Texte intégral
Minute N° 25/385
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00719 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GQ4D
Ordonnance du 24 Novembre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [P] [L], né le 17 Juillet 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;
Défendeur, non comparant ;
Représenté par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 20 Novembre 2025.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 24 Novembre 2025 à Monsieur [P] [L], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Monsieur [Y] [L] et Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX.
* * * * *
A notre audience publique du 24 Novembre 2025, Monsieur [P] [L] n’est pas comparant, le certificat médical établi en application des dispositions de l’article L 3211 - 12 - 2 indique que son état est incompatible avec l’audience devant le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés;
Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX représente Monsieur [P] [L] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 24 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [P] [L] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, son père Monsieur [Y] [L], suite aux certificats médicaux établis le 14 novembre 2025 par le docteur [X] et le docteur [W] décrivant un patient présentant une désorganisation psychique et comportementale avec un discours incohérent marqué par des rires immotivés et une adhésion totale à ses propos sans aucune critique.
Par décision du 17 novembre 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 14 décembre 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 20 novembre 2025 rappelle que Monsieur [P] [L] a été hospitalisé suite à des troubles du comportement à type d’agitation dans un contexte de rupture de suivi et de traitement de sa pathologie. À son admission, il était constaté une désorganisation psychique et comportementale avec tachypsychie et discours incohérent, des idées délirantes de persécution. Le patient se montrait hostile, avec un discours hermétique.
Devant des troubles majeurs du comportement à type de dénudement et d’intrusion dans les chambres des autres patients, une mesure d’isolement a dû être mise en place. Au jour de l’avis, persistait une désorganisation psychique avec des jeux de mots, des coq à l’âne et des réflexions illogiques. Le discours est toujours délirant avec des idées de persécution notamment envers les soignants. Il se dit être “le magicien d’[Localité 5]” et que “les soignants qui donnent le traitement du soir sont les rois de la torture”. La conscience des troubles et l’adhésion aux soins sont non présentes.
Le docteur [F] [W] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.
Monsieur [P] [L] n’a pas pu être entendu en audience, un certificat médical du 24 novembre 2025 établi par le docteur [K] [J] attestant que son état de santé n’était pas compatible avec son audition, en raison d’un état d’agitation important.
Maître [E] [R] ne soulève aucune irrégularité de procédure.
Il indique que lors de son entretien téléphonique avec son client, ce dernier a déclaré que son hospitalisation ne servait à rien, et a pu tenir des propos incohérents avec des références au président de la République, dont il disposerait des coordonnées.
Les certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète caractérisent tant la nécessité de soins assortis d’une surveillance constante, que le refus de prise en charge exprimé par Monsieur [P] [L], qui conteste être atteint de quelque trouble que ce soit.
En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera autorisée.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [L] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [L] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [P] [L] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur [Y] [L], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 24 Novembre 2025,
Le greffier
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