Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01576 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBSR
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 SEPTEMBRE 2018
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 17/00196
APPELANTE :
Madame [M] [W] [P]
de nationalité portugaise
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Iris RICHAUD avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
SCEA [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Pauline CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail saisonnier à temps plein du 11 février 2013, Madame [M] [W] [P] a été engagée par la Scea [V] à temps complet en qualité de manoeuvre agricole pour une durée minimale d'un mois et au plus tard jusqu'à la fin de la saison.
Selon contrat de travail saisonnier du 2 décembre 2013, la salariée a été engagée par la même société aux mêmes fonctions à temps partiel (30 heures hebdomadaires) pour une durée minimale de deux mois et au plus tard jusqu'à la fin de la saison.
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2015, la salariée a été engagée par la même société aux mêmes fonctions à temps partiel (30 heures hebdomadaires), moyennant un salaire mensuel brut de 1249,30€.
Le 10 mars 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 17 mars 2017, prolongé jusqu'au 1er avril 2017.
Par lettre du 3 avril 2017, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le 25 avril 2017, faisant valoir que sa prise d'acte s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan.
Par jugement du 3 septembre 2018, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée et l'employeur de l'ensemble de leurs demandes, a constaté que la salariée bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale et l'a condamnée aux dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 24 juin 2019, Madame [M] [W] [P] demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement ;
- de dire sa prise d'acte fondée ;
- débouter l'employeur de toutes ses demandes et le condamner au paiement des sommes suivantes :
* 6859,22€ brut au titre des heures complémentaires,
* 685,92€ brut au titre de l'indemnité de congés payés sur les heures complémentaires,
* 425,10€ brut au titre du rappel de salaire du mois de mars 2017,
* 8730,24€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2910,08€ brut au titre de l'identité compensatrice de préavis,
* 291,01€ brut au titre de l'identité compensatrice de congés payés sur le préavis,
* 1018,52€ net au titre de l'indemnité de licenciement,
* 1794,55€ brut au titre de l'indemnité de congés payés,
* 8730,24€ net au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- de contraindre l'employeur, sous astreinte de 76€ par jour de retard, à délivrer les bulletins de paie rectifiés avec mention des heures complémentaires ainsi que les bulletins de paie du mois de mars 2017 et du préavis, le certificat de travail, l'attestation récapitulative des salaires et l'attestation Pôle Emploi ;
- le condamner enfin aux frais d'instance, de notification et d'exécution s'il y a lieu ainsi qu'au paiement de la somme de 3000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 12 juin 2019, la SCEA [V] demande à la Cour, au visa des articles L. 3171-4 et L.8221-5 du Code du travail, de :
- confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a débouté Madame [W] de ses demandes ;
- accueillir son appel incident et condamner Madame [W] à 5000€ de dommages et intérêt pour abus de droit d'agir en justice et la condamner à 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
Vu l'ordonnance de clôture du 25 avril 2022.
SUR CE
Sur les rappels de salaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du Code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures complémentaires ou d'heures de travail non payées, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, la salariée réclame le paiement d'un rappel de salaire au titre du mois de mars 2017 ainsi que le paiement d'heures complémentaires.
Le salaire de mars 2017
La salariée expose que son salaire du mois de mars 2017 ne lui a pas été payé pour la période du 1er au 9 mars 2017 précédant son arrêt de travail pour maladie.
L'employeur rétorque qu'aucun rappel de salaire n'est dû dans la mesure où la salariée avait bénéficié d'un arrêt de travail de complaisance et travaillait pendant cette période dans une entreprise concurrente.
Il appartient à l'employeur qui se dit libéré de sa dette salariale envers le salarié de le prouver ; ce qu'il ne fait pas.
L'employeur ne contestant pas utilement l'arrêt de travail dont la salariée avait bénéficié du 10 mars 2017 au 1er avril 2017, il sera fait droit à la demande de cette dernière à hauteur de 425,10€ brut congés payés afférents inclus.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en rappel de salaire de mars 2017.
Les heures complémentaires
La salariée fait valoir que les heures complémentaires accomplies qu'elle avait accomplies depuis mars 2014 ne lui ont pas été payées.
