Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odette Y..., veuve Z...
X..., ayant demeuré ..., et résidant actuellement à la maison médicale "Les Nymphéas", rue de Louzillais, 35740 Pacé, en cassation d'une ordonnance rendue le 30 mars 1995 par le juge de l'expropriation du département de l'Ille-et-Vilaine, siégeant du tribunal de grande instance de Rennes, au profit du département d'Ille-et-Vilaine, préfecture de l'Ille-et-Vilaine, ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X..., placée sous le régime de la curatelle, soutient que son curateur (l'APASE) ne lui a pas communiqué la signification de l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Ille-et-Vilaine, 30 mars 1995) prononçant, au profit du département de l'Ille-et-Vilaine, le transfert de propriété de parcelles lui appartenant et qu'ainsi, l'article 510-2 du Code civil a été violé ;
Mais attendu que ce grief, qui concerne une formalité postérieure à l'ordonnance, ne peut affecter la régularité de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de violer l'autorité de la chose jugée par de précédentes décisions de la Cour de Cassation et du tribunal administratif de Rennes ;
Mais attendu que ce grief ne constituant pas un des cas d'ouverture à cassation contre l'ordonnance portant transfert de propriété, limitativement énumérés par l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation, le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de régulariser des expropriations illicites, de se substituer à son action préalable en voie de fait instituée contre le département de l'Ille-et-Vilaine et de renouveler la violation des dispositions, entre autres, des articles R. 11-19 et R. 11-27 du Code de l'expropriation ;
Mais attendu que Mme X... ne précisant pas en quoi l'ordonnance encourt les griefs allégués, cette énonciation imprécise n'équivaut pas à l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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