Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2023
N° 2023/ 083
N° RG 21/04622
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGC7
[O] [K]
C/
[W] [Y]
[D] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sylvie LANTELME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 17 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 1120000487.
APPELANT
Monsieur [O] [K]
né le 09 Juin 1957 à [Localité 3] (38), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sylvie LANTELME, membre de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Madame [W] [Y]
née le 07 Avril 1975 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 1]
assignation à personne de la DA + Conclusions le 19/05/2021
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [D] [N]
demeurant [Adresse 1]
assignation à domicile le 19/05/2021 Jugement TJ + DA + Conclusions
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2023.
ARRÊT
rendu par défaut à l'égard de Mme [W] [Y] et M. [D] [N] et contradictoire à l'égard de M. [O] [K] Défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
En date du 3 juillet 2019, Madame [Y] a conclu avec Monsieur [K] un contrat de location saisonnière portant sur une villa, située [Adresse 2], à [Localité 5].
Le jour de la conclusion du contrat, Monsieur [K] a versé à Madame [N] la somme de 2 800 €, à titre d'arrhes, par virement bancaire.
Le 25 juillet 2019, Madame [Y] a contacté sa cocontractante afin de lui indiquer que les locataires occupant la villa avaient occasionné d'importantes dégradations et qu'elle était donc contrainte d'annuler le contrat de location faute de pouvoir louer un bien en bon état de réparation. Monsieur [K] a, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 23 août 2019, mis en demeure Madame [Y] de lui rembourser la somme de 2 800 € versée à titre d'arrhes.
Par jugement en date du 17 décembre 2020, le Tribunal Judiciaire de FREJUS, pôle de proximité, a débouté Monsieur [K] de l'intégralité de ses prétentions et a laissé à sa charge les entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 29 mars 2021, Monsieur [K] a interjeté appel de ce jugement afin qu'il soit infirmé en toutes ses dispositions. Il demande à la Cour de condamner Madame [Y] à lui verser la somme de 5 600 €, avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la mise en demeure du 23 août 2019. Il sollicite également la condamnation de Madame [Y] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de son recours, il fait valoir :
que c'est sur indication et à la demande de Madame [Y] qu'il a versé l'acompte sur le compte de Monsieur [N] qui s'avère être le compagnon de sa cocontractante.
que le fait que le règlement ait été effectué sur un compte tiers ne remet pas en cause les obligations de la bailleresse, à savoir la restitution du double des arrhes au locataire en cas d'annulation.
Madame [Y], régulièrement assignée à personne le 19 mai 2021, n'a pas constitué avocat.
Monsieur [N], intervenant forcé à la procédure, régulièrement assigné à domicile le 19 mai 2021, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en date du 3 juillet 2019, Madame [Y] a conclu avec Monsieur [K] un contrat de location saisonnière portant sur une villa, située [Adresse 2], à [Localité 5] ;
Que le jour de la conclusion du contrat, Monsieur [K] a versé à Madame [Y] la somme de 2 800 €, à titre d'arrhes, par virement bancaire ;
Que le 25 juillet 2019, Madame [Y] a contacté sa cocontractante afin de lui indiquer que les locataires occupant la villa avaient occasionné d'importantes dégradations et qu'elle était donc contrainte d'annuler le contrat de location faute de pouvoir louer un bien en bon état de réparation ;
Que Monsieur [K] a, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 23 août 2019, mis en demeure Madame [Y] de lui rembourser la somme de 2 800 € versée à titre d'arrhes ;
Attendu que, sur le fondement des dispositions de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Qu'en application des dispositions de l'article 1104 du même Code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Que l'article 1590 du Code civil, auquel fait référence le contrat de location, prévoit que si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractant est maître de s'en départir ;
Que celui qui les a données peut se départir en les perdant ;
Que celui qui les a reçues peut se départir en restituant le double ;
Qu'il résulte des dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu que, pour obtenir la condamnation de Madame [Y] à lui verser la somme de 5 600 €, correspondant au double des arrhes en application du contrat de location saisonnière, Monsieur [K] verse aux débats la copie de deux courriels adressés par la bailleresse lui intimant de réaliser le virement correspondant au versement des arrhes et lui fournissant un relevé d'identité bancaire à ces effet, la copie du contrat de location saisonnière signé par les parties le 3 juillet 2019, la copie de l'avis d'opéré correspondant au versement de la somme de 2 800 € sur le compte de Monsieur [N] en date du 3 juillet 2019 ainsi que la copie du courrier de mise en demeure, daté du 23 août 2019, sommant Madame [Y] de restituer la somme de 2 800 € à Monsieur [K] ;
Attendu, effectivement, que le contrat de location saisonnière conclu entre les parties en date du 3 juillet 2019 prévoit qu'en cas d'annulation de la réservation par le bailleur, celui-ci a l'obligation de restituer le double de la somme versée à titre d'arrhes au locataire ;
Que cette clause fait expressément référence à l'article 1590 du Code civil ;
Que conformément à la lettre de cet article, seul celui qui a reçu les arrhes peut se départir de ses engagements contractuels en restituant le double de la somme qu'il a reçue à ce titre ;
Qu'il incombe donc à Monsieur [K] de démontrer que Madame [Y] a effectivement encaissé la somme de 2 800 € pour obtenir sa condamnation à lui restituer le double de cette somme à la suite de l'annulation du contrat de location saisonnière ;
Que dans la mesure où Monsieur [K] ne démontre pas que Madame [Y] lui a demandé de réaliser le virement sur le compte bancaire de Monsieur [N] et n'explique pas en quoi la bailleresse a effectivement perçu les sommes versées, se contentant d'affirmer que le récipiendaire est son compagnon, sa demande en restitution du double des arrhes versées au titre du contrat de location saisonnière doit être rejetée ;
Qu'il convient donc de confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de FREJUS, pôle de proximité, en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [K] en condamnation de Madame [Y] à lui verser la somme de 5 600 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2019 ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans la mesure où Monsieur [K] succombe et où Madame [Y] et Monsieur [N] n'ont pas constitué avocat ;
Attendu que, sur ce même fondement, Monsieur [K] conservera la charge des dépens qu'il a engagés ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut à l'égard de [W] [Y] et [D] [N] et contradictoire à l'égard de [O] [K], par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de FREJUS, pôle de proximité ;
Y ajoutant,
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [K] conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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