Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/39
N° N° RG 23/00107 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TRDY
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 21 Février 2023 à 14 heures 48 par :
M. [I] [F]
né le 13 Novembre 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
CCAS
[Adresse 1]
[Localité 2], non comparant
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 4]
ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 17 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT-BRIEUC qui a rejeté la demande de mainlevée et ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [I] [F], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat
En l'absence du représentant du préfet des Côtes d'Armor (Agence Régionale de Santé), régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 22/02/23),
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 27 Février 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [S] du 6 février 2023 décrivant des propos délirants sans critique des troubles et une agressivité verbale et d'un arrêté du maire de [Localité 6] du même jour décrivant une prise à parti agressive de nombreux passants dans la rue et jusque dans des commerces, des propos incohérents et complotistes et un refus du dialogue, M. [I] [F] été admis au centre hospitalier de [Localité 4] en hospitalisation complète sans son consentement.
Le certificat médical des 24 heures établi par le Dr. [Y] le 7 février 2023 mentionne une sthénicité, un discours décousu avec des éléments de revendication, un patient ne se remettant jamais en question et mis en chambre de soins intensifs en raison de ses menaces, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Sur la base de ce certificat médical, le préfet des Côtes d'Armor a, le 8 février 2023, admis M. [I] [F] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire.
Le certificat médical des 72 heures établi par le Dr. [J] le 9 février 2023 évoque la persistance d'un fond délirant avec un sentiment de persécution et une anosognosie des troubles, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Sur la base de ce certificat médical, le préfet des Côtes d'Armor a, le 10 février 2023, maintenu M. [I] [F] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Sur requête du préfet des Côtes d'Armor du 13 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [I] [F] par ordonnance du 17 février 2023, fondée notamment sur le certificat médical de situation établi le 10 février 2023 par le Dr. [Y] qui mentionne la persistance d'éléments délirants, des troubles du contenu de la pensée, un discours diffluent, un peu tangenciel, avec modification du vécu et une incapacité à donner un consentement aux soins.
Le 21 février 2023, M. [I] [F] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 27 février 2023 à 14 heures, M. [I] [F] indique être sans domicile fixe, ce qui ne lui a jamais causé de problèmes dans les grandes villes. Il n'y a qu'à [Localité 5], sa ville de naissance, que les gens sont malveillants et appellent rapidement les gendarmes en mentant à son propos. Il lui est arrivé d'aller jusqu'en Belgique.
Son avocate maintient les moyens développés devant le premier juge et rejetés par ce dernier, à savoir l'absence de caractérisation du certificat médical initial, le défaut de justification de l'information faite par le maire au préfet dans les 24 heures et l'absence de notification de l'arrêté préfectoral et des droits auxquels il peut prétendre. Sur le fond, elle considère que M. [I] [F] prend son traitement et qu'il a un comportement adapté, situation qui ne caractérise pas la nécessité de son hospitalisation.
Le centre hospitalier n'a pas comparu ni produit d'éléments complémentaires.
Le préfet des Côtes d'Armor n'a pas comparu mais a transmis un certificat médical de situation établi le 24 février 2023 par le Dr. [J] mentionnant un comportement adapté dans le service, une absence d'éléments délirants manifestes ou hallucinatoires, mais aussi une absence de conscience des troubles, M. [I] [F] prenant son traitement sans en voir l'utilité et souhaitant sortir de l'établissement pour s'installer à [Localité 2], situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [I] [F] a formé le 21 février 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 17 février 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique prévoit en son 1er alinéa que 'le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade'.
L'article L. 3213-2 dispose que, 'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 3], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures'.
L'arrêté préfectoral a un champ d'intervention plus large que l'arrêté provisoire du maire qui ne peut se fonder, pour sa part, que sur un danger imminent pour la sûreté des personnes.
En l'espèce, M. [I] [F] critique l'absence de caractérisation de ce danger imminent dans le certificat médical initial du 6 février 2023.
Le certificat médical du Dr. [S] du 6 février 2023 décrit des propos délirants sans critique des troubles et une agressivité verbale, les troubles de M. [I] [F] ne permettant pas son consentement et son état mental imposant des soins immédiats, sauf à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
L'arrêté du maire de [Localité 6] du même jour, qui vise le certificat médical initial du Dr. [S], décrit une prise à parti agressive de nombreux passants dans la rue et jusque dans des commerces, des propos incohérents et complotistes et un refus du dialogue, ce comportement révélant, selon le maire, des troubles mentaux et constituant un danger imminent pour la sûreté des personnes.
Toutefois, la seule agressivité verbale relevée dans le certificat médical initial ne peut constituer un danger imminent pour la sûreté des personnes. Si le premier juge a pu, ainsi qu'il l'a fait, estimer que le trouble grave à l'ordre public était constitué, il ne pouvait, en la circonstance, considérer que ce seul élément suffisait à justifier l'intervention du maire.
Il conviendra donc d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de déclarer la procédure irrégulière et d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [I] [F].
Toutefois, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité.
Sur les dépens
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons M. [I] [F] en son appel,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclarons la procédure irrégulière,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de M. [I] [F],
Disons toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité,
Laissons les dépens de première instance et d'appel à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 1er mars 2023 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe
BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [I] [F] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment