Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/03222 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I67Q
Jugement au fond, origine tribunal de proximité d'Aubenas,
décision attaquée en date du 24 août 2023, enregistrée sous le n°1122000189
La Sa FRANCE ECO ENERGY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Corinne Fuster de la Scp Sigma
Avocats Chavrier-fuster-serre, avocate au barreau d'Ardèche
Représentant : Me Etienne Avril de la Selarl Bost-Avril, avocat au barreau de Lyon
APPELANTE
Mme [X] [I] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
M.[N] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
L'association de défense des consommateurs de l'Ardèche UFC QUE CHOISIR
[Adresse 8]
[Adresse 1]
Représentés par Me Wissam BAYEH, avocat au barreau d'Ardèche
La Sa COFIDIS
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Christelle Lextrait, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS
LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 28 mars 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03222 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I67Q,
Vu les débats à l'audience d'incident du 28 mars 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 02 mai 2024,
***
Le 07 décembre 2021, M.[N] [Y] a signé un bon de commande n°06707 auprès de la société France Eco Energy aux fins d'acquérir un chauffe-eau sanitaire thermodynamique et une installation photovoltaïque comprenant 24 panneaux et 24 micro onduleurs avec frais de mise en service et de raccordement inclus.
Le prix total de l'ensemble de 34 900 euros a été financé en totalité par un crédit au taux débiteur fixe de 3,68% et TAEG de 3,96% remboursable en 180 échéances comprenant un report de mensualités souscrit auprès de la Sa Cofidis.
Le 07 décembre 2021, M.[Y] a également signé un mandat d'assistance administrative auprès de la société France Eco Energy relatif aux aides financières ainsi qu'un mandat de représentation pour le raccordement.
Le 25 janvier 2022, il a signé une 'attestation de livraison et de mise en service' par lequel il 'confirme avec obtenu et accepté sans réserve la livraison des panneaux photovoltaïques et du matériel détaillé dans le bon de commande'' et «autorise Cofidis à procéder au déblocage du montant du crédit directement entre les mains de la société'.
Le même jour, la société France Eco Energy a établi une facture d'un montant de 34 900 euros à son nom.
Par courrier du 07 mars 2022, l'ANAH a informé M.[Y] du rejet de sa demande de prime, le propriétaire de l'habitation étant une Sci non éligible au dispositif.
Par courrier du 22 juin 2022, le conseil des époux [Y] a indiqué à la société France Eco Energy et à la Sa Cofidis l'existence d'une non-conformité de l'installation affectant la validité des contrats.
Par courriels des 20 juillet 2022 et 02 août 2022, le conseil de cette société a sollicité de connaître les irrégularités et a dénié tout démarchage.
Par courrier du 19 août 2022, la Sa Cofidis niant toute irrégularité dans le déroulement de l'opération de financement s'est opposée à toute suspension de règlement des échéances.
Par actes d'huissier des 23 et 24 novembre 2022, M.et Mme [Y], en présence de l'association UFC Que Choisir ont assigné la Sa Eco Energy France et la Sa Cofidis devant le juge des contentieux du tribunal de proximité d'Aubenas qui par jugement contradictoire du 24 août 2023, rendu en premier ressort :
- a prononcé l'irrecevabilité des demandes d' indemnisation formées par l 'association de défense des consommateurs correspondant de l'UFC Que Choisir,
- a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 07 décembre 2021 entre M.[N] [Y] et la Sas France Eco Energy,
- a prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre M.et Mme [Y] et la Sa Cofidis,
- a condamné la Sas France Eco Energy à procéder à sa charge à la dépose et à la reprise des panneaux photovoltaïques et du chauffe-eau installés à leur domicile et ce dans les trois mois suivant la signification du présent jugement et après en avoir prévenu ces derniers quinze jours à l'avance,
A défaut d'enlèvement dans le délai susvisé,
- les a autorisés à disposer desdits matériels comme bon leur semblera,
- les a déboutés de leurs demandes d'astreinte assortissant ledit enlèvement et de sommation de communiquer,
- les a déboutés de leur demande de remboursement des sommes versées à la Sa Cofidis,
- les a condamnés à restituer à cette société la somme de 34 900 euros,
- a condamné la Sas France Eco Energy à les garantir de leur condamnation à restituer cette somme,
- a rejeté leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de cette société et de la Sa Cofidis,
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- a condamné in solidum la Sas France Eco Energy et la Sa Cofidis à payer à M.et Mme [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
La Sa France Eco Energy a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 octobre 2023.
Elle a conclu au fond le 17 décembre 2023.
***
Par conclusions d'incident notifiées le 10 janvier 2024 et dernières conclusions notifiées le M.et Mme [Y] demandent au conseiller de la mise en état :
- de les recevoir en leur présentes conclusions et les déclarer bien fondés,
- de prononcer la nullité de la déclaration d'appel (cf pièce 2) enregistrée le 16 octobre 2023,
- de constater la mauvaise foi de l'appelante caractérisée par sa résistance abusive et dilatoire,
- de constater l'inexécution par l'appelante de la décision exécutoire de plein droit ordonnée par le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection d'Aubenas le 24 août 2023,
Par conséquent
- d'ordonner la radiation de l'affaire,
- de condamner l'appelante à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
En tout état de cause
- de débouter la Sa Cofidis de ses demandes au titre de l'article 700 ainsi que les dépens formulées à leur encontre.
