Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 14 JUIN 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07104 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJISF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2024 -Président du TJ de PARIS - RG n° 24/51731
APPELANT
Me Hélène CAUCHEMEZ-LAUBEUF
Administrateur judiciaire, agissant en sa qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [D] [K]
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représenté par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165
INTIMÉS
Mme [X] [K]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Mme [T] [K]
[Adresse 29]
[Localité 1]
Représentées par Me Nathalie DIVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0108
Mme [U] [W]
[Adresse 10]
[Localité 16]
Représentée par Me Katherine LOFFREDO-TREILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0782
M. [D], [I], [R] [K]
[Adresse 6]
[Localité 20]
Mme [P], [E], [B] [K]
[Adresse 12]
[Localité 19]
Représentés par Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant Me Céline BRONZANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Mme [O] [M], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Mme [G], [Z], [VP] [K] [M] et M. [V], [L], [IL] [K] [M]
[Adresse 14]
[Localité 21]
Représentés par Me Herveline RIDEAU DE LONGCAMP de l'AARPI MRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0139
M. [F] [J]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Défaillant - prcès verbal 659 en date du 22 avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Rachel LE COTTY, Conseillère
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
*****
[D] [K] et sa soeur, [U] [K], étaient chacun propriétaire pour moitié d'un ensemble immobilier situé [Adresse 10]), cadastré section AR, [Cadastre 22], pour une contenance de 1 are et 62 centiares.
[U] [K] est décédée le [Date décès 7] 2008 en laissant pour lui succéder [D] [K] et ses demi-frères et soeurs, Mmes [X] et [T] [K] ainsi que MM. [A] et [F] [J].
[A] [J] est décédé le [Date décès 8] 2015 en laissant pour lui succéder son frère, M. [F] [J].
Le 26 avril 2017, Mmes [X] et [T] [K], MM. [D] [K] et [F] [J] ont consenti à la société [25] une promesse synallagmatique de vente portant sur six appartements dépendant de l'immeuble situé [Adresse 10]), moyennant le prix principal de 1.586.435 euros. La vente devait être réitérée le 2 octobre 2017 après réalisation des conditions suspensives et obtention par le notaire de tous les documents nécessaires.
Le même jour, Mmes [X] et [T] [K] et MM. [D] [K] et [F] [J] ont consenti à Mme [WL] une promesse de vente portant sur un appartement dépendant de l'immeuble susvisé au pris de 289.750 euros.
L'immeuble dans lequel se situent les biens objet des promesses de vente n'ayant pas fait l'objet d'un règlement de copropriété ni d'un état descriptif de division, il a été demandé à Maître [S], notaire, d'y procéder.
[D] [K] est décédé le [Date décès 13] 2017 en laissant pour lui succéder sa seconde épouse, Mme [U] [W] et ses trois enfants, MM. [D] et [H] [K] ainsi que Mme [P] [K].
[H] [K] est décédé le [Date décès 4] 2018 en laissant pour lui succéder son fils, [ZY] [K],
lequel est également décédé le [Date décès 2] 2023 en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [O] [M] et ses deux enfants mineurs, [G] et [V] [K] [M].
Entretemps, Maître [S] a tenté de procéder à l'établissement du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division de l'immeuble, sans y parvenir, et a dressé, le 1er octobre 2021, un procès-verbal de carence, Mme [W] et M. [J] ne s'étant pas présentés au rendez-vous de signature fixé.
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 23 novembre 2023, Maître Hélène Cauchemez-Laubeuf, administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire successoral de la succession de [D] [K], à la demande de la société [25], à l'effet d'administrer provisoirement celle-ci pour une durée de douze mois.
Autorisée par ordonnance du 19 février 2024, Maître [Y] ès-qualités a assigné, par actes des 21, 22 et 23 février 2024, selon la procédure accélérée au fond, Mmes [X] et [T] [K], M. [J], Mme [W], M. [D] [K], Mme [P] [K] et Mme [O] [M] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de désignation d'un administrateur provisoire de l'indivision propriétaire de l'immeuble et d'être autorisée à signer, aux côtés des autres indivisaires, le règlement de copropriété et l'état descriptif de division de l'immeuble et de vendre de gré à gré, aux côtés des autres indivisaires, les biens immobiliers mentionnés dans la promesse de vente signée le 26 avril 2017 au profit de la société [25].
