Texte intégral
N° RG 24/03897 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PU4S
Nom du ressortissant :
[W] [L]
[L]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [L]
né le 08 Avril 1994 à [Localité 4], CONAKRY (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant et assisté de Maître Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Mai 2024 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 7 avril 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de X se disant [W] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an prise et notifiée à la même date à l'intéressé par l'autorité administrative.
Dans son ordonnance du 9 avril 2024, confirmée en appel le 11 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [W] [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Le 11 avril 2024, le préfet de l'Isère a pris un arrêté portant maintien en rétention de [W] [L] suite au dépôt d'une demande d'asile par ce dernier le 10 avril 2024, laquelle a fait l'objet d'une décision de rejet rendue le 22 avril 2024 par l'OFPRA.
Suivant requête du 6 mai 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 54, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [W] [L] pour une durée de trente jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [W] [L] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Dans son ordonnance du 7 mai 2024 à 15 heures 15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 9 mai 2024 à 16 heures 42, le conseil de [W] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que les conditions d'une seconde prolongation ne sont pas réunies en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement à destination du pays dont celui-ci a la nationalité.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 10 mai 2024 à 10 heures 30.
[W] [L] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [W] [L], entendu en sa plaidoirie, as soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[W] [L], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il a rien de plus à ajouter. Il précise qu'il n'a pas de passeport, mais qu'il dispose d'une carte vitale allemande.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [W] [L], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Le conseil de [W] [L] estime dans sa requête en appel qu'en l'absence de toute information sur la date de reprise des auditions et délivrances de laissez-passer consulaires par les autorités guinéennes depuis leur décision de suspension prise le 18 décembre 2023, soit il y a plus de 5 mois, l'absence de perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé à destination du pays dont il a la nationalité apparaît suffisamment caractérisée.
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
L'article L. 742-4 du même code dispose que : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. » ;
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et en particulier de la requête en prolongation de la rétention de [W] [L] formalisée par l'autorité préfectorale :
- que l'intéressé est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité guinéenne, de sorte que le préfet de l'Isère a saisi dès le 7 avril 2024 les autorités guinéennes, via l'Unité Centrale d'Identification du Ministère de l'Intérieur, d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire,
- que suite à une relance par courriel du 12 avril 2024, ce service a fait savoir, dans un mail en réponse du 15 avril 2024, que les auditions et délivrances de laissez-passer par les autorités guinéennes sont suspendues depuis le 18 décembre 2023,
- que dans des courriels des 22 avril et 29 avril 2024 faisant suite à de nouvelles sollicitations du préfet de l'Isère, l'Unité Centrale d'Identification a indiqué ne pas avoir de retour de la part des autorités guinéennes et ignorer la date de reprise des auditions et délivrances de laissez-passer par ce pays,
- que le 6 mai 2024, les services préfectoraux se sont encore une fois adressés à l'Unité Centrale d'Identification pour connaître l'état d'avancement de leur demande.
La réalité de ces diligences n'est nullement contestée par [W] [L].
C'est pourquoi, il y a lieu de considérer que le préfet de l'Isère a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le premier juge doit par ailleurs être approuvé, en ce qu'il a retenu que la circonstance selon laquelle la date de reprise des auditions et délivrances de laissez-passer consulaires par les autorités guinéennes n'est pas connue à ce jour ne suffit pas à établir l'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement de [W] [L] à destination du pays de sa nationalité, dès lors qu'il s'agit d'une situation transitoire susceptible d'évoluer à tout moment en fonction des relations diplomatiques entre les deux pays, étant de surcroît souligné qu'aucun élément extrinsèque n'est avancé par le conseil de l'intéressé dont il pourrait résulter que les autorités guinéennes persisteront dans leur position pendant le laps de temps durant lequel la rétention est susceptible d'être prolongée.
Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions des articles L. 741-3 et L. 742-4 du CESEDA sont par conséquent réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [L],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA
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