Elle verse aux débats les pièces suivantes :
- ses bulletins de salaire de janvier 2014 à février 2017,
- des agendas des années 2014, 2015, 2016 et 2017 dans lesquels sont consignés ses heures de travail,
- son courrier du 27 février 2017 adressé à l'employeur, aux termes duquel elle demandait à ce dernier si les indemnités repas figurant sur ses bulletins de salaire étaient des heures supplémentaires,
- la réponse écrite de l'employeur du 2 mars 2017, aux termes de laquelle il affirmait 'je ne comprends pas pourquoi elle pense que les paniers sont des heures supplémentaires puisque je vous joint ci-contre son bulletin de salaire où sa demi-heure supplémentaire a été payée à 110% ',
- son courrier du 14 mars 2017 adressé à l'employeur, aux termes duquel elle exposait notamment qu'elle avait réalisé 627 heures complémentaires depuis 2014 et joignait une liste des heures complémentaires réalisées,
- sa lettre de prise d'acte de la rupture du contrat motivée notamment par le non-paiement de l'intégralité de son salaire.
La cour constate que la comparaison de la liste des heures complémentaires accomplies depuis mars 2014 annexée à son courrier du 14 mars 2017 et les demandes contenues dans ses conclusions ou les agendas montre des distorsions inexpliquées, et notamment :
- la salariée totalisait 627 heures complémentaires dans sa liste du 14 mars 2017 alors qu'elle réclame dans ses conclusions le paiement de 618 heures complémentaires sans que la différence ne soit expliquée ;
- la liste mentionnait 210 heures complémentaires exécutées en 2016 alors que les conclusions font état de 201 heures complémentaires ;
- la liste mentionnait 22 heures complémentaires accomplies en septembre 2015 alors que l'agenda de 2015 mentionne pour ce même mois 165,5 heures soit 35,50 heures complémentaires ;
- la liste mentionnait 20 heures complémentaires accomplies en décembre 2015 alors que l'agenda de 2015 mentionne pour ce même mois 189,50 heures soit 59,50 heures complémentaires ;
- la liste mentionnait 22 heures complémentaires accomplies en mars 2016 alors que l'agenda de 2016 mentionne pour ce même mois 175,50 heures soit 45,50 heures complémentaires ;
- la liste mentionnait 21 heures complémentaires accomplies en mai 2016 alors que l'agenda de 2016 mentionne pour ce même mois 200,50 heures soit 70,50 heures complémentaires ;
- la liste mentionnait 20 heures complémentaires accomplies en juillet 2016 alors que l'agenda de 2016 mentionne pour ce même mois 192,50 heures soit 62,50 heures complémentaires ;
- la liste mentionnait 20 heures complémentaires accomplies en décembre 2016 alors que l'agenda de 2016 mentionne pour ce même mois 143,50 heures soit 13,50 heures complémentaires.
L'employeur rétorque que les décomptes produits par la salariée n'ont pas de force probante car insuffisamment sérieux, que le travail confié à la salariée (essentiellement le ramassage des plantes et des herbes) était allégé pendant la période hivernale en raison du gel et se faisait essentiellement le matin du fait de la chaleur en été, qu'il avait été contrôlé par la MSA dans le cadre d'une opération 'travail dissimulé' et qu'aucune infraction n'avait été constatée par la caisse et que, dans la mesure où il conduisait lui-même les salariés entre leur domicile et l'exploitation, l'appelante ne pouvait pas accomplir d'heures complémentaires.
Il verse aux débats les attestations de salariés de l'entreprise affirmant qu'ils n'accomplissaient personnellement aucune heure supplémentaire ainsi que celles de trois exploitants agricoles de la région affirmant que durant les périodes froides, le travail ne peut se faire avant une certaine heure du fait de l'obscurité ou du gel.
Toutefois, l'employeur ne produit aucun élément objectif résultant de son contrôle des heures effectuées par la salariée, d'autant qu'il n'est pas établi contrairement à ce qu'il affirme, que celle-ci aurait été employée exclusivement au ramassage des herbes.
Dès lors, compte tenu de cette situation mais également du fait que les décomptes de la salariée comportent des incohérences ci-dessus relevées, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à celle-ci la somme de 496,89€ à titre de rappel pour heures complémentaires, outre 49,69€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en rappel de salaire au titre des heures complémentaires.
Sur le travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, notamment omis d'accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche.
L'article L 8223-1 du même Code, dans sa version applicable, prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, au vu de ce qui précède, le travail dissimulé n'est pas établi.
En effet, ni le faible volume des heures complémentaires non payées, ni le rappel de salaire au titre de la période du 1er au 9 mars 2017 ne permettent de caractériser l'intention de l'employeur de dissimuler un certain nombre d'heures de travail accomplies.
La demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la prise d'acte de la rupture
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d'une démission.
Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Enfin, c'est au salarié et à lui seul qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de la prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission.
En l'espèce, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 3 avril 2017 rédigée en ces termes :
« Madame, Monsieur,
Je fais suite au courrier recommandé que je vous ai adressé le 14 mars dernier et à la suite duquel aucune régularisation de mes salaires n'est intervenue.
D'autre part, vous n'avez pas adressé à la MSA l'attestation récapitulative des salaires nécessaire à la MSA pour m'indemniser.
Dans ces conditions je n'ai pas d'autre solution que de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts. (...) ».
La salariée reproche à l'employeur de ne pas avoir régularisé le paiement des heures complémentaires évoquées dans son précédent courrier et de ne pas avoir fait le nécessaire auprès de la MSA pour permettre l'indemnisation par cet organisme de son arrêt de travail pour maladie.
Dans ses écritures, au soutien de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, elle évoque les heures complémentaires et ajoute avoir fait l'objet de menaces de la part de son employeur.
La cour constate, en premier lieu, que les menaces alléguées ne sont établies par aucun élément objectif. La salariée ne justifie pas des éventuelles suites données à sa plainte déposée le 28 septembre 2017 contre 'Madame [V] Scea'.
La cour constate, en deuxième lieu, qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir un manquement de l'employeur à son obligation de transmettre à la MSA les éléments nécessaires au paiement des indemnités journalières.
La cour constate, en troisième lieu, qu'au moment où la salariée a pris acte de la rupture le 3 avril 2017, le mois de mars 2017 s'achevait tout juste en sorte que l'absence de paiement du salaire correspondant à ce mois ne saurait constituer un manquement grave justifiant la rupture à l'initiative du salarié.
Enfin, le faible volume d'heures complémentaires dues par l'employeur ne constitue pas non plus un manquement grave de la part de celui-ci rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Dès lors, la prise d'acte produit les effets d'une démission.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte constituait une démission et en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes indemnitaires.
Sur l'indemnité de congés payés
La salariée soutient qu'elle disposait, au jour de la rupture du contrat de travail, de 37 jours de congés payés dont elle sollicite le règlement.
L'employeur ne conclut pas sur ce point
Au vu du nombre de jours de congés payés portés sur le dernier bulletin de salaire communiqué, celui de février 2017, à savoir '18,72 congés payés en cours d'acquisition', il y a lieu d'allouer à la salariée la somme de 1096,06€ à titre d'indemnité de congés payés non soldés.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande.
Sur la procédure abusive
L'employeur ne fait pas la preuve du caractère abusif de la procédure, en sorte que sa demande d'indemnisation sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L'employeur devra délivrer au salarié un bulletin de salaire récapitulatif rectifié conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Il sera tenu aux entiers dépens.
En revanche, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du 3 septembre 2018 du conseil de prud'hommes de Perpignan en ce qu'il a débouté Madame [M] [W] [P] de ses demandes au titre des rappels de salaire et de l'indemnité de congés payés non pris ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la Scea [V] à payer à Madame [M] [W] [P] les sommes suivantes :
- 496,89€ à titre de rappel pour heures complémentaires,
- 49,69€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
- 425,10€ brut au titre du rappel de salaire de mars 2017, congés payés afférents inclus ;
- 1096,06€ à titre de l'indemnité de congés payés non pris.
Confirme ledit jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la Scea [V] à délivrer à Madame [M] [W] [P] un bulletin de salaire récapitulatif rectifié conformément aux dispositions du présent arrêt dans les deux mois de la notification de l'arrêt ;
Rejette la demande d'amende civile de la Scea [V] ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Scea [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT