à une demande de dommages-intérêts de la part de l'ancien salarié qui s'en estime victime, alors même que le licenciement est justifié. Pour que le salarié puisse bénéficier de dommages-intérêts, l'employeur doit avoir commis une faute causant au salarié un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
En l'espèce, M. [U] sollicite la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts aux motifs que son licenciement s'est déroulé dans des circonstances humiliantes et vexatoires pour avoir du quitter son poste du jour au lendemain par l'effet de la mise à pied à titre conservatoire alors qu'aucune faute ne peut être retenue contre lui.
L'employeur réplique à juste titre que le fait de faire l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire ne justifie pas l'octroi d'une telle indemnité outre le fait que le salarié ne justifie pas d'un préjudice distinct à sa perte d'emploi.
Aucun autre élément n'étant avancé au soutien de la demande, le jugement entrepris sera entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Le salarié qui succombe sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société la somme complémentaire de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en conséquence débouté de sa propre demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [O] [U] à payer à la SASU Euromaster une somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne M. [O] [U] aux dépens d'appel et le déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure ;
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET