Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 18/09601
N° Portalis 352J-W-B7C-CNQEN
N° MINUTE : 4
Assignation du :
09 août 2018
JUGEMENT
rendu le 24 juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [B] [L] épouse [E]
41, rue Henri Barbusse
92700 COLOMBES
Madame [I] [C] veuve [L], intervenante volontaire
05, rue Gabriel Péri
92700 COLOMBES
représentées par Me Ayham SABRA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2576
DÉFENDEURS
SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [W] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société T&O [F]
102, rue du Faubourg St Denis
75010 PARIS
représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0479
Société T&O [F] (SARL)
76/78, avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
représentée par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1291
Décision du 24 juin 2024
PEC sociétés civiles
N° RG 18/09601 - N° Portalis 352J-W-B7C-CNQEN
Monsieur [G] [E]
Chez [Y] [K]
12, rue de l’Étoile
75017 PARIS
représenté par Me Karim DJARAOUANE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0511
SCP ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [D] & [A], prise en la personne de Maître [X] [A] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société T&O [F]
38, avenue Hoche
75008 PARIS
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Olivier LICHY, vice-président ;
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 05 juin 2023, tenue en audience publique devant Pascale LADOIRE-SECK et Olivier LICHY, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 octobre 2023, prorogé au 15 janvier 2024, prorogé au 22 avril 2024, prorogé au 27 mai 2024 puis prorogé au 24 juin 2024
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
La SARL T&O [F] qui a été créée en 1998 a pour activité le commerce de détail de chaussures, vêtements et maroquinerie dans deux boutiques situées dans la galerie marchande des Champs-Elysées à Paris 8ème arrondissement.
Son capital social d’un montant de 103.220 euros est divisé en 6.500 parts sociales de 15,88 euros chacune, réparties comme suit entre les associés qui sont membres d’une même famille :
- Monsieur [G] [E] : 2.600 parts
- Madame [B] [L] [E] épouse [E] : 650 parts
- Monsieur [J] [L], frère de Madame [B] [L] : 1.625 parts
- Madame [I] [L], mère de Madame [B] [L] : 1.625 parts.
Monsieur [G] [E] est le gérant de droit de la société depuis sa création.
Madame [B] [L] et Monsieur [G] [E] sont séparés de fait depuis le début de l’année 2014.
Par actes d’huissier de justice des 09 et 10 août 2018, Madame [B] [L] a fait assigner la société T&O [F] et Monsieur [G] [E] devant le tribunal de grande instance - devenu tribunal judiciaire – de Paris aux fins de voir :
-condamner la société T & O [F] à lui régler la somme de 91.994,86 euros en remboursement de ses comptes courant d‘associe, sauf à parfaire
- condamner Monsieur [G] [E] à régler à la société T&O [F] la somme de 194.123,82 euros en réparation de son préjudice, sauf à parfaire ;
- condamner Monsieur [G] [E] à régler à Madame [B] [L] la somme de 10 322 euros en réparation de son préjudice personnel, sauf à parfaire ;
- condamner la société T&O [F] et Monsieur [G] [E], in solidum, aux dépens, qui seront recouvres directement par Maitre Ayham SABRA conformément aux dispositions de l‘article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire.
Elle reproche notamment au gérant de graves fautes de gestion parmi lesquelles :
- des infractions fiscales qui auraient endetté la société T&O [F] et mis son activité en risque ;
- des dépenses personnelles du gérant payées par la société et un mode de vie luxueux du gérant financées par la société ;
- un conflit d’intérêts et la déloyauté du gérant notamment dans la relation avec la société NAROMA ;
- la violation de la loi et des statuts pour défaut de convocation de l'assemblée et défaut d’établissement de rapports annuels ;
- la violation du droit de communication et d'information des associés.
Par jugement du 05 septembre 2019 le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société T & O [F] et a désigné la SELAFA MJA en la personne de Maître [W] [H] en qualité de mandataire judiciaire et la SCP [D] ET [A] en la personne de Maître [X] [A] en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 03 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [W] [H] en qualité de liquidateur judiciaire.
Madame [I] [L] est intervenue volontairement à la présente instance aux côtés de Madame [B] [L] par conclusions notifiées le 21 septembre 2019.
Par acte d’huissier du 21 novembre 2019, Madame [B] [L] a assigné en intervention forcée la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [W] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société T&O [F].
