Texte intégral
ARRÊT N° 123
N° RG 23/00196 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINRL
AFFAIRE :
[Y] [W]
C/
[T] [H] [U] [N] VEUVE [I], [D] [S] [B] [C] [I], [E] [J] [T] [C] [I], [A] [G] [T] [I]
GS/MLL
demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur ou demande en garantie contre le bailleur
procédure particulière demande en interprétation en omission de statuer ou en rectification de jugement
Mention rectificative effectuée le 29 mars 2023 sur ARRÊT N° 72
RG N°22/635 de la chambre civilede la Cour d'Appel de Limoges en date du 22 février 2023
le greffier
Grosse délivrée
Me DUDOGNON
Me BRECY-TESSANDIER, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 29 MARS 2023
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Sur requête en rectification d'erreur matérielle
Le vingt neuf mars deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[T] [H] [U] [N] veuve [I]
de nationalité française
née le 04 Juillet 1936 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
[D] [S] [B] [C] [I]
de nationalité française
né le 08 Juin 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
[E] [J] [T] [C] [I]
de nationalité Française
née le 01 Octobre 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
[A] [G] [T] [I]
de nationalité française
née le 04 Novembre 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Agnès DUDOGNON de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGE, Me Frédéric MADY de la SELARL MADY GILLET BRIAND PETILLON, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEURS à la requête en rectification d'un arrêt rendu le 22 FEVRIER 2023 par la chambre civile de la COUR D'APPEL DE LIMOGES
ET :
[Y] [W]
de nationalité française
né le 03 Août 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR à la requête en rectification
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Saisie par requête en rectification d'erreur matérielle, la Cour, statuant sans audience en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, étant composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Marie-Laure LOUPY, greffier, rend l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
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LA COUR
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SUR CE,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de Me DUDOGNON( par courrier électronique à la Cour le 02 mars 2023 concernant l'arrêt rendu le 22 février 2023 par la Cour d'appel de Limoges ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile disposant que :
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.
La Cour constate que l'arrêt N° 72 RG n°22/635 rendu le 22 février 2023 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Limoges opposant M. [W] aux consorts [I] est affecté dans le dispositif de deux erreurs matérielles portant sur :
- la désignation de la juridiction de 1ère instance ayant rendu le jugement déféré,
- l'indication de la date à laquelle a été rendu le dit jugement ;
Il convient de rectifier ces erreurs.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant d'office, par arrêt mis à disposition au greffe, en dernier ressort sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile ;
Dit que dans le dispositif de l'arrêt du 22 février 2023, les mots 'rendu le 22 juillet 2022"et 'le tribunal judiciaire de GUERET' sont remplacés par :
- 'rendu le 26 juillet 2022"
- 'le tribunal judiciaire de LIMOGES'.
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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