Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00740 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXCL
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [O] [Z]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES, CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 16 MAI 2024
N° RG 22/00740 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXCL
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
M. [O] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant
DÉFENDEURS :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [Y] [P], muni d’un pouvoir régulier
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [Y] [P], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024.
Pôle social - N° RG 22/00740 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXCL
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [O] [Z], né le 03 septembre 1977, a déposé une demande de Prestation de compensation du handicap (PCH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (ci-après MDPH), qui a été rejetée selon notification du 26 août 2021.
Après un recours gracieux, par décision du 14 avril 2022, la Présidente de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a confirmé la décision de rejet.
Par lettre recommandé expédiée le 03 juin 2022, monsieur [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de solliciter l’attribution de la PCH.
À défaut de conciliation possible, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2024.
À cette date, le tribunal statue à juge unique, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Monsieur [O] [Z], comparant en personne, expose qu’il a été victime d’un accident du travail à l’occasion duquel il a été gravement blessé à la main gauche, qu’il a été amputé de l’auriculaire, que les terminaisons nerveuses sont atteintes et qu’il a des difficultés de préhension importante. Il fait valoir que ses enfants refusent de lui donner la main, qu’il ne peut plus faire un certain nombre de gestes du quotidien comme ouvrir une boîte de conserves, conduire, faire du vélo ou de l’escalade. Il ajoute qu’il a perdu son ancien poste, qu’il n’a plus les mêmes responsabilités, qu’il doit désormais travailler au sol et ne plus porter de charges supérieures à 5kg avec la main gauche. Il précise qu’il est droitier et qu’il fait une formation pour être chef de chantier. Il soutient qu’il est en droit de percevoir la PCH au motif qu’il ne peut réaliser deux activités de la vie quotidienne et se dit prêt à payer un expert pour qu’il vienne observer son quotidien. Il souligne qu’il attendait une prothèse et qu’il voudrait voir prendre en charge ses soins en kinésithérapie.
En défense, la MDPH des Yvelines et le Conseil départemental des Yvelines, représentés par leur mandataire commun, développent oralement les termes de leurs écritures, demandant au Tribunal de :
- dire mal fondé le recours introduit par monsieur [O] [Z] ;
Et par conséquent,
- dire que monsieur [O] [Z] ne présentait pas deux difficultés graves ou une difficulté absolue le rendant éligible à la Prestation de Compensation du Handicap de manière générale lors de ses demandes ;
- confirmer, par conséquent, la décision de la CDAPH en date du 14/04/2022 soit le rejet de la demande de Prestation de Compensation du Handicap ;
- rejeter pour le surplus, l’intégralité des demandes de monsieur [O] [Z].
En substance, le Président du Conseil départemental des Yvelines et la MDPH des Yvelines rappellent qu’il faut distinguer un taux d’incapacité lié aux conséquences du handicap et le taux d’invalidité qui est lié à la pathologie en elle-même. Après avoir exposé que monsieur [Z] présente une amputation du 5e doigt gauche et un défaut de flexion du 4 doigt gauche (main non dominante) et rappelé les éléments médicaux transmis, ils soulignent qu’il résulte du certificat médical CERFA joint à la demande que monsieur [Z] ne présente qu’une difficulté importante pour la préhension de la main non dominante, évaluée comme étant une difficulté modérée par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH en l’absence de difficulté de préhension de la main dominante et pour la motricité fine. Ils en déduisent que les conditions d’attribution de la PCH ne sont pas remplies, à savoir des difficultés importantes dans deux types d’acte de la vie courante ou une difficulté absolue pour un type d’acte.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” ou de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap :
Aux termes de l'article D.245-4 du code de l'action sociale et des familles, a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues à ce chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Le référentiel pour l'accès à la prestation de compensation, prévu à l'annexe 2-5, précise que, pour avoir accès à la prestation de compensation du handicap, l'intéressé doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dans la liste suivante :
Activités du domaine 1 : mobilité :
– se mettre debout ;
– faire ses transferts ;
– marcher ;
– se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ;
– avoir la préhension de la main dominante ;
– avoir la préhension de la main non dominante ;
– avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
– se laver ;
– assurer l'élimination et utiliser les toilettes ;
– s'habiller ;
– prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
– parler ;
– entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
– voir (distinguer et identifier) ;
– utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
– s'orienter dans le temps ;
– s'orienter dans l'espace ;
– gérer sa sécurité ;
– maîtriser son comportement.
– entreprendre des tâches multiples.
Par ailleurs, l’annexe 2-5 définit les niveaux de difficulté :
Cinq niveaux sont identifiés :
0 - Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1 - Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2 - Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3 - Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4 - Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacun des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée.
Si cette PCH est accordée, elle l'est alors selon des modalités différentes en fonction de l'aide sollicitée.
En l’espèce, au vu du certificat médical rempli par le médecin traitant de monsieur [Z] le 08 février 2021 (pièce adverse n°7), les activités en lien avec la mobilité sont toutes côtées en A (réalisé sans difficulté et sans aucune aide), à l’exception de la préhension de la main non dominante qui est côtée en C (réalisé avec aide humaine : directe ou stimulation).
Cette difficulté a été évaluée comme modérée par l’équipe disciplinaire qui a considéré qu’il s’agissait de la main non dominante, la main dominante n’étant pas atteinte par ailleurs, et qu’il n’y avait pas difficulté pour la motricité fine.
Il y a lieu d’ajouter que le médecin n’a pas coché la case D (non réalisé). S’il est évident que monsieur [Z] rencontre des difficultés pour certaines pratiques qui font appel à ses deux mains, ce ne sont pas des difficultés absolues au vu de ce certificat médical.
S’agissant des autres activités, relatives à l’entretien personnel, à la communication et aux relations avec autrui, tous les items sont côtés en A (réalisé sans difficulté et sans aucune aide) ou en B (réalisé avec difficulté mais sans aide humaine).
Au vu de ce certificat, non contredit par monsieur [Z] qui n’a fait que décrire tout ce que l’état de sa main gauche l’empêchait de réaliser mais qui se rapporte en réalité à la même activité de mobilité, préhension de la main non dominante, il n’est donc pas établi que celui-ci présentait, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités.
Dès lors, il convient de débouter monsieur [Z] de sa demande de PCH et de dire bien fondée la décision de la MDPH du 26 août 2021, confirmée après RAPO par décision du 14 avril 2022.
Sur la demande subsidiaire d’expertise :
Les mesures d’instruction prévues au code de la sécurité sociale ne peuvent être envisagées que dans les limites des articles 143 et suivants du code de procédure civile, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent être ordonnées que si le juge ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour statuer. Elles ne peuvent avoir pour objet de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.
En l’espèce, le tribunal est suffisamment éclairé par les éléments versés aux débats, monsieur [Z] ne produisant aucune pièce concomitante à la date de la demande remettant en cause la position de la MDPH et du conseil départemental.
La mesure d’expertise n’apparaît donc pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [Z], succombant à l’instance, sera tenu aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 16 mai 2024 :
Déboute monsieur [O] [Z] de sa demande de prestation de compensation du handicap ;
Dit n’y avoir lieu à expertise ;
Dit bien fondée la décision en date de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines du 26 août 2021, confirmée après RAPO par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, refusant à monsieur [O] [Z] le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ;
Condamne monsieur [O] [Z] aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU
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