Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
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5e Chambre
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller ,
ASSISTE DE Madame Dévi POUNIANDY, Greffier
LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE DU 29 Mars 2022
N° RG 21/02620 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UWR2
S.A.S. [9]
C/
[U] [F]
...
Sur appel d'un Jugement du Pole social du TJ de Nanterre rendu le 15 Juillet 2021
N° RG : 20/00788
Copie certifiée conforme à :
- SAS [9]
- SELAFA B.R.L Avocats
- M. [F]
- SELARL [11]
- SAS [10]
- SELARL [8]
- CPAM DU RHONE
Notifiée le :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du vingt neuf Mars deux mille vingt deux
dans l'affaire opposant :
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ni comparante, ni représentée, ayant pour avocat Me Thomas HUMBERT - SELAFA B.R.L Avocats - Avocat au barreau de Paris (L1309)
APPELANTE
à :
M. [U] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 substituée par Me Camille HUET, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A.S. [10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
ni comparante, ni représentée, ayant pour avocat Me Marion SARFATI - SELARL BARBIER ET ASSOCIES - Avocat au barreau de Val d'Oise (102)
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
[Adresse 12]
[Localité 6]
ni comparante, ni représentée, dispensée de comparution par ordonnance du 16/03/2022
INTIMES
La S.A.S. [9] a interjeté appel d'un Jugement du Pole social du TJ de Nanterre rendu le 15 Juillet 2021 dans le litige l'opposant à M. [U] [F], à la S.A.S. [10], et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE.
Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;
- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller et Madame Dévi POUNIANDY. Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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