Texte intégral
N° RG 23/02996 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOOO
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00210
Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire du Havre du 25 juillet 2023
APPELANTES :
SAMCV SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Olivier JOUGLA de la Selarl EKIS, avocat au barreau du Havre
SARL SOCIETE GENERALE DE REVETEMENTS ET D'ISOLATION LEVESQUE ET CIE (SOGERIS)
RCS du Havre 976 780 023
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Olivier JOUGLA de la Selarl EKIS, avocat au barreau du Havre
INTIMES :
Monsieur [F] [Y]
né le 11 août 1956 à [Localité 21]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représenté et assisté par Me Stéphanie EVAIN de l'AARPI PARTHEMIS AVOCATS, avocat au barreau du Havre
Madame [A] [G] épouse [Y]
née le 24 juillet 1961 à [Localité 24]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée et assistée par Me Stéphanie EVAIN de l'AARPI PARTHEMIS AVOCATS, avocat au barreau du Havre
Madame [B] [T]
née le 23 juin 1981 à [Localité 26]
[Adresse 17]
[Localité 12]
représentée et assistée par Me Virginie DE COUESSIN de la SELARL N.O.A ORENSTEIN DE COUESSIN AVOCATS, avocat au barreau de Rouen substituée par Me Marie CAMAIL
SAS WILLIS TOWER WATSON DERO
RCS de Le Havre 488 743 477
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du Havre et assistée de Me Benjamin PORCHER de la Selas PORCHER & Associés, avocat au barreau de Paris
SASU GAGNERAUD CONSTRUCTION
RCS de Paris 402 682 991
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de la SCP LENGLET-MALBESIN, avocat au barreau de Rouen substituée par Me BART
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen
SARL SC METAL
RCS de Le Havre 532 347 655
[Adresse 22]
[Localité 11]
représentée et assistée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
EURL SEINE INGENIERIE
[Adresse 20]
[Localité 13]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis le 21 septembre 2023 à personne habilitée
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 14]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis le 19 septembre 2023 à personne habilitée
Monsieur [M] [Y]
né le 30 septembre 1948
[Adresse 4]
[Localité 19]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à personne le 27 septembre 2023
Monsieur [W] [D]
né le 22 septembre 1954 à [Localité 23]
[Adresse 25]
[Localité 10]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à personne le 21 septembre 2023
Madame [O] [P] épouse [D]
née le 23 juillet 1959 à [Localité 27]
[Adresse 25]
[Localité 10]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne le 21 septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 janvier 2024 sans opposition des avocats devant Mme BERGERE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 15 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 28 mars 2017, M. [F] [Y] et son épouse, Mme [A] [G] ont acquis auprès de leur cousin, M. [M] [Y], un immeuble situé [Adresse 16] à [Localité 28] dans lequel M. [W] [D] et Mme [O] [P], son épouse, exploitaient un salon de coiffure jusqu'au 30 mars 2017, date à laquelle le fonds de commerce a été repris par Mme [B] [T].
Le 3 janvier 2023, cet immeuble a fait l'objet d'un arrêté de péril imminent, en raison de risques d'effondrement de la façade. Le lendemain, un second arrêté municipal a interdit l'accès au bâtiment et au trottoir le bordant à toute personne à l'exception des services de sécurité autorisés et entreprises habilitées.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2023, M. et Mme [Y] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire du Havre statuant en référé, aux fins d'obtenir une expertise judiciaire, les parties suivantes :
- M. [M] [Y],
- Mme [B] [T],
- M. [W] [D] et Mme [O] [P], son épouse,
- la Sasu Gagneraud construction, à laquelle ils avaient confié les travaux de renforcement de la façade sud de l'immeuble,
- l'Eurl Seine Ingénierie, qui avait procédé à un diagnostic technique de la façade en vue de son renforcement sommaire et établi le plan d'exécution des travaux,
- la Sarl Société générale de revêtements et d'isolation Levesque et Cie (Sogeris), qui avait effectué des travaux de ravalement courant septembre 2012, ainsi que son assureur, la Smabtp,
- la Sas Willis Tower Watson Dero, courtier en assurance, qui ne leur avait pas conseillé de souscrire une garantie effondrement,
- la Sa Axa France Iard.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 23/210.
Par actes de commissaire de justice du 26 mai 2023, la Sas Gagneraud construction a fait assigner en intervention forcée la Sas Socotec construction, sollicitée pour réaliser des investigations techniques en vue de prévenir les aléas du chantier de renforcement de la façade sud de l'immeuble litigieux et la Sarl Sc Métal, qui a fabriqué, fourni et posé des buttons métalliques, aux fins de leur rendre l'expertise sollicitée commune et opposable. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 23/00258.
Suivant ordonnance du 25 juillet 2023, le juge des référés a notamment :
- ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 23/00258 et 23/00210,
- ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [S] aux frais avancés de M. et Mme [Y] avec pour mission de :
. Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance de tous documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous documents utiles, notamment contractuels, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d'une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu'au juge chargé du suivi des expertises une note après chaque réunion,
. se rendre sur les lieux en présence des parties convoquées en temps tuile, soit [Adresse 16] à [Localité 29],
. prendre connaissance et se faire communiquer tout document, pièce, qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission et veiller à leur examen contradictoire par les parties,
. vérifier l'existence de défauts, vices, désordres, dommages, malfaçons, non façons et inachèvements dénoncés dans l'assignation par les demandeurs, les décrire, en indiquer la nature et l'origine, notamment s'agissant de ce qui est découvert à la date de l'assignation :
* les fissures infiltrantes du mur de la façade côté rue,
* les désordres structurels de la façade (tassement et déformation de la verticalité, désolidarisation du mur de façade avec les murs de refend, état de délabrement des bois et prolifération de grosses vrillettes),
. préciser pour chacun d'entre eux :
* s'ils étaient antérieurs à la vente et indiquer, dans le cas contraire, la date probable de leur apparition,
* s'ils étaient apparents au moment de la vente,
* s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination,
* s'ils affectent la solidité d'éléments faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert,
* s'ils affectent le bon fonctionnement d'éléments d'équipement dissociables
. rechercher et donner son avis sur l'origine, les causes, et l'étendue desdits dysfonctionnements, vices et défauts et apprécier leur réalité,
. dire si ces dysfonctionnements, défauts et vices pouvaient être visibles en 2012 lors du ravalement, puis en 2021/2022, lors de l'établissement du diagnostic du bureau d'études pour la reprise de la façade,
. dire si ces dysfonctionnements, défauts et vices sont de nature à nuire à la solidité de l'immeuble ou le rendent impropre à sa destination,
. donner tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues par chacun des défendeurs telles que supposées dans le cadre de la présente assignation,
. décrire les travaux propres à remédier aux défauts relevés, les évaluer à l'aide de devis communiqués par les parties, en préciser leur durée prévisible,
. fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie, de se prononcer sur les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, y compris ceux de Mme [B] [T], en ce compris le préjudice de jouissance subi ainsi que les frais de réinstallation suite à la résiliation du bail,
. dire si quelques travaux urgents sont nécessaires pour prévenir des dommages imminents à la santé des personnes ou de l'environnement, et dans l'affirmative, décrire ces travaux de sauvegarde nécessaires et en faire l'évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible dans les jours suivant la première réunion d'expertise,
. fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les préjudices subis de toute nature, direct ou indirects, matériels ou immatériels, y compris ceux de Mme [B] [T], en ce compris le préjudice de jouissance subi ainsi que les frais de réinstallation suite à la résiliation du bail,
. faire toutes observations utiles au règlement du litige, entendre toute personne susceptible de répondre à toute question qui lui paraît utile,
- condamné solidairement de M. et Mme [Y] à payer à la Sas Gagneraud construction une provision de 3 650,87 euros à valoir sur sa facture du 28 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
- condamné solidairement et provisoirement de M. et Mme [Y] aux dépens,
- rejeté le surplus des demandes et chefs de mission d'expertise.
Par déclaration reçue au greffe le 30 août 2023, la Smabtp et la Sarl Sogeris ont interjeté appel de cette décision.
Par décision du 18 septembre 2023, l'affaire a été fixée selon la procédure de l'article 905 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 11 octobre 2023 et signifiées les 16, 17, 24 et 25 octobre 2023, la Sarl Sogeris et la Smabtp demandent à la cour, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et 1792-4-3 du code civil, de :
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
. dit opposable et commune ladite expertise à la Sarl Sogeris et à son assureur, la Smabtp,
. en conséquence, rejeté leurs demandes tendant à voir :
. juger irrecevables comme prescrites les demandes de M. et Mme [Y],
. juger qu'en raison de la prescription de toute action en responsabilité, de M. et Mme [Y] ne justifient pas d'un intérêt légitime à leur demande de désignation d'un expert judiciaire,
. juger que de M. et Mme [Y] ne justifient d'aucun intérêt légitime en fait leur permettant de justifier la mise en cause de la Sarl Sogeris et de son assureur,
. débouter de M. et Mme [Y] de toutes les demandes à leur encontre,
.condamner de M. et Mme [Y] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a omis de mentionner l'Eurl Seine Ingenierie en tant que partie assignée à l'instance par de M. et Mme [Y],
statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger que de M. et Mme [Y] ne justifient pas, à la date de la saisine du juge des référés, de l'utilité de l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire à leur contradictoire, afin de conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige à leur encontre, lequel ne peut qu'être voué à l'échec en raison de son irrecevabilité du fait de l'expiration du délai d'action décennale, ce quel que soit le régime juridique de l'action en responsabilité principale ou récursoire, et/ou aux fins de garantie,
- juger qu'en raison de la prescription de toute action contre la Sarl Sogeris et son assureur, de M. et Mme [Y] ne justifient pas d'un intérêt légitime à leur demande de désignation d'expert judiciaire ;
à titre subsidiaire,
- juger que de M. et Mme [Y] ne justifient pas, à la date de la saisine du juge des référés, de l'utilité de l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Sogeris et de son assureur la Smabtp, aux fins de conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige à l'encontre de celles-ci, lequel ne peut qu'être voué à l'échec en raison de son mal fondé du fait de l'impossibilité matérielle d'établir la preuve de la présence de fissures, encore moins de fissures infiltrantes, antérieurement à l'exécution des travaux par Sogeris courant septembre 2012,
- juger, en conséquence, que M. et Mme [Y] ne justifient d'aucun intérêt légitime en droit ou en fait leur permettant de justifier l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la Sarl Sogeris et de son assureur la Smabtp,
- juger hors de cause la Sarl Sogeris et son assureur, la Smabtp,
- débouter de M. et Mme [Y] de toutes leurs demandes,
- condamner de M. et Mme [Y] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À titre principal, les appelantes font valoir qu'en application des dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil, les actions en responsabilité se prescrivent par dix ans à compter de la réception de l'ouvrage, qu'en l'espèce, les travaux que la Sarl Sogeris a exécutés ont été réceptionnés en septembre-octobre 2012, de sorte que l'action engagée le 5 mai 2023 est prescrite. Quelle soit décennale ou pour faute prouvée, l'action du maître de l'ouvrage à l'égard du constructeur se prescrit par dix ans à compter de la date de réception. Elles estiment donc que la décision entreprise n'est pas conforme aux règles applicables et qu'elle a pour conséquence d'autoriser une prolongation de ce délai de prescription en fonction du fondement de l'action. Elles précisent que le régime juridique de l'action en garantie des vices cachés s'il est effectivement possible, ne se cumule pas avec l'action en réparation sur le fondement de la garantie décennale à l'encontre d'un vendeur-constructeur (Cass. 3ème civ., 8 juillet 2021). Il ne peut être le moyen de contourner les règles de prescription décennale de l'action en responsabilité décennale, ou de l'action responsabilité quasi-contractuelle du constructeur non-vendeur.
À titre subsidiaire, la Sarl Sogeris et son assureur la Smabtp soutiennent que de
M. et Mme [Y] sont défaillants à rapporter l'existence d'une faute et d'un lien de causalité entre l'intervention de l'entreprise en 2012 et le risque d'effondrement de la façade, ni même de l'existence de fissures infiltrantes dès 2012, de sorte qu'ils ne justifient pas d'un intérêt légitime à leur participation aux opérations d'expertise.
Par conclusions notifiées le 28 décembre 2023 et signifiées les 2,3, et 5 janvier 2024, de M. [F] [Y] et Mme [A] [G], son épouse, demandent à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1641 et suivants, 1240 du code civil, de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et en ce qu'elle a constaté l'absence de prescription de l'action éventuelle au fond et l'existence d'un motif légitime,
- débouter les appelantes de toutes leurs demandes,
- condamner in solidum la Sarl Sogeris et la Smabtp à leur payer la somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur la prescription de l'action au fond qui rendrait inutile la demande d'expertise au contradictoire de la Sarl Sogeris et de son assureur, les intimés font valoir que le délai biennal de l'article 1648 du code civil ne commence à courir qu'à compter de la découverte du vice, qui peut être caractérisée par le dépôt d'un rapport d'expertise, qui seul permet de révéler la nature et l'ampleur du vice. En outre, dans le cadre d'une action récursoire, ils rappellent que le délai court à compter de l'assignation.
Or, en l'espèce, de M. et Mme [Y] font valoir qu'ils n'entendent pas engager la responsabilité décennale ou contractuelle de droit commun directe de la Sarl Sogeris, mais qu'ils souhaitent intenter contre elle soit une action récursoire en garantie des vices cachés pour avoir contribué à cacher des vices affectant l'immeuble connus par elle, soit une action en responsabilité délictuelle pour manquement à son obligation d'information et de conseil à l'égard de leur auteur, maître de l'ouvrage. Dans ces conditions, ils font observer qu'invoquer la date de réception des travaux comme point de départ du délai de prescription n'a aucun sens.
Sur l'utilité de la présence de la Sarl Sogeris aux opérations d'expertise, de M. et Mme [Y] font valoir qu'elle va permettre de connaître l'exacte nature de son intervention en 2012, en précisant l'état de la façade, les raisons des rebouchages facturés à l'époque, les produits utilisés, les matériaux utilisés, l'expert ayant déjà lui-même relevé lors de son accédit du 23 novembre 2023 qu'il était nécessaire d'avoir les éléments techniques de Sogeris sur la qualité de l'enduit réalisé en façade. Ils précisent qu'il importe peu à ce stade de savoir sur quel fondement juridique ils pourraient éventuellement agir postérieurement contre cette société.
Par conclusions notifiées le 20 octobre 2023 et signifiées les 23, 25 et 27 octobre 2023, la Sas Gagneraud construction demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel de la Sarl Sogeris et de la Smabtp,
- statuer ce que de droit sur l'appel,
- condamner la Sarl Sogeris et la Smabtp, ou à défaut de M. et Mme [Y] ou tout succombant à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Céline Bart, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 23 octobre 2023 et signifiées les 24, 25 octobre, 3 et 8 novembre 2023, la Sarl Sc Métal demande à la cour de :
- constater qu'aucune demande n'est faite à son encontre,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel,
- condamner in solidum la Smabtp et la Sarl Sogeris à lui payer la somme de
5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.
Par conclusions notifiées le 8 novembre 2023 et signifiées les 13, 14 et 15 novembre 2023, la Sa Axa France Iard demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel interjeté par Sogeris et Smabtp,
- débouter tout demandeur de toute prétention formulée à son encontre dans l'instance d'appel,
- dire n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 26 octobre 2023 et signifiées les 28 et 29 octobre 2023, la Sas Willis Tower Watson Dero demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en remet, sans aucune acceptation de la demande, à la sagesse de M. le président quant à l'opportunité d'organiser l'expertise telle que requise par le demandeur mais formule les plus expresses réserves, de fait comme de droit quant à son éventuelle responsabilité,
- confirmer intégralement l'ordonnance entreprise,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 8 novembre 2023 et signifiées les 9 et 11 novembre 2023, Mme [B] [T] exerçant sous l'enseigne Comptoir du cheveu, demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel de la Sarl Sogeris et de la Smabtp,
- statuer ce que de droit sur l'appel,
- condamner la Sarl Sogeris et la Smabtp, ou à défaut de M. et Mme [Y] ou tout succombant à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement assignés à personne, respectivement par acte des 19, 20 et 21 septembre 2023, ni la Sas Socotec construction, ni M. [M] [Y], ni de M. et Mme [D], ni l'Eurl Seine Ingenierie n'ont constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024.
Par note reçue au greffe le 25 mars 2024, le conseil de M. et Mme [Y] dépose des observations.
Par note du même jour, le conseil des appelantes conteste ce dépôt en application de l'article 445 du code de procédure civile.
MOTIFS
La note en délibéré n'ayant pas été autorisée, elle sera déclarée irrecevable en application de l'article 445 du code de procédure civile.
Conformément à l'application de l'article 462 du code de procédure civile, il convient de compléter la première page de l'ordonnance déférée en mentionnant en qualité de partie à l'instance, l'Eurl Seine Ingenierie, puisqu'il ressort clairement du corps de la décision que cette dernière a été régulièrement assignée mais qu'elle n'était ni présente ni représentée lors de l'audience.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Un motif légitime existe dès lors que l'action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, qu'elle est légalement admissible et qu'ainsi la mesure sollicitée est utile dans le cadre de la démonstration des faits qu'il s'agit de prouver.
Il suffit que le litige soit possible pour faire droit à la demande d'expertise, l'action ne doit pas être compromise notamment par l'existence d'une fin de non-recevoir mettant fin au droit d'agir, et ce de façon si évidente que son constat n'exige pas une appréciation du juge de fond sur les conditions de sa mise en oeuvre.
Ainsi, selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel la prescription et le délai préfix.
En l'espèce, les parties débattent de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ou de la forclusion de l'action, les appelantes invoquant l'application des dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil et de M. et Mme [Y] l'application de l'article 1648 du code civil dans le cadre d'une action récursoire ou celle des règles de prescription de droit commun pour la mise en oeuvre d'une responsabilité délictuelle.
Selon l'article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
En l'absence de réception de l'ouvrage, le délai de prescription de l'action du maître de l'ouvrage en responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur est de cinq ans à compter de la manifestation du dommage.
Il est constant que la Sarl Sogeris est intervenue sur la façade litigieuse du bâtiment de M. et Mme [Y] en 2012. Toutefois, la seule pièce produite à cet égard, à savoir la facture établie le 29 septembre 2012, ne permet ni de déterminer si la Sarl Sogeris peut être assimilée à un constructeur, eu égard à la nature des travaux ainsi facturés, ni de rapporter la preuve de l'existence d'une réception des travaux, étant fait observer qu'aucune partie n'invoque une réception tacite.
Dans ces conditions, et peu important le fondement sur lequel de M. et Mme [Y] pourraient, le cas échéant, engager la responsabilité de la Sarl Sogeris et de son assureur, c'est en vain que les appelantes entendent se prévaloir de l'expiration du délai décennal à compter de la réception pour soutenir que toute action en responsabilité contractuelle ou délictuelle de droit commun contre elle est nécessairement prescrite.
Par ailleurs, il résulte des termes mêmes de la mission d'expertise critiquée que la présence de la Sarl Sogeris dans le cadre de ces opérations est tout à fait justifiée et utile pour établir les éventuelles responsabilités en jeu au titre du risque d'effondrement de l'immeuble de M. et Mme [Y].
Cette analyse est confirmée par la lecture de la note aux parties n°1 rédigée par l'expert judiciaire à la suite de la première réunion d'expertise organisée le 23 novembre 2023, dans laquelle ce dernier indique que la Sarl Sogeris n'a pu, lors de son intervention, ignorer l'existence de fissures qui étaient déjà certainement présentes ou à tout le moins la déformation de sa façade dans sa verticalité et son horizontalité et qu'il est impératif que Sogeris explique précisément l'intervention facturée en septembre 2012 et plus spécialement ce qu'ont recouvré les travaux dits de 'rebouchage'.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision entreprise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
La Sarl Sogeris et la Smabtp succombant, elles seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance d'appel, avec distraction au profit de Me Bart, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité et la nature du litige commandent qu'ils soient fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme [Y] à concurrence de la somme de 1 500 euros. En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser la charge de leurs frais irrépétibles aux autres parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la note en délibéré non autorisée reçue le 25 mars 2024 du conseil de M. [F] [Y] et Mme [A] [G], son épouse,
Complète l'ordonnance entreprise en mentionnant en qualité de partie à l'instance, l'Eurl Seine Ingenierie,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la Sarl Sogeris et la Smabtp aux entiers dépens de la présente instance d'appel, dont distraction au profit de Me Bart,
Condamne in solidum la Sarl Sogeris et la Smabtp à payer à M. [F] [Y] et Mme [A] [G], son épouse, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les autres parties de leur demande respective au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, La présidente de chambre,