Par conclusions notifiées le 25 mars 2024 la Sas Eco Energy demande au conseiller de la mise en état :
Vu les articles 114, 115, 503 et 524 du code de procédure civile
- de débouter les époux [Y] de leurs demandes de nullité de leur déclaration d'appel en ce qu'il n'y a aucune irrégularité de forme, et à tout le moins, aucune justification d'un grief.
- de débouter les époux [Y] et la société Cofidis de leur demande de radiation au regard son impossibilité d'exécution,
- de les débouter de toutes leurs demandes de frais irrépétibles et, à tout le moins, dire que cette demande suivra le sort de cette demande au fond,
- de réserver les dépens
Par conclusions d'incident notifiées le 06 mars 2024 la Sa Cofidis demande au conseiller de la mise en état :
- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la nullité de la déclaration d'appel,
- de prononcer en toute hypothèse la radiation de l'affaire,
- de condamner in solidum les époux [Y] et la Sas France Eco Energy à lui payer et porter la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- de les condamner in solidum aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
*demande de nullité de la déclaration d'appel
Selon l'article 789 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
Selon les articles 901 et 54 du code de procédure civile invoqués :
La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :(....) 3°(...)b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.
L'intimé, demandeur à l'incident, soutient que la déclaration d'appel de la société Eco Energy est nulle au motif que les mentions d'identification de cette personne morale sont inexactes et insuffisantes, dès lors qu'il y est mentionné que cette société est une Sa alors qu'en première instance elle était désignée comme Sas, et que la déclaration d'appel ne mentionne pas son n° de SIRET, toutes imprécisions qui sont susceptibles de lui causer un grief au stade de l'exécution de l'arrêt à intervenir.
Toutefois, la déclaration d'appel enregistrée au greffe, dont ne tient pas lieu l'avis de déclaration d'appel adressé par celui-ci aux intimés, comporte la forme de la personne morale Eco Energy (société anonyme), et mentionne son immatriculation au RCS de Lyon sous le n° 811 722 776, ainsi que son siège social.
Aucune nullité n'est donc ici encourue.
*demande de radiation pour inexécution
Selon l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Selon l'article 524 du même code, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel (...), à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Selon l'article 909 ici applicable l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
La demande de radiation formée par les intimés par conclusions du 10 janvier 2014, moins de 3 mois après la signification des conclusions de l'appelante, est recevable.
Il incombe à celle-ci de démontrer que l'exécution de la décision de première instance, exécutoire à titre provisoire de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile serait de nature à entraîner pour elles des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité de l'exécuter.
La Sa France Eco Energy soutient que la condamnation prononcée 'ne peut être réglée immédiatement et facilement' ; qu'aucune mesure d'exécution n'est intervenue, le jugement ne lui ayant été signifié que par la Sa Cofidis de sorte qu'elle n'est pas exécutoire au regard notamment de l'article 503 du code de procédure civile.
Elle produit pour démontrer ses difficultés une attestation de son comptable.
La Sa Cofidis soutient que le jugement n'a été exécuté ni par la Sa France Eco Energy ni par M.et Mme [Y] et que la radiation de l'appel est donc encourue.
L'article 503 du code de procédure civile dont excipe l'appelante prévoit que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; qu'en cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Ces dispositions sont inopérantes ici, le jugement attaqué étant exécutoire à titre provisoire de plein droit en application de l'article 514 précité, et ayant été notifié aux parties par remise d'une copie certifiée conforme par le greffe le 24 août 2023 selon ses propres mentions.
La seule production d'une attestation datée du 25 mars 2024 d'un expert-comptable 'certifiant' qu'elle rencontre des difficultés de trésorerie depuis plusieurs semaines' et 'va prendre toutes les mesures nécessaires pour régulariser sa situation financière dans les meilleurs délais et pallier (à) ses manquements', ne saurait constituer la preuve de l'impossibilité pour la débitrice d'exécuter le jugement attaqué, non plus que la démonstration de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait pour elle l'exécution de la condamnation portée par ce jugement.
La radiation de l'instance sera en conséquence prononcée.
La Sas France Eco Energy devra supporter les dépens de la présente instance et payer en outre à M.et Mme [Y] d'une part, à la Sa Cofidis d'autre part chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande à ce titre de la Sa Cofidis dirigée contre les intimés n'a aucun fondement et sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Rejette la demande de nullité de la déclaration d'appel de la Sas France Eco Energy du 13 octobre 2023 à l'encontre du jugement du tribunal de proximité d'Aubenas du 24 août 2023
Prononce la radiation de l'instance faute par l'appelante d'avoir exécuté ce jugement exécutoire à titre provisoire de droit
Condamne la Sas France Eco Energy aux dépens
Condamne la Sas France Eco Energy à payer à M.et Mme [Y] d'une part, à la Sa Cofidis d'autre part chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la Sa Cofidis de sa demande au même titre dirigée contre M.et Mme [Y].
La greffière La conseillère de la mise en état
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