Par jugement réputé contradictoire du 3 avril 2024, le premier juge a :
désigné la SELARL [30] représentée par Maître Florence Tulier-Polge, administrateur judiciaire, [Adresse 17], en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision portant sur l'immeuble situé [Adresse 10]), cadastré section [Cadastre 22], avec pour mission de gérer et administrer le bien indivis pour une durée de dix-huit mois à compter du jugement ;
fixé à 1.500 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'administrateur judiciaire, qui sera versée par Maître [Y] ès-qualités, directement entre les mains de celui-ci et dit qu'à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l'administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
dit que la rémunération 'du mandataire successoral' sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de l'indivision administrée ;
dit que l'administrateur provisoire rendra compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des administrations judiciaires du tribunal judiciaire de Paris, auquel il soumettra pour examen tous les frais exposés et sa demande d'honoraires ;
invité les parties à rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation conventionnelle Mme [C] de [N] et invité chacune d'elles à prendre contact directement par mail avec la médiatrice et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
dit que le jugement sera notifié à la médiatrice ci-dessus désignée, par les soins du greffe ;
débouté Mme [W] veuve [K] de ses demandes ;
débouté Maître [Y] ès-qualités de ses demandes tendant à être autorisée à signer le règlement de copropriété et l'état descriptif de division de l'immeuble du [Adresse 10]) et à vendre les biens immobiliers mentionnés dans la promesse de vente signée le 26 avril 2017 au profit de la société [25] ;
débouté Mmes [X] et [T] [K] de leurs demandes tendant à ce que l'administrateur provisoire de l'indivision ait pour mission de procéder à la vente au profit de la société [25] ;
débouté Mme [O] [M] veuve [K] de sa demande tendant à autoriser Maître [Y] ès-qualités à établir les attestations de propriété immobilière portant sur ledit immeuble ;
dit que les dépens seront supportés par l'indivision administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge de Maître [Y] ès-qualités ;
dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 avril 2024, Maître [Y] ès-qualités a été autorisée à assigner à jour fixe les indivisaires pour l'audience du 16 mai 2024 de la chambre 8 du pôle 1.
Par déclaration du même jour, elle a interjeté appel du jugement susvisé en critiquant ses dispositions ayant rejeté ses demandes tendant à être autorisée à signer le règlement de copropriété et l'état descriptif de division de l'immeuble et à vendre les biens immobiliers objet de la promesse de vente du 26 avril 2017.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 mai 2024, Maître [Y] ès-qualités demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à être autorisée à signer le règlement de copropriété et l'état descriptif de division de l'immeuble du [Adresse 10]) et à vendre les biens immobiliers mentionnés dans la promesse de vente signée le 26 avril 2017 au profit de la société [25] ;
Statuant à nouveau,
l'autoriser à :
signer, aux côtés des autres indivisaires, le règlement de copropriété et l'état descriptif de division de l'immeuble susvisé établi par Maître [S], après s'être assurée de la prise en compte par le notaire des observations mentionnées dans les présentes conclusions ;
vendre de gré à gré, aux côtés des autres indivisaires, les biens immobiliers mentionnés dans la promesse de vente signée, le 26 avril 2017, au profit de la société [25], et ce, moyennant le prix global de 1.586.435 euros, ledit prix étant ventilé entre les appartements selon les modalités définies par ladite promesse de vente ;
condamner toute partie opposante à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance ;
à défaut d'opposant, juger que les frais et dépens seront laissés à la charge de la succession de [D] [K].
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 13 mai 2024, Mmes [X] et [T] [K] demandent à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
débouté Maître [X] [Y] ès-qualités de ses demandes tendant à être autorisée à signer le règlement de copropriété et l'état descriptif de division de l'immeuble indivis situé [Adresse 10]) et à vendre les biens immobiliers mentionnés dans la promesse de vente signée le 26 avril 2017 au profit de la société [25] ;
rejeté leurs demandes tendant à ce que l'administrateur provisoire de l'indivision ait pour mission de procéder à la vente du bien au profit de la société [25] ;
débouté Mme [O] [M] veuve [K] de sa demande tendant à autoriser Mme [Y] ès-qualités à établir les attestations de propriété immobilière portant sur l'immeuble susvisé ;
dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau,
autoriser Maître [Y], en sa qualité de mandataire successorale de la succession de M. [D] [K] à :
signer, aux côtés des autres indivisaires, le règlement de copropriété et l'état descriptif de division de l'immeuble situé [Adresse 10]), cadastré Section [Cadastre 22] [Adresse 28], Surface 01 a 62 a ;
établir les attestations de propriété immobilière portant sur ledit immeuble ;
procéder à la vente de gré à gré à la société [25] des droits et biens dépendant dudit immeuble, aux conditions fixées par la promesse synallagmatique de vente du 26 avril 2017 ;
confirmer le jugement en ses autres dispositions ;
condamner Mme [U] [W] veuve [K] à la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 14 mai 2024, Mme [O] [M] veuve [K], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [G] [K] [M] et [V] [K] [M], demandent à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
débouté Maître [X] [Y] ès-qualités de ses demandes tendant à être autorisée à signer le règlement de copropriété et l'état descriptif de division de l'immeuble indivis situé [Adresse 10]) et à vendre les biens immobiliers mentionnés dans la promesse de vente signée le 26 avril 2017 au profit de la société [25] ;
débouté Mmes [X] et [T] [K] de leurs demandes tendant à ce que l'administrateur provisoire de l'indivision ait pour mission de procéder à la vente du bien au profit de la société [25] ;
rejeté sa demande tendant à autoriser Mme [Y] ès-qualités à établir les attestations de propriété immobilière portant sur l'immeuble susvisé ;
dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau,
autoriser Maître [Y], en sa qualité de mandataire successorale de la succession de M. [D] [K], à :
signer, aux côtés des autres indivisaires, le règlement de copropriété et l'état descriptif de division de l'immeuble situé [Adresse 10]), cadastré Section [Cadastre 22] [Adresse 28], Surface 00 à 01 a 62 a ;
établir les attestations de propriété immobilière portant sur ledit immeuble ;
procéder à la vente de gré à gré à la société [25] des droits et biens dépendant dudit immeuble, aux conditions fixées par la promesse synallagmatique de vente du 26 avril 2017, au prix de 1.586.435 euros, ledit prix étant ventilé entre les appartements selon les modalités définies dans la promesse de vente ;
confirmer le jugement en ses autres dispositions ;
débouter Mme [W] veuve [K] de l'ensemble de ses demandes ;
la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 15 mai 2024, Mme [P] [K] et M. [D] [K] demandent à la cour de :
autoriser Maître [X] [Y], agissant en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [D] [K], à :
signer le règlement de copropriété et l'état descriptif de division de l'immeuble litigieux établi par Maître [S], après s'être assurée de la prise en compte par le notaire des observations mentionnées dans l'acte introductif d'instance ;
vendre de gré à gré les biens immobiliers mentionnés dans la promesse de vente signée le 26 avril 2017, au profit de la société [25], et ce, moyennant le prix global de 1.586.435 euros, ledit prix étant ventilé entre les appartements selon les modalités définies par ladite promesse de vente ;
rappeler que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 481-1 du code de procédure civile ;
condamner Mme [W] veuve [K] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 mai 2024, Mme [W] veuve [K] demande à la cour de :
juger l'appel de Maître [X] [Y], en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [D] [K], irrecevable et mal fondé ;
confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
déclarer que conformément au jugement du 22 novembre 2023, il n'appartient pas à l'administrateur judiciaire de procéder à des ventes immobilières sauf accord de toutes les parties ;
juger que les actes signés entre [D] [K] et la société [25] le 26 avril 2017 sont nuls en application de l'article 1130 et suivants du code civil, en tous cas renvoyer les parties à mieux se pourvoir sur la validité des promesses de vente dont il est demandé la réalisation ;
juger que l'appartement situé au 5ème étage et qui constituait le domicile conjugal des époux [K] ne peut être vendu en application des articles 215 et 1422 du code civil ;
juger que la promesse de vente signée le 26 avril 2017 entre [D] [K] et Mme [WL] est nulle pour vice du consentement, en tous cas renvoyer les parties à mieux se pourvoir sur la validité des promesses de vente dont il est demandé la réalisation ;
juger que la promesse de vente signée le 26 avril 2017 entre [D] [K] et Mme [WL] est caduque, en tous cas renvoyer les parties à mieux se pourvoir sur la validité des promesses de vente dont il est demandé la réalisation ;
juger que l'administrateur judiciaire pourra vendre les parcelles de [Localité 31] :
une parcelle non construite - section [Cadastre 23] pour 870 m² lieu-dit [Adresse 26], [Localité 31], estimée en 2014 par l'expert à 87.000 euros,
une parcelle située à [Adresse 32] [Cadastre 24] lieudit [Adresse 27] pour 208m², estimée par l'expert en 2014 à 31.200 euros ;
juger qu'elle n'est pas opposée à signer le règlement de copropriété à condition que les parties communes ne soient pas attribuées à d'éventuels copropriétaires ;
débouter Maître [Y], Mmes [X] et [T] [K], M. [D] [K], Mme [P] [K], Mme [M] veuve [K], prise tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, et M. [F] [J] de toutes leurs demandes ;
condamner Maître [X] [Y] ès-qualités à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [J] assigné à jour fixe pour l'audience du 16 mai 2024, suivant acte du 22 avril 2024, contenant les mêmes prétentions que celles formées dans les dernières conclusions de l'appelante, délivré conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, et à qui la déclaration d'appel a été signifiée par le même acte, n'a pas constitué avocat.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Selon l'article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession. Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
Au cas présent, Maître Cauchemez-Laubeuf, administrateur judiciaire, a été désignée par jugement du 23 novembre 2023 en qualité de mandataire successoral de la succession de [D] [K] décédé le [Date décès 13] 2017, afin d'administrer provisoirement la succession de ce dernier.
Il est constant que dépendent, notamment, de cette succession les deux tiers indivis de l'immeuble situé [Adresse 10]), l'autre tiers appartenant en indivision à Mmes [X] et [T] [K] ainsi que M. [F] [K].
Il est également constant que la succession de [D] [K] comprend un passif fiscal important, qui, à la date de la déclaration de succession, le 15 septembre 2020, s'élevait à la somme de 285.464 euros au titre des droits de succession et majoration de retard dus par le défunt dans le cadre de la succession de sa soeur, [U] [K], outre celle de 308.607 euros au titre d'un rappel d'impôt de solidarité sur la fortune.
Il est relevé que Mme [M] justifie par un courriel du 30 décembre 2022 du service des impôts qu'une hypothèque légale a été prise sur le bien immobilier susvisé d'une part, pour la somme de 375.477 euros au titre de la succession de [U] [K] et, d'autre part, pour celle de 520.377 euros au titre de la succession de [D] [K].
Par acte du 26 avril 2017, [D] [K], propriétaire pour 8/12ème, Mmes [X] et [T] [K], propriétaires chacune pour 1/12ème et M. [F] [K] propriétaire pour 2/12ème, ont consenti à la société [25] une promesse synallagmatique de vente portant sur six appartements dépendant de l'immeuble précité au prix de 1.586.435 euros. Il avait été convenu que l'acte authentique de vente serait régularisé le 2 octobre 2017 au plus tard.
L'immeuble n'ayant pas fait l'objet d'un état descriptif de division ni d'un règlement de copropriété, il a été convenu de charger Maître [S], notaire, de l'établissement de ces actes.
Il est acquis qu'à ce jour, ces actes, préalables à toute vente, n'ont pas été établis, seule Mme [W] s'y opposant et que cette dernière fait seule obstacle à la réalisation de la promesse de vente consentie à la société [25], la cour relevant que les autorisations sollicitées par Maître [Y] ès-qualités, pour parvenir à la réalisation de ces actes de disposition, ne concernent que cette promesse de vente.
Pour s'opposer à la demande de Maître [Y] ès-qualités, Mme [W] invoque les mêmes moyens que ceux développés devant le premier juge et forme les mêmes prétentions que celles soumises à ce dernier alors qu'elle en a été déboutée et qu'elle sollicite, de façon contradictoire, dans le dispositif de ses conclusions, de 'confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions'.
Le présent litige ne portant pas sur la promesse de vente consentie à Mme [WL] le 26 avril 2017, les moyens soulevés par Mme [W] à son sujet ne seront pas examinés.
S'agissant de la promesse de vente consentie à la société [25], objet du présent litige, Mme [W] conteste sa validité et demande qu'elle soit jugée nulle en raison du caractère vicié du consentement de son époux, âgé et malade lors de sa signature. Elle fait encore valoir qu'il est impossible de vendre l'appartement situé au 5ème étage, sans préciser d'ailleurs lequel puisque la promesse vise deux appartements à cet étage, au motif qu'il constituerait le domicile conjugal des époux [K] et ne saurait être vendu en application des articles 215 et 1422 du code civil.
Cependant, il doit être rappelé qu'il n'appartient pas à la cour, statuant avec les pouvoirs du président du tribunal judiciaire saisi sur le fondement de l'article 814 du code civil, d'apprécier la validité de la promesse litigieuse.
Il ne peut être que constaté l'existence de cette promesse, signée depuis plus de sept ans, la volonté tant du bénéficiaire, la société [25], à l'origine de la désignation du mandataire successoral, que des indivisaires, à l'exception de Mme [W], de continuer à lui faire produire effet et l'absence de toute action civile afin de remettre en cause sa validité.
S'il est exact que Mme [W] a, après classement sans suite d'une première plainte, mis en mouvement l'action publique par une plainte avec constitution de partie civile déposée le 6 juillet 2020 pour, notamment, abus de faiblesse et abus de confiance, cet acte dont les suites ne sont pas précisées, n'est pas de nature à faire obstacle aux autorisations sollicitées.
L'opposition manifestée par Mme [W] à la réalisation des actes de disposition souhaitée par la majorité des indivisaires n'apparaît pas justifiée alors que ces actes apparaissent conformes à l'intérêt de l'indivision successorale au regard du passif fiscal précité mais aussi de l'état de détérioration de l'immeuble établi par une lettre de la ville de Paris, Direction du logement et de l'habitat, en date du 17 février 2023.
En effet, cette lettre fait état de l'existence de désordres structurels affectant l'immeuble ayant, par leur nature et leur incidence sur la sécurité des personnes, justifié l'ouverture de la phase contradictoire préalable à la prise d'un arrêté de mise en sécurité ordinaire.
La cour observe en outre à la lecture du rapport technique de l'architecte de sécurité de la préfecture de police du 25 avril 2024, que des travaux destinés, notamment, à assurer la parfaite stabilité des planchers hauts des caves des premier et second sous-sols, ainsi que des travaux de remplacement ou renforcement des éléments de structure et de réfection des canalisations, doivent être entrepris.
Ces faits établissent la nécessité et l'urgence pour l'indivision de sortir d'une situation de blocage en lui permettant de procéder aux actes de disposition pour lesquels le mandataire successoral sollicite une autorisation.
Enfin, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les demandes relatives à la possibilité pour Maître [Y] ès-qualités de vendre les parcelles de [Localité 31] dès lors que les autorisations demandées sont sans lien avec ces terrains.
Dans ces conditions, il convient, infirmant le jugement en ses dispositions dont il a été relevé appel, d'autoriser Maître [Y] en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [D] [K] à vendre de gré à gré, aux côtés des autres indivisaires, les biens et droits immobiliers mentionnés dans la promesse de vente signée le 26 avril 2017 au profit de la société [25], au prix et conditions fixés par celle-ci.
Pour y parvenir, Maître [Y] ès-qualités sera autorisée à signer, aux côtés des autres indivisaires, le règlement de copropriété et l'état descriptif de division de l'immeuble établis par Maître [S], après s'être assurée de la prise en compte par ce dernier des corrections apportées par les indivisaires.
A cet égard, il résulte des motifs des conclusions de l'appelante mais aussi de Mmes [M] et [P] [K] et de M. [D] [K] que le règlement de copropriété doit tenir compte des observations faites portant sur le caractère commun des combles, la destination des lots d'activité du rez-de-chaussée pouvant être affectés à tout usage à l'exception des métiers de bouche et la nature de la loge de la gardienne (ce dernier point n'a pas été visé dans les conclusions de Mme [M]).
Enfin, Maître [Y] ès-qualités sera autorisée à faire établir les attestations de propriété immobilière portant sur l'immeuble litigieux.
Il n'y a pas lieu à rappel de l'exécution provisoire de droit ainsi que le sollicitent Mme [P] [K] et M. [D] [K], dès lors que le présent arrêt n'en est pas assorti, le pourvoi susceptible d'être formé n'étant pas suspensif d'exécution.
Les dépens exposés dans l'instance d'appel seront laissés à la charge de l'indivision successorale de [D] [K].
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions dont il a été relevé appel, relatives aux autorisations sollicitées par Maître [Y] en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [D] [K] ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Autorise Maître [Y] ès-qualités à :
signer, aux côtés des autres indivisaires, le règlement de copropriété et l'état descriptif de division de l'immeuble situé [Adresse 10]), cadastré section AR, [Cadastre 22], pour une contenance de 1 are et 62 centiares, établis par Maître [S], notaire, après s'être assurée de la prise en compte par ce dernier des corrections apportées par les indivisaires ;
vendre de gré à gré, aux côtés des autres indivisaires, les biens et droits immobiliers mentionnés dans la promesse de vente signée le 26 avril 2017 au profit de la société [25] au prix et conditions fixés par celle-ci ;
faire établir les attestations de propriété immobilière portant sur l'immeuble litigieux ;
Confirme le jugement en ses dispositions ayant débouté Mme [W] veuve [K] de ses demandes ;
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge de l'indivision successorale de [D] [K] ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT