Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
N° RG 22/00177 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G45W
[N] [O]
C/ S.A.S. EPSYS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 24 Janvier 2022, RG 21/00026
APPELANT :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL THEYMA, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE et APPELANTE INCIDENT :
S.A.S. EPSYS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Richard DAMIAN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
et la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 07 Juin 2022, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller,
********
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
M. [N] [O] a été embauché par le groupe Schneider Electric à compter du 6 octobre 1994 par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur industriel, cadre III, repère B - 180.
La convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie est applicable.
Le groupe Schneider Electric possède une filiale à [Localité 3], la SAS Epsys.
En janvier 2016, le groupe Schneider Electric confiait la direction de sa filiale Epsys à M. [N] [O].
Le 24 février 2016, le conseil d'administration a nommé M. [N] [O] président de la SAS Epsys, dans le cadre d'un mandat social.
Par un protocole de cession du 13 mars 2017, le groupe Schneider Electric a cédé sa filiale au groupe Cahors dont le dirigeant, M. [Z] [C], s'est associé à M. [V] [K] pour racheter les parts de la SAS Epsys. La réitération des actes de cession est intervenue le 30 juin 2017.
À compter du 1er juillet 2017, M. [N] [O] a été engagé par la SAS Epsys en qualité de directeur des opérations et responsable achats, en application d'un contrat de travail signé par M. [V] [K] pour le compte de cette société le 22 juin 2017.
Par requête du 11 décembre 2020, M. [N] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Le 29 juin 2021, le médecin du travail a conclu a l'inaptitude immédiate de M. [N] [O] avec dispense de reclassement.
M. [N] [O] a été licencié pour inaptitude par courrier recommandé le 24 août 2021.
M. [N] [O] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Chambéry afin de contester le montant qui lui avait été versé au titre de l'indemnité de licenciement.
Par ordonnance de référé en date du 24 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Chambéry :
- dit qu'il n'y a pas lieu à référé et débouté M. [N] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS Epsys de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 1er février 2022 par RPVA, M. [N] [O] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 mars 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure des prétentions et des moyens, M. [N] [O] demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance entreprise,
- constatant l'urgence et l'absence de contestation sérieuse, et subisidiarement constatant l'existence d'un différent, ordonner à la société Epsys de lui verser la somme de 171 188,19 euros à titre de provision en complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- subsidiairement, constatant un trouble manifestement illicite, ordonner à la société Epsys de lui verser la somme de 171 188,19 euros à titre de provision en complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- attacher l'exécution provisoire à la décision à intervenir,
- assortir la condamnation de la société Epsys d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt et se réserver la faculté de faire liquider l'astreinte,
- condamner la société Epsys à lui verser la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [O] soutient que son contrat de travail reprend son ancienneté à la date du 6 octobre 1994 via une clause non-susceptible d'interprétation.
Ses bulletins de salaire mentionnent une ancienneté de plus de 26 ans.
Le bulletin de salaire d'août 2021 indique une ancienneté correspondant à sa date d'embauche du 1er juillet 2017.
L'indemnité de licenciement doit se calculer conformément à l'article 29 de la convention collective.
Son contrat de travail a été signé le 22 juin 2017, M. [V] [K] était futur président de la société Epsys donc il pouvait le signer en prévision de la reprise de la société à condition qu'il prenne effet au 1er juillet 2017. Il était futur actionnaire de la société.
Tous les acteurs avaient connaissance des conditions d'engagement dès son embauche.
Les décisions postérieures à la cession sont de la compétence et de la responsabilité de l'actionnaire entrant.
M. [K] a accepté la reprise d'ancienneté du salarié, il en est fait mention dans le contrat.
M. [N] [O] était un président de façade sous le groupe Schneider Electric, son salaire était identique à celui perçu à compter du 1er juillet 2017.
Il semble peu probable que la société n'ait pas eu connaissance de ses conditions d'embauche, le président de la société a demandé à la responsable des ressources humaines que les contrats du Codir d'Epsys lui soient envoyés le 11 février 2020.
Le 14 avril 2020, le président de la société a demandé son dossier complet à Mme [G], ainsi que les douze derniers bulletins de salaire.
La mention de son ancienneté date d'avant sa délégation de pouvoirs mise en place le 2 mars 2020.
Initialement, il était salarié de la SAS Epsys et a été muté au sein du groupe Schneider Electric, donc si le contrat du 22 juin 2017 n'est pas valide, son premier contrat s'est poursuivi à la date de cession des titres sans modification et avec maintien de l'ancienneté, conformément à l'article L.1224-1 du code du travail.
Depuis la signature du protocole de cession, M. [V] [K] occupe la fonction de vice-président principal de l'efficacité globale au sein de la division centrale finance et est rattaché au comité exécutif du groupe, donc il pouvait signer le contrat de travail.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er avril 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SAS Epsys demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a jugé qu'il n'y a pas lieu à référé,
- débouter M. [N] [O] de toutes ses demandes,
- réformer l'ordonnance de référé sur le surplus,
- condamner M. [N] [O] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
Les conditions prévues aux articles R 1455-5 et R 1455-7 du code du travail concernant la compétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes ne sont pas réunies.
Il n'y a pas de situation d'urgence, les demandes du salarié sont sérieusement contestées et il n'y a aucun dommage imminent, ni trouble manifestement illicite.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes un mois et demi après son licenciement. La clause d'ancienneté est fausse. La société lui a transmis ses documents de fin de contrat et a réglé son solde de tout compte, ainsi que l'indemnité de licenciement.
L'ancienneté invoquée est prévue par un contrat de travail faux, ou au moins entaché de nullité.
Le salarié s'est octroyé une ancienneté plus importante durant 4 ans, il n'était pas salarié de la SAS Epsys avant le 1er juillet 2017.
Seul un représentant de la Sas Epsys pouvait signer le contrat de travail de M. [N] [O], M. [V] [K] n'était pas président de la société à la date de signature du contrat de travail, il ne l'a été qu'à compter du 30 juin 2017.
Le salarié disposait du mandat de président de la société lors de la signature de son contrat.
Un futur actionnaire comme l'était M. [V] [K] ne disposait d'aucun pouvoir, la société est représentée par son représentant légal.
M. [N] [O] était en charge de la validation des bulletins de paie et bénéficiait d'une délégation de pouvoirs concernant, notamment, la validation des bulletins de paie.
Mme [G] appliquait les directives de M. [N] [O].
Les contrats de travail des salariés se sont poursuivis, il ne s'agissait que d'une cession d'action et d'un changement d'actionnaire.
La reprise d'ancienneté n'est pas un principe en cas d'embauche d'un salarié dans la société.
La convention de mutation versée par l'appelant confirme qu'il n'était pas salarié de la société, il s'agit d'une mutation intra-groupe. Il était rattaché à l'établissement de [Localité 4] et ses bulletins de paie mentionnaient le groupe Schneider Electric.
M. [N] [O] n'apporte pas la preuve d'avoir accepté de rester dans l'entreprise sous réserve d'un transfert intégral de son contrat de travail avec reprise intégrale de son ancienneté.
Il n'y a pas eu de réitération de signature du contrat de travail le 1er juillet 2017, la clause concernant la reprise d'ancienneté n'est prévue que dans le contrat du 22 juin 2017.
Les statuts de la société prévoient que les conventions conclues par le président doivent être autorisées par le conseil d'administration puis soumises au contrôle des associés.
Selon la jurisprudence, le contrat de travail conclu avec le président-directeur général en qualité de directeur technique est irrégulier lorsqu'il a été approuvé ultérieurement par le conseil d'administration lors d'une délibération ayant un objet autre que de consentir pour la première fois à l'intéressé le bénéfice d'un tel contrat.
Mme [G] n'a produit aucune réponse aux sollicitations de M. [Z] [C] de lui transmettre le contrat de M. [N] [O]. Il n'en a été destinataire que le 15 avril 2020. Il n'a compris qu'ultérieurement le caractère illicite du contrat.
À aucun moment M. [Z] [C] n'a demandé le dossier complet de M. [N] [O].
L'appelant ne démontre pas que Mme [W] [H] [D] a transmis son contrat à M. [Z] [C].
Selon l'article 29 de la convention collective, le montant de l'indemnité de licenciement est plafonné à 18 mois de salaire, le salaire de référence se base sur les 12 derniers mois et en cas de suspension de contrat le salaire de référence tient compte de la rémunération que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé.
Le salarié disposait d'une ancienneté de 4 ans et 1 mois.
L'appelant ne justifie pas de son prétendu épuisement, ni de la prétendue surveillance renforcée par l'employeur.
L'astreinte ne peut être prononcée qu'en l'absence de contestation sérieuse, ce n'est pas le cas en l'espèce.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 31 mai 2022. Le dossier a été appelé à l'audience du 7 juin 2022. A l'issue, il a été mis en délibéré au 28 juin 2022 et prorogé au 30 juin 2022.
Motifs de la décision
Aux termes des dispositions de l'article R 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes des dispositions de l'article R 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes des dispositions de l'article R 1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, M. [N] [O] ne produit aucun élément de nature à justifier l'existence d'une urgence à statuer sur le contentieux soumis à la cour. L'article R1455-5 ne s'applique donc pas en l'espèce.
Contrairement à ce que prétend M. [N] [O], l'existence de l'obligation dont il sollicite l'exécution apparaît sérieusement contestable dans la mesure où il est établi que M. [V] [K], mentionné sur ce contrat de travail comme représentant la société Epsys en tant que président, n'était pas à la date de signature de ce contrat président de la société Epsys. L'article R1455-7 ne s'applique donc pas en l'espèce.
Enfin, M. [N] [O] ne démontre pas l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent qui justifierait l'application de l'article R 1455-6 du code du travail.
La décision déférée sera donc intégralement confirmée.
M. [N] [O] sera condamné à verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [O] à verser à la SAS Epsys la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [O] aux dépens d'appel,
Ainsi prononcé publiquement le 30 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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