Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 MAI 2024
N° RG 22/01834 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDSD
[C] [H]
C/ S.A.R.L. ALPES CHAPES
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 26 Septembre 2022, RG F 21/00268
Appelant
M. [C] [H]
né le 16 Décembre 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Agnès UNAL, avocat au barreau d'ANNECY
Intimée
S.A.R.L. ALPES CHAPES, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 23 janvier 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
********
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions
M. [C] [H] est immatriculé au répertoire des métiers depuis mars 2007 en tant qu'entrepreneur individuel pour l'exercice de travaux de revêtements des sols et des murs.
Le 1er décembre 2011, M. [C] [H] a été placé en liquidation judiciaire. Le 19 décembre 2012 a été rendu un jugement de clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif.
M. [C] [H] a travaillé pour la SARL Alpes Chapes à compter de l'année 2018.
Il a été radié du répertoire Sirene en juillet 2021.
Le 21 octobre 2021, M. [C] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins de solliciter des dommages et intérêts et des indemnités sans plus de précisions.
Par jugement du 26 septembre 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des motifs ayant présidé à sa décision, le conseil de prud'hommes d'Annecy a :
- dit qu'il n'y a pas lieu de requali'er le statut d'auto-entrepreneur de M. [C] [H] en contrat de travail,
- débouté M. [C] [H] de la totalité de ses demandes,
- débouté la société SARL Alpes Chapes de ses demandes,
- condamné M. [C] [H] aux entiers dépens.
Par déclaration effectuée par Réseau privé virtuel des avocats le 24 octobre 2022, M. [C] [H] a relevé appel de cette décision dans son intégralité. La SARL Alpes Chapes a formé appel incident.
Par dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2023 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [C] [H] demande à la cour de:
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annecy le 26 septembre 2022 en ce qu'il a :
* dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier son statut d'auto entrepreneur en contrat de travail,
* débouté M. [C] [H] de la totalité de ses demandes et l'a condamné aux dépens,
Le réformant et statuant à nouveau,
- ordonner la requalification de son statut d'auto-entrepreneur en contrat de travail,
- à titre subsidiaire ordonner l'audition de témoins conformément aux dispositions de l'article 143 du Code de Procédure Civile et R 1454-4 alinéa 3 du Code du travail, savoir :
* [M] [R] [Adresse 2]
* [O] [X] [Adresse 5]
* [V] [A] [Adresse 3]
* [Adresse 7]
En tout état de cause,
- faire sommation à la société Alpes Chapes d'avoir à communiquer le registre unique du personnel pour la période d'août 2020 à août 2021 ainsi que les sommes, par elle, versées à M. [C] [H] à titre de rémunération,
- condamner la société Alpes Chapes à lui verser la somme totale de 248640 €, se décomposant comme suit, sauf à parfaire :
* rappel de salaires : 163190 €, sauf à déduire les sommes versées par la société Alpes Chapes
* paiement des congés payés : 16319 €
* indemnité pour travail dissimulé : 25830 €
* indemnité compensatrice de préavis : 8610 €
* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 861 €
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25830 €
* préjudice moral : 8.000 €,
- condamner la société Alpes Chapes à lui verser la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Alpes Chapes aux entiers dépens, de 1ère instance, en ce compris les frais de citation, et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 20 avril 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SARL Alpes Chapes demande à la cour de:
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [C] [H] de sa demande de requalification de son statut en contrat de travail,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Alpes Chapes,
- condamner M. [C] [H] à verser à la société Alpes Chapes la somme de 10000 € pour procédure abusive,
A titre subsidiaire,
- déclarer prescrite toute demande de paiement antérieur au 6 janvier 2019,
- débouter M. [C] [H] de toutes demandes en paiement,
En tout état de cause,
- condamner M. [C] [H] à verser à la société Alpes Chapes la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 décembre 2023. A l'issue de l'audience du 23 janvier 2024, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2024, délibéré prorogé au 3 mai 2024.
Motifs de la décision
Sur la requalification de la relation entre M. [C] [H] et la SARL Alpes Chapes en contrat de travail et les demandes afférentes
- Moyens
M. [C] [H] conclut à l'existence d'un contrat de travail et expose que les attestations qu'il produit aux débats démontrent qu'il travaillait quotidiennement au sein de la société Alpes Chapes avec des horaires précis. Il fait valoir qu'il a adopté, comme d'autres chapistes, le statut d'auto-entrepreneur à la demande de la société, qui a d'ailleurs effectué les démarches d'inscription. Il a toujours travaillé sous les ordres de la société qui fixait les plannings au jour le jour. Il était intégré à une équipe de travail salariée, utilisait le matériel et les équipements fournis par cette société. Il n'a jamais émis la moindre facture, celles qui sont produites par la société étant des faux établis pour les besoins de la cause. Les personnes dont il sollicite le témoignage ont toutes travaillé avec lui, sous le même statut que lui.
Le salarié ne motive pas sa demande tendant à voir délivrer sommation à la société Alpes Chapes de verser aux débats son registre unique du personnel pour 2020/2021 ainsi que les sommes qui lui ont été versées par elle à titre de rémunération.
Il estime pouvoir solliciter au titre de la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail un rappel de salaire sur la période de décembre 2017 à janvier 2021 sur la base de 4305 euros brut par mois, somme à laquelle il conviendra de déduire les sommes déjà versées par la société, ainsi que le paiement des congés payés et de l'indemnité compensatrice de préavis. En l'absence de procédure de licenciement, il sollicite une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En réponse, la SARL Alpes Chapes soutient qu'il appartient au requérant d'apporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail. Les deux attestations produites par M. [C] [H] au soutien de sa demande sont de pure complaisance, dépourvues de caractère probant et insuffisantes pour revendiquer un contrat de travail. L'attestation attribuée à M. [Z] ne comporte ni son nom ni son prénom. Celui-ci n'a collaboré que très ponctuellement avec la société en tant qu'auto-entrepreneur en 2019, de sorte qu'il ne peut attester avoir vu M. [C] [H] travailler pour elle en 2017. Mme [J] atteste quant à elle sans mentionner son lien d'alliance avec ce dernier, alors qu'il s'agit de son ex-épouse et de sa conjointe collaboratrice au sein de son entreprise individuelle. Son attestation est contredite par les 31 factures émises entre 2018 et 2020 par son ex-époux. Il a adressé par erreur à la société des factures émises pour ses autres clients, ce qui démontre qu'il gérait son emploi du temps et ses autres clients comme il le souhaitait. Sur sommations interpellatives, M. [B] et la société PHL indiquent que M. [C] [H] a travaillé pour eux, leur a remis des factures et qu'ils l'ont réglé par virement sur son compte. Les règlements que celui-ci percevait de la société Alpes Chapes étaient totalement aléatoires en termes de montant et de périodicité.
S'agissant des sommes sollicitées, la société Alpes Chapes estime que le salaire mensuel de 4305 euros brut revendiqué par le requérant n'a jamais été celui d'un chapiste, ce dernier percevant actuellement pour cette fonction un salaire de 1605,37 euros brut. M. [C] [H] devait, en tant qu'entrepreneur individuel déclarer trimestriellement son chiffre d'affaires, il lui appartient de justifier de ses déclarations Urssaf.
Subsidiairement, toute action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans, de sorte qu'il ne saurait réclamer de sommes à ce titre antérieurement au 6 janvier 2019 puisqu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 6 janvier 2022.
Il a déjà perçu de la société la somme de 51920 euros, ne peut revendiquer un salaire mensuel supérieur à 3000 euros brut, de sorte qu'il ne saurait solliciter une quelconque somme complémentaire.
- Sur ce
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Ainsi la qualification de contrat de travail suppose réunis trois critères : une rémunération, une prestation de travail et un lien de subordination.
Aux termes des dispositions de l'article L. 8221-6 du code du travail dans sa version applicable aux faits de la cause, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques (') immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ('). L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci (').
En l'espèce, M. [C] [H] était inscrit au répertoire Sirene depuis mars 2007 jusqu'à juillet 2021. La présomption de non salariat s'applique donc.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le salarié produit au soutien de ses prétentions les éléments suivants :
- une attestation sur laquelle ne figurent ni le nom ni le prénom de l'attestant, accompagnée de la photocopie de la carte d'identité de M. [Z] [N]. L'attestant indique avoir travaillé pour Alpes Chapes en 2018 en tant qu'auto-entrepreneur, et qu'il voyait M. [C] [H] tous les matins au dépôt de la société à 7 heures, qu'il partait avec les ouvriers et le véhicule de l'entreprise.
Cette attestation est cependant fragilisée par les éléments produits par la société Alpes Chapes, qui justifie que M. [Z] ne s'est déclaré comme auto-entrepreneur qu'à compter du 2 août 2018, et par une attestation de son expert-comptable qui déclare n'avoir reçu aucune facture en 2018 de la part de cette personne ou au nom de Cara carrelage (nom figurant sur la déclaration d'adresse de M. [Z]) en tant qu'auto-entrepreneur.
- une attestation de Mme [J], ex-épouse du salarié qui indique qu'elle le déposait régulièrement au dépôt d'Alpes Chapes, et que celui-ci a travaillé exclusivement pour cette société en tant que chapiste du lundi au vendredi de fin 2017 à fin août 2020,
- une autre attestation de Mme [J] dans laquelle celle-ci indique que le salarié n'a jamais eu d'ordinateur ni internet chez lui et n'a jamais su utiliser l'informatique, qu'elle n'a elle-même jamais établi de facture postérieurement à la liquidation en 2013 de la société au sein de laquelle elle travaillait avec lui, et que toutes les factures établies par cette entreprise étaient réalisées à la main et non informatiquement,
- des extraits de ses relevés de compte de certains mois des années 2018 à 2020, qui font apparaître des remises de chèque d'un montant supérieur à 900 euros parfois une fois par mois, mais également parfois plusieurs fois par mois, comme en septembre 2019 (trois chèques attribués à Alpes Chapes de 1500 euros chacun),
- des échanges de SMS entre lui et une personne de la société Alpes Chapes. Cette dernière lui indiquant notamment, dans une discussion du 17 mai 2020, qu'elle compte sur lui le lendemain, puis le 18 mai 2020, lui demandant s'il pense être là demain, de façon à ce qu'elle puisse s'organiser s'il n'est pas là. Dans une discussion du 16 juillet 2020, M. [C] [H] demande à son interlocuteur s'il peut « préparer les comptes » pour le lendemain. Dans une discussion du 15 août 2020, M. [C] [H] dit « c'est pour moi le chèque c'est ma valeur attribué ' » (sic).
Ces éléments permettant de se convaincre que M. [C] [H] s'organisait librement dans le cadre de son travail effectué pour la Sarl Alpes Chapes.
En tout état de cause, il ne résulte aucunement de ces échanges que M. [C] [H] devait obéir à un planning et était soumis à des horaires précis ainsi qu'à des directives de la part de son interlocuteur.
S'agissant des factures présentées par la société Alpes Chapes et dont M. [C] [H] soutient qu'il s'agit de faux, il convient de relever que ce dernier produit une attestation de M. [B], accompagnée de l'original de la facture établie pour ce dernier pour des travaux effectués pour son compte. M. [B] atteste que ces travaux ont été réalisés par M. [C] [H], avec les matériaux et les salariés de la société Alpes Chapes. Cette facture originale est datée du 27 juillet 2020 alors que celle présentée par la société Alpes Chapes au nom de M. [B] est datée du 30 avril 2020, ce qui questionne nécessairement quant à sa véracité.
Il doit cependant être constaté que M. [C] [H] ne peut contester avoir présenté cette facture à son nom, et comportant son numéro Siret, à M. [B]. Il est mentionné sur cette facture qu'elle aurait été payée par virement le 10 août 2020 ; M. [C] [H] ne produit pas son relevé de compte pour le mois d'août 2020, ce qui aurait permis de vérifier si ce virement a été effectué sur son compte.
Les échanges sms du 30 avril 2020 permettent de constater que M. [C] [H] donne à son interlocuteur de la société Alpes Chapes toutes les informations nécessaires sur les travaux à effectuer et sur le client M. [B] (nom, adresse, caractéristiques de la chappe à couler, tarif au m2) pour établir une facture.
Il peut être déduit de cette constatation que c'est la société Alpes Chapes qui a établi cette facture au nom de M. [C] [H], et sur les indications de celui-ci, notamment s'agissant du prix de la prestation.
M. [C] [H] ne s'explique aucunement sur l'édition de cette facture à son nom, portant son numéro Siret, et sur les éléments qu'il a donnés à la société Alpes Chapes pour permettre son édition, alors qu'il soutient avoir été salarié de cette société.
La société Alpes Chapes produit des factures que M. [C] [H] aurait éditées pour des travaux effectués pour des sociétés Quincy Box, Raven'co et Phl, sans expliquer comment elle en serait entrée en possession.
Il n'en demeure pas moins que M. [C] [H] a encaissé des chèques correspondant aux montants figurant sur ces factures, mais ne produit pas ces chèques, ce qui ne permet pas de vérifier qui sont les émetteurs de ces chèques.
Par ailleurs, la véracité des factures au nom de M. [C] [H] et adressées à la société Alpes Chapes est attestée par les attestations d'un expert comptable dont il ressort que ces factures ont été saisies dans les comptabilités des exercices comptables 2018, 2019 et 2020, de sorte qu'elles n'ont pas été éditées pour les besoins de la cause.
Ces factures correspondent à des chèques de la société Alpes Chapes encaissés par M. [C] [H].
Il résulte de l'analyse de ces éléments, croisés avec l'attestation de Mme [J] selon laquelle M. [C] [H] n'a jamais su utiliser l'informatique que c'est la société Alpes Chapes qui éditait les factures au nom et pour le compte de M. [C] [H], factures dont le débiteur était le plus souvent la société Alpes Chapes mais qui pouvaient également concerner d'autres sociétés voire des particuliers, comme M. [B] ou Mme [L], pour lesquels M. [C] [H] pouvait également travailler directement.
En tout état de cause, il ne résulte pas de l'examen des éléments susvisés la démonstration d'un lien de subordination entre M. [C] [H] et la société Alpes Chapes. Les sms produits ne font ressortir aucune contrainte horaire, aucun ordre donné. M. [C] [H] avait la possibilité d'avoir ses propres clients dans le cadre de son activité d'auto-entrepreneur, pouvait s'organiser comme il le souhaitait. Il recevait des règlements parfois plusieurs fois par mois correspondant à des factures éditées à son nom et régulièrement entrées dans la comptabilité de l'entreprise.
Le seul fait qu'il ait travaillé quasi exclusivement pour la société Alpes Chapes, avec des moyens fournis par cette dernière, et que celle-ci ait édité pour son compte les factures à son nom ne saurait caractériser une situation de subordination et n'est donc pas de nature à fonder l'existence d'une situation de salariat.
Il ne résulte pas de la procédure et des pièces versées aux débats que le versement du registre unique du personnel de la société Alpes Chapes pour 2020/2021 soit utile pour éclairer les débats.
Par ailleurs, M. [C] [H] avait tout à fait la possibilité de justifier par lui-même les rémunérations qu'il a perçues de la part de la société Alpes Chapes, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de sommation de communiquer à ce titre.
M. [C] [H] sollicite à titre subsidiaire que soit ordonnée l'audition de quatre témoins.
En application de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
En application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, M. [C] [H] avait toute possibilité de solliciter auprès de ces personnes des attestations, ce qu'il ne justifie même pas avoir fait, de sorte qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'audition de ces quatre témoins, une mesure d'instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée en ce qu'elle a dit qu'il n'y a pas lieu de requali'er le statut d'auto-entrepreneur de M. [C] [H] en contrat de travail, et en ce qu'elle a débouté ce dernier de l'intégralité de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
La société Alpes Chapes ne motive cette demande ni en fait ni en droit.
En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1241 du code civil, celui-ci qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut-être condamné à des dommages et intérêts s'il en est résulté un préjudice pour autrui.
Le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en 'uvre par la partie adverse du projet contesté. Le principe du droit d'agir implique que la décision judiciaire de retenir le caractère non fondé des prétentions ne suffit pas à caractériser l'abus de l'exercice du droit.
La société Alpes Chapes ne produit aucun élément de nature à démontrer que M. [C] [H] aurait abusé de son droit d'agir en justice. La décision du conseil de prud'hommes sera donc confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [C] [H] succombant à l'instance, la décision du conseil de prud'hommes s'agissant des dépens est confirmée, et celui-ci est condamnée aux dépens en cause d'appel.
Il n'y a pas lieu, en équité, à prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare M. [C] [H] et la Sarl Alpes Chapes recevables en leurs appel et appel incident,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy du 26 septembre 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [H] aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 03 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président