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées le 3 novembre 2022, Madame [B] [L] épouse [E] et Madame [I] [C] veuve [L] demandent au tribunal de :
« • De juger recevable l’intervention volontaire de Madame [I] [C] veuve [L] ;
• De fixer la créance de Madame [B] [L] épouse [E] à l’encontre de la société T & O [F] et dans la procédure de liquidation judiciaire de cette dernière :
− à titre principal, à la somme de 112 287,17 euros, à titre privilégié, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2018, outre leur capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
− à titre subsidiaire, à la somme de 80 157,50 euros, à titre privilégié, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2018, outre leur capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil
• De condamner Monsieur [G] [E] solidairement avec la société T & O [F] au règlement de la créance de Madame [B] [L] épouse [E] s’élevant :
− à titre principal, à la somme de 112 287,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2018, outre leur capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
− à titre subsidiaire, à la somme de 80 157,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2018, outre leur capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
• De condamner Monsieur [G] [E] à régler à Madame [B] [L] épouse [E] la somme de 10 322 euros en réparation de son préjudice personnel lié aux fautes de gestion de Monsieur [G] [E], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 août 2018, outre leur capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
• De condamner Monsieur [G] [E] à régler à Madame [I] [C] veuve [L] la somme de 25 805 euros euros en réparation de son préjudice personnel lié aux fautes de gestion de Monsieur [G] [E], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 août 2018, outre leur capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
• De condamner Monsieur [G] [E] à régler à la société T & O [F], représentée par son liquidateur judiciaire, la somme de 792 109,93 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 août 2018, outre leur capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
• De débouter Monsieur [G] [E], la société T & O [F] et la société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES "MJA", en la personne de Maître [W] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société T & O [F] de l’intégralité de leurs demandes contraires ;
• De condamner Monsieur [G] [E] et la société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES "MJA", en la personne de Maître [W] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société T & O [F], in solidum, aux dépens et à régler à Madame [B] [L] épouse [E] et Madame [I] [C] veuve [L] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et de fixer définitivement cette créance au passif de la société T & O [F], à titre privilégié ;
• D’ordonner l’exécution provisoire. »
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 29 septembre 2021, la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [W] [H] demande au tribunal de :
« - FIXER la créance de Mme [B] [L] à la somme de 80.157,50 € au titre de ses
comptes courant d’associés, et rejeter sa demande pour le surplus,
- PRENDRE ACTE de ce que la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société T&O [F], s’en remets à Justice quant aux demandes formulées à l’encontre de Mr [E],
- DEBOUTER Mme [B] [L] et Mme [I] [C] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 CPC à l’encontre de la SELAFA MJA, ès qualités, ou à titre subsidiaire, DIRE que cette condamnation ne pourra que faire l’objet d’une inscription au passif antérieur de la société T&O [F],
- Réserver les dépens en frais de procédure. »
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 21 novembre 2022, Monsieur [G] [E] demande au tribunal de :
« JUGER la société T & O [F] recevable et bien fondée en ses conclusions,
DEBOUTER Madame [B] [L] et Madame [I] [L] de l’ensemble de leurs demandes
CONDAMNER Madame [B] [L] et Madame [I] [L] à payer à Monsieur [E] la somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER Madame [B] [L] et Madame [I] [L] à payer Monsieur [E] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile
CONDAMNER Madame [B] [L] et Madame [I] [L] aux entiers dépens ».
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 09 octobre 2020, la société T&O [F] demande au tribunal de :
« JUGER la société T & O [F] recevable et bien fondée en ses conclusions,
CONSTATER que le montant de 37.389 euros est enregistré dans les comptes de la société T & O [F] au titre du compte courant d’associé de Madame [B] [L],
STATUER sur les dépens. »
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2022 et l’affaire appelée à l’audience collégiale du 05 juin 2023. Le délibéré fixé au 30 octobre 2023 a été prorogé à plusieurs reprises en raison de l’absence prolongée d’un magistrat de la chambre.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement du compte courant d’associé de Madame [B] [L]
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le compte courant d’associé constitue un prêt de l’associé à la société, qui relève de la liberté contractuelle.
La règle de principe est que le prêteur peut réclamer le remboursement des sommes mises à la disposition de la société à tout moment. Au nom du principe de la force obligatoire des contrats, ce droit au remboursement permanent doit être respecté et ce, quelle que soit la situation financière de la société. Des clauses contractuelles ou statutaires peuvent cependant aménager le droit au remboursement du prêteur.
En l’espèce, les statuts de la société T&O [F] ne comprennent pas de dispositions permettant de retarder le moment du remboursement du compte courant d’associé.
En 2014,
− le compte courant d’associé de Mme [B] [L] s’élevait à la somme de 41.170,69 €
− le compte courant d’associé commun entre Mme [B] [L] et Mr [E] s’élevait à la somme de 101.648,34 €.
Par lettres recommandées du 28 mai 2018 et du 20 juin 2018, Madame [B] [L] a mis en demeure la société T&O [F] de lui rembourser, dans un délai de quinze jours, le montant total de ses comptes courants qui selon elle ne pouvait être inférieur à 91.994,86 euros (le solde des deux comptes courants selon les comptes de 2014 avant le dépôt de la déclaration de cessation de paiements).
Ces mises en demeure sont restées infructueuses.
Par ordonnance sur requête du 13 juillet 2018, le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Paris a autorisé Madame [B] [L] à prendre une inscription de nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce de la société T&O [F] pour sûreté et conservation de sa créance qu’il a évalué provisoirement à la somme de 91.994,86 euros en principal.
Le 16 juillet 2018, un nantissement judiciaire provisoire a été inscrit sur le fonds de commerce de la société T&O [F]. Ce nantissement a été renouvelé le 13 juillet 2021.
En 2019, selon la déclaration de cessations des paiements du 08 août 2019 :
- le compte courant d’associé de Mme [B] [L] s’élève à 61.463 €,
- le compte courant d’associés commun entre Mme [B] [L] et Mr [E] s’élève à 37.389 €
Madame [B] [L] a déclaré le 07 octobre 2019, au passif de la société T & O [F] une créance de 144.416,84 euros, calculée de la manière suivante :
80.157,50 euros : le solde de ses comptes courants selon les comptes 2019 (la moitié du compte-courant joint + le compte courant individuel soit :18.694,50 (37.389 / 2) + 61.463)64.259,34 euros correspondant à la différence entre les deux soldes du compte courant joint de 2014 et 2019 (101.648,34 – 37.389).
Elle réclame ainsi la somme de 112.287,17, soit :
- 80.157,5 euros : le solde de ses comptes courants selon les comptes de 2019 [la moitié du compte courant joint + le compte courant individuel soit (37.389 / 2 = 18.694,50) + 61.463] ;
- 32.129,67 euros : correspondant à la différence entre les deux soldes du compte courant joint de 2014 et 2019 (101.648,34 euros - 37.389 euros = 64.259,34 / 2).
Il en résulte que Madame [B] [L] ne conteste pas le montant de 61.463 euros qui figure sur son compte-courant individuel d’associée.
En ce qui concerne les apports personnels que Madame [B] [L] aurait consentis à la société T&O [F], il sera remarqué qu’à la suite de la clôture du plan épargne logement du fils du couple et de la demande concomitante de virement sur le compte de Monsieur [G] [E] le 7 novembre 2014 signée par les deux parents sans qu’il soit possible en l’état de déterminer si la signature du père a été imitée ou pas, la somme de 56.129,13 euros a été finalement virée sur le compte de Madame [B] [L]. Si celle-ci affirme avoir ensuite utilisés les fonds crédités pour régler des dettes de la société T&O [F], elle ne justifie avoir viré que la somme de 41.170,69 euros, soit 20.000 euros virés directement à la société T&O [F] le 28 novembre 2014 et la somme de 21.170,69 euros au bailleur de la société. Elle ne démontre pas que les deux retraits en espèces de 1500 euros chacun et que le solde restant dû sur la somme de 56.129,13 euros ont été remis à la société. En tout état de cause, Monsieur [G] [E] ne justifie pas avoir alimenté seul le plan épargne logement de leur fils, de sorte que la somme de 56.129,13 euros sera réputée avoir été versée conjointement par les parents. Ainsi, il peut être considéré que Madame [B] [L] a au moins apporté à la société T&O [F] la somme de 28.064,56 euros (56.129,13 /2).
