Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 8]
CHAMBRE A - CIVILE
YW/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/02000 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ESNO
jugement du 28 Août 2019
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 15/01135
ARRET DU 21 MAI 2024
APPELANTS :
Monsieur [Y] [T]
né le 09 Mai 1963 à [Localité 9] ([Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [E] [C] épouse [T]
née le 03 Août 1963 à [Localité 11] ([Localité 6])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Cécile HAIZE, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 1909004
INTIMEE :
S.C.I. LIBERATION
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2015286
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 16 Octobre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 11 octobre 2019 intimant la SCI Libération, M. [Y] [T] et Mme [E] [G] épouse [T] ont relevé appel d'un jugement du tribunal de grande instance du Mans du 28 août 2019 en ce que celui-ci :
Leur a ordonné, après dépose des portes du garage établi dans le bâtiment situé au fond de leur parcelle de terrain située sur la commune de [Localité 10] et cadastrée section [Cadastre 7], de murer en totalité l'ouverture de ce garage pratiquée dans le pignon de ce bâtiment, et ce, dans le délai de trois mois suivant la signification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, et pour une durée de trois mois ;
A rejeté leurs demandes ;
Les a condamnés in solidum aux dépens ;
A accordé à Me [L] le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Les a condamnés in solidum à verser à la SCI Libération la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du même code.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, M. et Mme [T] demandent à la cour :
De leur donner acte de leur désistement d'appel sous réserve de la renonciation de la SCI Libération aux effets du jugement ;
De constater que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, la SCI Libération demande à la cour :
De lui donner acte de sa renonciation aux effets du jugement ;
De constater son acceptation du désistement ;
De lui donner acte de son désistement de toutes ses demandes présentées en cause d'appel ;
De constater que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
MOTIVATION
Le désistement de M. et Mme [T], parfait du fait de l'acceptation de la SCI'Libération, sera constaté ainsi que, en raison de son effet extinctif immédiat sur l'instance d'appel, le dessaisissement de la cour, et ce, en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 399 du même code, applicable au désistement d'appel en vertu de l'article 405, ainsi qu'à la demande conjointe des parties, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
CONSTATE le désistement d'appel de M. [Y] [T] et de Mme [E] [G] épouse [T], accepté par la SCI Libération qui renonce aux effets du jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance du Mans le 28'août 2019 ;
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance enregistrée au répertoire général sous le n° 19/02000, ainsi que le dessaisissement de la cour ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE P/ LA PRESIDENTE empêchée
F. GNAKALE Y. WOLFF
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