Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 16 / 05 / 2006
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No RG : 05 / 00272
Tribunal de Commerce
de DOUAI
du 21 Octobre 2004
REF : XR / CP
Relevé de forclusion
APPELANTE
S. A. R. L. PROGRESS prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social 20 Rue Sadi Carnot 59358 ORCHIES
Représentée par la SCP CARLIER- REGNIER, avoués à la Cour
Assistée de Me Frank DUBOIS, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS
Maître Marie- José Y... es qualité de représentant des créanciers au R. J. de la S. A. R. L. PROGRESS
Assignée à domicile le 09 / 12 / 05
Demeurant ...
...
Représenté par la SCP CARLIER- REGNIER, avoués à la Cour
Assisté de Me Frank DUBOIS, avocat au barreau de DOUAI
S. A. R. L. VIDEO DU BAC CENTRALE VIDEO ACHATS prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social 11 rue Rottembourg 75012 PARIS
Représentée par la SCP LEVASSEUR- CASTILLE- LEVASSEUR, avoués à la Cour
Assistée de Me Joël BETTAN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS à l'audience publique du 28 Mars 2006, tenue par M. REBOUL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NOLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
M. FOSSIER, Président de chambre
M. ZANATTA, Conseiller
M. REBOUL, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président et Mme NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 14 mars 2006
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mars 2006
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Vu l'ordonnance rendue le 21 octobre 2004, par le juge du tribunal de commerce de Douai, juge commissaire au redressement judiciaire de la SARL Progress, qui a relevé la SARL Vidéo du Bac de la forclusion encourue et l'a renvoyée à déclarer sa créance auprès du représentant des créanciers de la SARL Progress ;
Vu l'appel formé le 14 janvier 2005, par la SARL Progress ;
Vu les conclusions déposées le 13 mai 2005, pour celle ci ;
Vu les conclusions déposées le 10 janvier 2005, pour Me Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la SARL Progress ;
Vu les conclusions déposées le 12 septembre 2005, pour la SARL Vidéo du Bac ;
Vu l'ordonnance de clôture du 15 mars 2006 ;
La société Vidéo du Bac a déclaré sa créance le 2 juillet 2004, à hauteur de 100 397, 37 €, correspondant à des factures impayées, en joignant la copie des factures en cause.
Cette déclaration de créance a été contestée par le représentant des créanciers, le 7 septembre 2004, pour absence de lettre d'envoi, de bordereau de déclaration signé du créancier, et de décompte des sommes réclamées, six jours après l'acquisition de la forclusion.
Le 23 septembre 2004, la société Vidéo du Bac a demandé à bénéficier d'un relevé de forclusion.
La société Progress fait appel de cette ordonnance, du fait que l'irrégularité de la déclaration de créance est due au propre fait de la société Vidéo du Bac, demande que la requête en relevé de forclusion soit rejetée, et que la société Vidéo du Bac soit condamnée à lui payer 2 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Me Y..., ès qualités, se rapporte à justice sur le mérite de l'appel de la société Progress.
La société Vidéo du Bac conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite la condamnation de la société Progress à lui payer 1 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS
L'article L. 621 – 46 alinéa 1 du code de commerce, dispose :
« A défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en conseil d'État, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait... ».
La société Vidéo du Bac a déclaré sa créance dans les délais légaux (le 2 juillet 2004) en joignant la copie des factures impayées, et n'a eu connaissance de l'irrégularité formelle de sa déclaration, qu'après l'expiration du délai de déclaration (le 7 septembre 2004, six jours après l'acquisition de la forclusion).
Ayant été averti juste après l'expiration du délai, le créancier n'a pu régulariser sa déclaration de créance, et l'absence de régularisation n'est pas due à son fait.
L'ordonnance déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée ;
Condamne la société Progress à payer 1 500 € à la société Vidéo du Bac, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la société Progress aux dépens, avec le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile pour l'avoué adverse.
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