Si Madame [B] [L] ne justifie pas des apports en numéraires et des salaires impayés qu’elle aurait personnellement apportés à la société, il résulte du bilan 2018 de la société T&O [F] qu’elle a effectué des apports personnels dans la mesure où son compte-courant ouvert à son nom s’élève à 61.463 euros.
En ce qui concerne le compte courant commun à Madame [B] [L] et à Monsieur [G] [E] dont le solde s’élève selon le bilan 2018 à 37.388,53 euros alors qu’en 2014, il s’élevait à 101.648,34 euros, Madame [B] [L] affirme n’avoir réalisé aucun mouvement sur ce compte-courant d’associé depuis au moins 2014 et conteste chaque mouvement réalisé sans son accord entre 2014 et 2019.
Elle ne précise cependant pas les mouvements qu’elle conteste alors qu’elle est en possession des relevés bancaires de la société T&O [F] d’août 2015 à août 2019 inclus et que les bilans 2016, 2017 et 2018 lui ont été communiqués.
En l’absence de pièces probantes à l’appui de sa demande, la créance de Madame [B] [L] sera fixée à la somme de 80.157,50 euros au titre des sommes-courants d’associés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2018.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la date à laquelle les intérêts sont dus, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur l’action ut singuli
Aux termes de l’article 223-22 du code de commerce, « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. (…). »
Sur la recevabilité de l’action ut singuli de Madame [B] [L] et de Madame [I] [L]
En leur qualité d’associés de la SARL T&O [F], Mesdames [B] [L] et [I] [L] ont qualité pour introduire une action ut singuli à l’encontre de Monsieur [G] [E] est recevable.
Néanmoins, par application du principe de non-cumul, lorsqu’une insuffisance d’actif est constatée, l’action sociale ut singuli des associés fondée sur les articles L. 223-22 et L. 225-251 du code de commerce en ce qui concerne les SARL doit être écartée.
Or, la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [W] [H] ès qualité de liquidateur de la SARL T&O [F] a, par assignation du 3 août 2022, introduit une action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre de Monsieur [G] [E] et sollicite à ce titre la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 530.462 euros.
En conséquence, l’action ut singuli introduite par Mesdames [B] [L] et [I] [L] sera déclarée irrecevable.
Sur l’action de Mesdames [B] [L] et [I] [L] en réparation de leur préjudice individuel
L’action de l’associé en réparation du préjudice individuel, même si la procédure collective fait apparaître une insuffisance d’actif sans avoir à prouver la faute détachable est recevable.
L’associé doit pouvoir démontrer l'existence d'un préjudice qui lui est personnel et distinct de celui de la société.
-sur la réparation du préjudice de Madame [B] [L] lié à ses comptes courants
Madame [B] [L] conteste le solde du compte courant joint qu’elle détient avec Monsieur [G] [E] au sein de la SARL T&O [F] et dont le montant a diminué entre 2014 et 2019 de 64.259,34 euros (101.648,34 euros en 2014 – 37.389 euros en 2019) et affirme que les mouvements réalisés sur ce compte entre 2024 et 2019 l’ont été sans son accord. Elle ne précise cependant pas les mouvements qu’elle conteste et qui seraient constitutifs d’une faute de Monsieur [G] [E] en sa qualité de gérant.
Elle ne démontre pas non plus que la diminution du solde du compte courant joint est due aux fautes de gestion qu’elle reproche à Monsieur [G] [E].
Elle ne précise pas non plus les opérations hasardeuses que Monsieur [G] [E] aurait réalisées et qui aurait contribué à la baisse du compte courant joint d’associé.
En conséquence, Madame [B] [L] sera déboutée de cette demande.
-sur la réparation du préjudice de Madame [B] [L] et de Madame [I] [L]
Sur le défaut de convocation de l’assemblée générale et le défaut d’établissement des rapports annuels
Aux termes de l’article L.223-26 du code de commerce, « Le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l'assemblée des associés n'a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.
Les documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.
A compter de la communication prévue à l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l'assemblée.
L'associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des documents sociaux déterminés par ledit décret et concernant les trois derniers exercices.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application, est réputée non écrite. »
L’article R.223-15 du même code dispose que « Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre par lui-même connaissance des documents suivants au siège social : bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
A cette fin, il peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux. »
En l’espèce, aucune assemblée générale n’a été convoquée entre le 28 juin 2002 et le 30 juin 2017 sans que Mesdames [B] [L] et [I] [L] ne réclament dans cet intervalle de quinze années, une telle convocation conformément à l’article L.223-26 du code de commerce.
