Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE
APPELANT
INTIMEE
M. [U] [Y] [X]
assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
Mme [O] [D]
assistée de Me Anne marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO
N° RG 22/00647 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CE7Z
Chambre civile Section 1
Minute n°
Appel d'une décision du JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES D'[Localité 1] rendue le
09 septembre 2022
RG N°
Copie délivrée aux avocats le
05.03.2024
Le 05 Mars 2024,
Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles,
Assisté de Vykhanda CHENG, greffier,
Après débats à l'audience du 09 Janvier 2024, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 février 2024, prorogé au 05 Mars 2024, et a rendu l'ordonnance suivante :
PROCEDURE
Vu la décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 9 septembre 2022,
Vu la déclaration d'appel du 14 octobre 2022,
Par conclusions notifiées le 8 septembre 2023, Mme [O] [D] sollicite du Conseiller de la mise en état de :
- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [X] ;
- Condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Par conclusions notifiées le 5 avril 2023, M. [J] [X], sollicite du Conseiller de la mise en état de :
- CONSTATER qu'un cas de force majeure a empêché le conseil de Monsieur [X] de communiquer ses conclusions d'appelant en date du 16 janvier 2023,
- DEBOUTER Madame [O] [D] de sa demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel formée par Monsieur [X] en date du 14 octobre2022,
- DECLARER recevables les conclusions déposées par Monsieur [J] [X] en date du 17 janvier 2022,
- RENVOYER le présent dossier à la prochaine audience de mise en état,
- DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens afférents au présent incident.
L'audience sur incident s'est tenue le 9 janvier 2024.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
SUR CE,
La demanderesse à l'incident soulève la caducité de l'appel au motif que la déclaration d'appel date du 14 octobre 2022 et que les conclusions d'appelant ont été déposées tardivement, le 17 janvier 2023.
Le caractère tardif du dépôt des conclusions précitées n'est pas discuté.
Au visa de l'article 910-3 du code de procédure civile, le conseil de M. [X], avocat plaidant, oppose la force majeure, en ce qu'il a été contraint de rester au chevet de sa fille souffrante et produit à cet effet un certificat médical.
Aux termes de l'article précité, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
La circonstance que le Conseil de M. [X] était retenu à son domicile pour veiller sa fille souffrante ne saurait néanmoins caractériser un cas de force majeure, c'est-à-dire une circonstance insurmontable, dès lors que la notification des conclusions peut se faire en tout lieu par voie électronique et qu'au surplus, l'avocat plaidant pouvait solliciter son postulant à cette fin. Il y a donc lieu de déclarer l'appel caduc.
M. [X], partie perdante, sera condamné à payer 1 500 euros à Mme [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état,
- CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de M. [J] [X] du 14 octobre 2022 ;
- CONDAMNONS Monsieur M. [J] [X] aux dépens ainsi qu'à payer à Madame [O] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE CONSEILLER
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