Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 12 MAI 2024
(n°265, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00265 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLGU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Mai 2024 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01373
COMPOSITION
Marie-Anne BAULON, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision
APPELANT
Mme [H] [Z]
demeurant [Adresse 1]
Informé le 12 mai 2024 à 10h11, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Alkan DOMNEZ, avocat coommis d'office au barreau de l'Essonne, informé le 12 mai 2024 à 10h30, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 12 mai 2024 à 10h39 ;
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
demeurant [Adresse 2]
Informé le 12 mai 2024 à 10h11, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocat général,
Informé le 12 mai 2024 à 11h20, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 12 mai 2024 à 11h46 ;
DÉCISION
FAITS ET PROCÉDURE,
Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier [3] en de février 2024 plaçant [H] [Z] en hospitalisation sous contrainte ;
Vu la décision de placement en isolement de la patiente prise par un médecin psychiatre de l'établissement de soins depuis le 9 mai 2024
Vu l'ordonnance rendue le 11 mai 2024 1du juge des libertés du tribunal judiciaire d'Evry autorisant le maintien de la mesure d'isolement;
Vu la déclaration d'appel formée par l'avocate de Mme [Z], le 12 mai 2024, demandant au magistrat délégué par le premier président de la cour d'infirmer l'ordonnance précitée et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable la demande de prolongation de la mesure d'isolement et de prononcer la mainlevée de la mesure d'isolement ;
Vu les observations écrites, transmises le 12 mai 2024, du ministère public qui demande le rejet des moyens d'irrégularité et la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur les moyens tirés d'une irrecevabilité de la requête :
Pour défaut de délégation de signature :
C'est par motifs adoptés que le premier juge a rejeté ce moyen, étant observé que le moyen n'est pas recevable comme non motivé par les éléments figurant en procédure dès lors qu'il ne critique pas la délégation de Mme [V] n°02.2024 dont elle a accusé réception le 5 mars 2023, délégation donnée par le directeur de l'hôpital ; rejetons le moyen irrecevable.
Pour défaut de motivation de la requête :
Le moyen ne peut qu'être rejeté, l'argument stéréotypé n'étant guère davantage développé que le précédent et ne correspondant pas à la réalité factuelle, la requête étant motivée par « les troubles mentaux de cette personne et son état actuel (qui) imposent des soins immédiarts assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une mesure d'isolement » y est joint le certificat médical du 10 mai 2024
Rejetons les moyens.
au fond
Il convient d'adopter les motifs du premier juge qui retient : « Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient étayé par les certificats médicaux produits, relevant que la patiente, qui présente des troubles de nature paranoïaque avec délire persécutif, fait montre de signe d'agressivité, de comportements imprévisibles et inadaptés, notamment verbaux, et présente un risque de fuite justifiant son maintien en isolement » sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter, dès lors qu'est caractérisé un comportement présentant un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour l'intéressé ou pour autrui dont il se déduit que la mesure d'isolement est nécessaire, proportionnée et régulière et qu'elle doit être à ce jour maintenue.
Il convient par conséquent de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris, statuant sans débat, par ordonnance rendue par mise à disposition,
REJETONS les moyens d'irrecevabilité de la requête,
CONFIRMONS la décision du premier juge,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 12 MAI 2024 à 14h15, où étaient présents : Marie-Anne BAULON, président de chambre, Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocat général et Roxane AUBIN, greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 12 mai 2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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