De même, ce n’est qu’à compter du 22 mai 2017 puis du 11 septembre 2017 qu’elles ont sollicité les documents sociaux.
Par la suite, malgré les relances de Mesdames [B] [L] et [I] [L], Monsieur [G] [E] n’a pas déféré à leurs demandes.
Ce n’est qu’au cours de la présente procédure et après sommation de communiquer du 7 décembre 2020, que le liquidateur de la société T&O [F] a produit le 10 décembre 2020 les pièces en sa possession. S’agissant des pièces comptables (comptes de résultats et annexes ; grands livres ; relevés des comptes courants d’associés joint), des inventaires, et des pièces relatives aux assemblées générales (rapports et procès-verbaux), tant le liquidateur de la société que Monsieur [E] ès qualité d’ancien gérant, ont déclaré qu’ils n’étaient pas en possession de ces pièces.
Monsieur [G] [E] n’a pas néanmoins respecté ses obligations de gérant relatives à la convocation régulière des assemblées générales et de communication des pièces sociales aux associés, et n’a pas ainsi qu’il résulte de l’impossibilité de communiquer certaines pièces, gérer la société avec toute la rigueur requise.
Il a ainsi privé les associés des informations auxquelles ces derniers avaient droit, ce qui leur aurait permis de suivre la gestion de la société et notamment de se rendre compte de ses difficultés, et pour Madame [B] [L] de vérifier les mouvements sur le compte courant joint d’associé.
Il n’est cependant pas établi que les fautes invoquées qui ont causé un préjudice personnel aux demanderesses aient conduit à la perte de l’entière valeur de leurs parts sociales.
En conséquence, Monsieur [G] [E] sera condamné à payer à Madame [B] [I] la somme de 10.000 euros et à Madame [I] [L] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 août 2018.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la date à laquelle les intérêts sont dus, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêt pour procédure abusive de Monsieur [G] [E]
En application des articles 6 de la convention européenne des droits de l’homme faisant de l’accès à un tribunal un droit fondamental, et l'article 1240 du code civil, la demande au titre de la procédure abusive doit caractériser une faute de la partie demanderesse faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice.
Le droit d'agir en justice constituant un droit fondamental, le seul fait pour une partie d'intenter une action en justice en vue d'obtenir le dédommagement d'un préjudice qu'elle estime fondé ne saurait constituer un abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En l’espèce, outre que Monsieur [G] [E] succombe en partie à la présente procédure, il ne démontre pas la malice ou la mauvaise foi alléguées des demandes.
Il sera donc débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [E] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens de celle-ci, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard à la condamnation aux dépens, il sera condamné à payer à Madame [B] [I] et à Madame [I] [L], la somme de 1.500 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L’instance ayant été introduite devant la présente juridiction avant le 1er janvier 2020, il y a lieu d’appliquer les dispositions du code de procédure civile relatives à l’exécution provisoire dans leur rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
En application de l’article 515 ancien du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire qui apparaît nécessaire au regard de l’ancienneté de l’affaire, et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par un jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
FIXE la créance de Madame [B] [L] à l’encontre de la SARL T&O [F] à la somme de 80.157,50 euros au titre de ses comptes-courants d’associé, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2018,
Dit que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par période annuelle conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Déclare irrecevable l’action ut singuli de Mesdames [B] [L] et [I] [L],
Déboute Madame [B] [L] de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [G] [E] au titre du compte courant d’associé joint,
Condamne Monsieur [G] [E] à payer à Madame [B] [I] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice personnel, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2018,
Condamne Monsieur [G] [E] à payer à Madame à Madame [I] [L] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice personnel, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2018,
Dit que les intérêts sur ces sommes dues seront capitalisés par période annuelle conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute Monsieur [G] [E] de sa demande de dommages et intérêt pour procédure abusive,
Condamne Monsieur [G] [E] à payer à Madame [B] [I] et à Madame [I] [L], la somme de 1.500 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [G] [E] aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Paris le 24 juin 2024
Le Greffier La Présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK