Texte intégral
ARRET N° 24/
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 19 JANVIER 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 08 Décembre 2023
N° de rôle : N° RG 23/00490 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETXX
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 3]
en date du 21 février 2023
code affaire : 88O
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes
APPELANT
Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant
INTIMEE
[7], sise [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été appelée le 08 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. [J] [K], directeur de greffe
L'arrêt a été mis en délibéré au 19 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 5 avril 2022, M. [X] [C] a sollicité l'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention 'invalidité'.
Le 8 juillet 2022, la [5] ([4]) a attribué à M. [X] [C] une carte mobilité inclusion mention 'priorité', décision que M. [C] a contestée devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours.
M. [C] a saisi en conséquence le 8 août 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui a, dans son jugement en date du 21 février 2023, confirmé la décision de la [4] du 8 juillet 2022 et débouté M. [X] [C] de ses demandes.
Par lettre recommandée du 21 mars 2023, M. [X] [C] a relevé appel de cette décision.
Par lettre recommandée du 13 novembre 2023, M. [X] [C] s'est désisté de son appel.
A l'audience du 8 décembre 2023, aucune des parties, régulièrement convoquées par lettres recommandées réceptionnées le 15 mai 2023, n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de constater le désistement d'appel de M. [X] [C] et à défaut d'appel incident formé par la [7], de constater le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, les frais de l'instance éteinte seront à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
- constate le désistement de M. [X] [C] de son appel interjeté à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon le 21 février 2023, dans l'instance l'opposant à la [Adresse 6]
- dit que les frais de l'instance éteinte resteront à la charge de l'appelant.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix neuf janvier deux mille vingt quatre et signé par Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre, et Monsieur [J] [K], directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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