Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 380/24
N° RG 22/01381 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ3T
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
08 Septembre 2022
(RG F21/00194 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. PROXISERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [L] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
DÉBATS : à l'audience publique du 18 Janvier 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 décembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [L] [P] a été engagée par la société PROXISERVICES suivant contrat à durée déterminée de remplacement pour la période du 18 janvier 2021 au 17 juillet 2022 en qualité d'assistante administrative et commerciale. Le contrat prévoyait une période d'essai de 2 mois renouvelable 1 fois, de sorte que la période d'essai initiale prenait fin le 18 mars 2021.
La convention collective applicable est celle des entreprises de service à la personne.
Par courrier en date du 16 mars 2021, la période d'essai a été renouvelée jusqu'au 17 mai 2021. Par courrier en date du 1er avril 2021, l'employeur mis fin à la période d'essai et ainsi lui notifiait la rupture de son contrat de travail.
Le 24 août 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes au titre du non-respect du délai de prévenance de la période d'essai et de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 08 septembre 2022, lequel a :
- dit recevable la demande formulée par Mme [L] [P],
- condamné la société PROXISERVICES à payer 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des articles L.1242-10 et L.1222-1 du code du travail,
- dit que la rupture anticipée est abusive,
- condamné la société PROXISERVICES à une indemnité de 17053,12 euros bruts au titre des dispositions de l'article L.1243-4 du code du travail,
- condamné la société PROXISERVICES à payer 1705.31 euros bruts à titre de la prime de précarité,
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois (ladite moyenne s'élevant à 1095.49 euros brut),
- précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
- à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation et d'orientation, pour les indemnités de rupture et les créances de nature salariale,
- à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme,
- débouté Mme [L] [P] du surplus de ses demandes,
- condamné la société PROXISERVICES à payer 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société PROXISERVICES à supporter les entiers frais et dépens de la présente instance.
Vu l'appel formé par la société PROXISERVICES le 10 octobre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société PROXISERVICES transmises au greffe par voie électronique le 02 janvier 2023 et celles de Mme [L] [P] transmises au greffe par voie électronique le 22 mars 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 28 décembre 2023,
La société PROXISERVICES demande :
- de réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] [P] de sa demande de condamnation de la société PROXISERVICES à payer 2000 euros pour dommages et intérêts compte tenu de la brutalité de la rupture et du préjudice moral subi
- de débouter Mme [L] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de dire n'y avoir lieu à dommages et intérêts du fait d'une période d'essai prétendument illégale, faute de caractérisation d'un préjudice et d'élément probatoire en ce sens,
- de dire la rupture de la période d'essai comme non abusive et n'y avoir lieu à des dommages et intérêts en ce sens, qui plus est, faute d'élément probatoire caractérisant un quelconque préjudice,
- de dire n'y avoir lieu au versement de dommages et intérêts au titre de la modulation du temps de travail, faute ici encore de réel préjudice,
- d'acter le paiement du délai de prévenance de deux semaines à Mme [L] [P] soit 363 euros, outre 36,60 euros de congés payés y afférents sous déduction de l'indemnité de précarité de 278,50 euros payée indûment soit un montant de 121,10 euros,
- de condamner Mme [L] [P] à payer une indemnité de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [L] [P] aux éventuels frais et dépens de l'instance.
Mme [L] [P] demande :
- de débouter la société PROXISERVICES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes, en ce qu'il a limité la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 1000 euros,
- de condamner la société PROXISERVICES à payer :
- 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des articles L 1242-10 et L1222-1 du code du travail,
- 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu'elle a subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail,
À titre subsidiaire :
- de juger que la société PROXISERVICES n'a pas respecté le délai de prévenance,
- de condamner la société PROXISERVICES à payer :
- 547,74 euros bruts, soit 439,48 euros nets correspondant à deux semaines de travail, outre les 54,77 euros au titre de la prime de précarité et 60,25 euros de droits aux congés payés y afférents,
- 121 euros bruts à titre de rappels de salaire, les 12,10 euros de droits aux congés payés y afférents, outre la somme de 13,31 euros à titre de congés payés,
- 1500 euros de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales applicables au contrat à temps partiel,
- 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et appel ainsi qu'en tous les frais et dépens au profit de Maître Anne DURIEZ.
