Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 02 Février 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06026 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5GY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mai 2022 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 21/00561
APPELANTE
CAF 95 - VAL D'OISE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-noël LYON, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 100
INTIMEE
Madame [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [P] d'un jugement rendu le 23 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 21-561) dans un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle du respect des conditions de bénéfice des allocations familiales, du RSA et des primes exceptionnelles, la caisse d'allocations familiales (ci-après désignée 'la Caisse') a estimé devoir notifier à Mme [T] [P], le 2 novembre 2020, un indu d'un montant global de 23 214,89 euros et suspendre le versement de ces prestations à compter de septembre 2020.
Contestant le bien fondé de cette décision, Mme [P] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 11 mars 2021, a rejeté ses prétentions.
Mme [P] a alors porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil lequel, par jugement du 23 mai 2022, a :
- déclaré Mme [P] irrecevable en son recours concernant le litige afférent au RSA et aux primes exceptionnelles qui ressort de la compétence de la seule juridiction administrative ;
- reçu partiellement Mme [P] dans le surplus de ses demandes ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à remboursement, en l'état, à la CAF d'un indu calculé à 6 161,04 euros au titre des prestations familiales ;
- constaté que la demande de remise de pénalité est dépourvue d'objet ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Le jugement a été notifié aux parties le 30 mai 2022 et la Caisse en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 7 juin 2022.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 15 novembre 2023 lors de laquelle seule la Caisse était présente, Mme [P], bien que régulièrement convoquée, s'étant abstenue de comparaître.
La Caisse, reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée, en l'état, de sa demande en répétition de l'indu des prestations familiales et, statuant à nouveau,
- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 6 661,04 euros en répétition de l'indu,
- infirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la demande de remise de pénalité est dépourvue d'objet et, statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable la demande d'annulation de la pénalité pour fraude de Mme [P],
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner cette dernière aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 2 février 2024.
MOTIVATIONS DE LA COUR
Sur la demande de renvoi
Par un courriel adressé au greffe du pôle social le 13 novembre 2023 à 16 heures, c'est-à-dire l'avant-veille au soir de l'audience, Mme [P] a sollicité le renvoi de l'affaire au motif qu'elle aurait subi une intervention sur des dents de sagesses.
Il ne sera pourtant pas fait droit à sa demande.
Il sera au préalable rappelé que le renvoi d'une affaire n'est pas de droit et qu'il ne doit pas être utilisé à des fins abusives, dilatoires ou pour retarder l'exécution d'une obligation.
Outre le fait que Mme [P] n'a pas été dispensée de se présenter à l'audience pour soutenir sa demande, la cour relève qu'aucun certificat médical n'est joint à son courriel pour justifier du caractère médical de l'empêchement invoqué et de la date de l'intervention évoquée.
La Caisse indique pour sa part ne pas avoir été informée de cette demande et souligne qu'elle a régulièrement notifié ses conclusions à l'intéressée le 29 juin 2022, qui n'y a jamais répondu et qui ne s'est jamais manifestée auprès d'elle. Elle entend qu'un jugement soit rendu sur le fond.
La demande de renvoi de Mme [P], qui a été convoquée depuis le 22 novembre 2022, soit depuis un an, sera rejetée et il sera statué sur le fond.
Sur l'indu
La Caisse rappelle que M. et Mme [P] ont perçu le RSA à compter de novembre 2017 ainsi que des prestations familiales en faveur de leur deux enfants [Y], né en 2017, et [X], née en 2018, à compter de novembre 2018. Constatant que la plupart des déclarations trimestrielles lui étaient adressées depuis l'étranger, la Caisse a procédé à une vérification de résidence par un agent assermenté lequel a constaté que l'adresse donnée par les allocataires était une adresse de complaisance et que la famille ne résidait plus de manière stable et effective en France depuis le mois de juillet 2018 pour l'époux et le 30 novembre 2018 pour l'épouse et les enfants. La Caisse estime que l'intention frauduleuse ne fait aucun doute puisque l'enquête a permis d'établir qu'outre les fausses déclarations pour obtenir des allocations, les intéressés procédaient à des virements réguliers des prestations en faveur de tiers résidant en France et ayant des comptes bancaires en France, virements que ces mêmes tiers leur renvoyaient ensuite sur leur compte étranger en Algérie.
La Caisse indique que si le tribunal l'a déboutée de sa demande d'indu, c'est parce qu'elle n'avait fourni aucun document formalisant le chiffrage au titre des seules prestations familiales à hauteur de 6 661,04 euros (et non comme retenu par le tribunal 6 161,04 euros) alors que l'indu total notifié pour un montant de 23 214,89 euros comprenait le RSA et les primes exceptionnelles. Elle indique verser aux débats le justificatif du détail des prestations familiales versées pour la période de novembre 2018 à novembre 2020. La créance étant désormais chiffrée et détaillée, elle est donc certaine. Elle en sollicite paiement.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale
Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l'article L.111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement.
Par ailleurs, l'article L. 114-9 du même code prévoit :
Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. (...)
L'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale dispose que :
Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. (...) Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. (...)
Il ressort des textes susvisés que pour bénéficier des prestations familiales, la personne doit résider en France, ainsi que sa famille, de manière stable et régulière et que les directeurs de caisse peuvent confier à des agents assermentés le soin de contrôler le respect de cette condition.
Il résulte des pièces produites aux débats et notamment le rapport de l'enquêteur que :
- l'adresse donnée par le couple à la Caisse est différente de celles déclarées aux différentes administrations depuis 2014, de celles constatées sur les actes de naissance des enfants nés le 26 septembre 2017 (domicile à [Localité 5]) et le 4 septembre 2018 (domicile à [Localité 6]),
- que la famille ne résidait pas à l'adresse déclarée lors des visites de l'enquêteur les 28 juillet, 12 août et 1er octobre 2020,
- M. [P] n'exerce plus aucune activité professionnelle en France depuis 2014,
- s'il s'est inscrit à Pôle Emploi en janvier 2018, il en a été immédiatement radié et n'a jamais honoré les rendez-vous fixés par cet organisme les 28 février, 6 juin 2018 et 20 mars 2020,
- les déclarations trimestrielles de ressources ont été télétransmises depuis mars 2018 à partir de l'Algérie,
- depuis le 7 mars 2019, les allocataires effectuaient des virements sur le compte de leur ex-hébergeant et d'un tiers qui leur restituait les sommes sur leur compte bancaire étranger,
- Mme [P] a expliqué dans ses différents courriers avec la Caisse que son époux était parti en Algérie en 2018 et qu'elle avait dû le rejoindre quelques mois plus tard faute d'avoir trouvé un logement pour sa famille en France,
- l'analyse des passeports ainsi que celle des billets d'avion révélait que M. [P] avait séjourné en Algérie du 19 février au 20 avril 2018 puis du 5 juin au 24 juillet et que Mme [P] avait quitté le territoire national le 30 novembre 2018.
La cour constate que devant le tribunal, si Mme [P] avait produit l'attestation de son hébergeant, M. [G] [M], force est de constater que lui-même ne résidait plus à cette adresse dès le 10 avril 2019 et qu'il fait uniquement mention « d'une résidence intermittente jusqu'en avril 2019 ». Par ailleurs, l'attestation de [S] [H] qui affirmait sans pour autant en justifier, héberger [I] [P], n'évoque que la date du
1er décembre 2019 et ce « pour des périodes longues et courtes », de sorte qu'aucune résidence n'était justifiée entre avril et décembre.
Aucun autre document ne permet de considérer que Mme [P] disposait d'une résidence stable en France.
Les fausses déclarations du couple [P] auprès de la Caisse s'agissant de sa résidence et les manoeuvres qu'il a utilisé pour dissimuler sa résidence à l'étranger sont constitutifs d'une fraude.
Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a jugé bien fondé la décision de la Caisse de suspendre le versement des prestations familiales à compter du mois de novembre 2018.
S'agissant du montant de l'indu, la Caisse, qui a ainsi démontré l'intention frauduleuse de Mme [P] pour obtenir des prestations, produit un décompte détaillé des sommes versées à tort au titre des prestations familiales et qui, en son temps, n'avait pas été utilement contesté. Il sera en conséquence fait droit à sa demande en paiement pour un montant de 6 661,04 euros.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la pénalité pour fraude
La Caisse fait grief au tribunal d'avoir rejeté la demande d'irrecevabilité de la demande de Mme [P] tendant à voir annuler la pénalité administrative et en la disant simplement « dépourvue d'objet », en considérant inexactement que si la fraude avait bien fait l'objet d'une notification par lettre datée du 1er février 2021 aux termes de laquelle la directrice de la Caisse avait informé ses allocataires qu'elle envisageait de prononcer une pénalité administrative de 1 025 euros, cette décision n'avait pas fait l'objet d'une notification conforme ultérieurement. La Caisse estime que Mme [P] était irrecevable à solliciter l'annulation d'une pénalité administrative alors même que son recours amiable ne concernait que la notification de l'indu pour un montant global de 23 214,89 euros. D'ailleurs, la décision prononçant une pénalité administrative de 1025 euros a fait l'objet d'une notification le 29 juin 2021 et n'a pas été contestée par l'intéressée dans les délais. Le tribunal n'était donc pas valablement saisi d'une demande de contestation de la pénalité administrative dont la notification est finalement intervenue postérieurement à sa saisine.
Sur ce,
L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Les réclamations relevant de l'article L. 142-1contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.
L'article R. 142-18 du même code précisant :
Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.
La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Au regard des pièces produites, la cour constate que la Caisse a adressé à Mme [P] un courrier daté du 1er février 2021 qui l'informait qu'elle envisageait de prononcer une pénalité administrative d'une montant de 1 025 euros.
Il est constant que ce courrier ne constitue pas une notification définitive de pénalité financière, laquelle n'a été prononcée que le 29 juin 2021 et notifiée à l'intéressée le
8 juillet 2021, soit postérieurement à la saisine du tribunal. Il lui a été indiqué le montant de la pénalité ainsi que les modalité de sa contestation.
Au demeurant, la seule saisine de la CRA faite par Mme [P] l'a été le
12 janvier 2021, soit antérieurement aux décisions de la Caisse relatives à la fraude, et ne portait que sur l'indu.
Il en résulte que Mme [P] ne pouvait pas régulièrement saisir le tribunal d'une demande d'annulation de la pénalité financière non encore prononcée et non soumise au préalable de la saisine de la CRA.
Sa demande était donc irrecevable et la décision querellée sera infirmée en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [P], qui succombe à l'instance, supportera les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la Caisse la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise recevable;
REJETTE la demande de renvoi formulée par Mme [T] [P] ;
CONFIRME le jugement rendu le 23 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 22-6026) en ce qu'il a :
- déclaré Mme [P] irrecevable en son recours concernant le litige afférent au RSA et aux primes exceptionnelles au profit de la juridiction administrative ;
- débouté Mme [P] de sa demande tendant à voir réformer la décision de la caisse d'allocations familiales de suspendre le versement des prestations familiales ;
L'INFIRME en ce qu'il a :
- constaté que la demande de remise de pénalité est dépourvue d'objet ;
- dit n'y avoir lieu à remboursement, en l'état, à la CAF d'un indu calculé à 6 161,04 euros au titre des prestations familiales ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE irrecevable la demande de Mme [P] tendant à voir annuler la pénalité financière envisagée à son encontre par la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise le 1er février 2021 ;
CONDAMNE Mme [P] à payer à la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise la somme de 6 661,04 euros au titre de l'indu résultant du versement des prestations familiales du 1er novembre 2018 au 31 août 2020 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [P] à verser à la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] aux dépens.
La greffière La présidente