SUR CE, LA COUR
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu qu'en application de l'article L 1242- 10 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée compte peut comporter une période d'essai. Cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines ; lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas ;
Qu'en l'espèce, compte tenu de la durée du contrat à durée déterminée litigieux, la période d'essai est d'un mois ;
Que pour autant, le contrat signé par les parties prévoit une période d'essai de deux mois, en contravention avec les dispositions légales susvisées ;
Que compte tenu du caractère impératif de ces dispositions, les parties ne pouvaient convenir d'une prolongation de la période jusqu'au 17 mai 2021, alors même que celle-ci prenait nécessairement fin le 18 février 2021, alors qu'une période de formation, qui fait partie intégrante au contrat de travail, ne saurait avoir pour effet de proroger la date de départ de la probation ;
Qu'il s'ensuit que la rupture contractuelle est intervenue en dehors de la période d'essai ;
Sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et ses conséquences financières
Attendu qu'en application de l'article L 1243-1 du code de travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par la médecine du travail ;
Qu'en l'espèce, par un courrier du 1er avril 2021, l'employeur a mis fin à la relation contractuelle en cause au motif que «malgré la période conséquente de formation et le doublon pendant quatre semaines avec Pricille, nous constatons les lacunes sur des tâches basiques dont vous devriez avoir la maîtrise depuis plusieurs semaines.» ;
Que le motif avancé par l'employeur ne saurait constituer une faite grave ;
Que l'employeur a donc rompu le contrat de travail de façon illicite ;
Que Mme [L] [P] est donc fondée à réclamer une indemnité au moins égale aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat, conformément à l'article L 1243-4 du code du travail ;
Que par conséquent, compte tenu du dommage subi par la salariée, c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont alloué à ce titre 17.053,12 euros ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation des articles L 1242-10 et L 1222-1 du code du travail
Attendu que la preuve d'un préjudice consécutif au non-respect de l'article L 1242-10 du code du travail n'est pas rapportée ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral du fait de la rupture abusive du contrat de travail
Attendu que Mme [L] [P] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice autre que celui réparé dans le cadre des dispositions légales susvisées ;
Que la demande sera donc rejetée ;
Sur le délai de prévenance
Attendu que le contrat de travail a pris effet à compter du 18 janvier 2021et a pris fin le 1er avril suivant ;
Que l'employeur devait donc respecter un délai de prévenance de 2 semaines, ce qu'il ne conteste pas ne pas avoir fait ;
Que le contrat de travail a pris fin immédiatement au 1er avril 2021 ;
Qu'en application de l'article L.1221-24 du code du travail, c'est à juste titre que compte tenu de la durée d'emploi de Mme [L] [P], du 18 février 2021 au 1er avril 2021, la salariée forme une demande à hauteur de 547,74 euros, correspondant à deux semaines de travail, (compte tenu du montant de rémunération contractuellement prévue), outre les congés payés y afférents, et 10 % de cette somme à titre prime de précarité, la somme principale étant constitutive d'une rémunération au sens de l'article L.1243-8 du code du travail ;
Sur la prime de précarité
Attendu qu'en application de l'article D1243-1 du code du travail, lorsque le salarié rompt son contrat de travail à durée déterminée avant l'échéance du terme en application de l'article L 1243-2, l'indemnité de fin de contrat prévu par l'article L 1243-8 est calculé sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat ;
Que le litige se situe dans ce cadre, peu important que par la suite la rupture du contrat de travail a été déclarée infondée ;
Que dès lors, c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont alloué à ce titre une prime de précarité 2705,31 € ;
Sur la modulation du temps de travail
Attendu que le contrat de travail de Mme [L] [P] précise que la salariée «est engagée dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel modulé sur une base hebdomadaire de 20 heures par semaine avec évolution de son temps de travail à temps plein sur les périodes d'absence de la responsable de secteur. Sur cette base, Mme [L] [P] sera rémunérée sur une base de 23 heures afin de compenser les périodes de temps plein. La durée du travail hebdomadaire de Mme [L] [P] peut varier dans la limite de 0 à 42 heures selon l'accord de modulation de l'entreprise.» ;
Qu'en tout premier lieu, force est de constater que l'employeur ne produit pas cet accord d'entreprise, de sorte que la cour est dans l'incapacité de vérifier la conformité des dispositions conventionnelles à l'article L3121-44 du code du travail, tout particulièrement au regard des heures complémentaires de la salariée ;
Que dans ces conditions, il doit en être tiré toutes conséquences, de sorte que compte tenu des décomptes produits par l'intimée, les demandes formées au titre de rappel de salaire seront accueillies ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales applicables au contrat de travail à temps partiel
Attendu qu'à cet égard, Mme [L] [P] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice particulier nécessitant réparation ;
Que la demande sera donc rejetée ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'outre les sommes accordées à Mme [L] [P], il lui sera alloué 1500 euros ;
Qu'à ce titre, la société PROXISERVICES doit être déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée abusive,
- condamné la société PROXISERVICES à Mme [L] [P] :
- une indemnité de 17053,12 euros en application des dispositions de l'article L.1243-4 du code du travail,
- 1705.31 euros à titre de prime de précarité,
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois (ladite moyenne s'élevant à 1095.49 euros brut),
- précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
- à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation et d'orientation, pour les indemnités de rupture et les créances de nature salariale,
- à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme,
- condamné la société PROXISERVICES à payer à Mme [L] [P] 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société PROXISERVICES à payer à Mme [L] [P] :
- 547,74 € à titre d'indemnité de prévenance,
- 54,77 € au titre des congés payés y afférents,
- 54,77 € au titre de la prime de précarité y afférente,
- 121 € à titre de rappel de salaire,
- 12,10 € au titre des congés payés y afférents,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société PROXISERVICES aux dépens,
CONDAMNE la société PROXISERVICES à payer à Mme [L] [P] :
-1500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL