Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 21/00974 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UNES
AFFAIRE :
[I] [G]
C/
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Février 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 15/01370
Copies exécutoires délivrées à :
Me Ana cristina COIMBRA
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Trésor public
Ministère public
Copies certifiées conformes délivrées à :
[I] [G]
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Ana cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 605 substitué par Me Raphaël PACOURET, avocat au barreau de Versailles
APPELANT
****************
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [N] [K] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [G] (le cotisant) exerce la profession de chirurgien orthopédiste, à titre libéral, et relève, en cette qualité, du régime d'assurance maladie-vieillesse et d'allocations familiales prévu par le code de la sécurité sociale.
A ce titre, il est redevable des cotisations personnelles d'allocations familiales ainsi que des contributions sociales obligatoires, notamment celles de l'assurance maladie-maternité-décès, des cotisations vieillesse des médecins ainsi que de la CSG-CRDS calculées sur les revenus tirés de cette activité.
En l'absence de règlement des sommes dues, la réunion des assureurs maladie (RAM), organisme conventionné de la caisse du régime social des indépendants des professions libérales (RSI), aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Centre Val-de-Loire, a émis à l'encontre du cotisant, une mise en demeure du 30 juin 2015, notifiée le 2 juillet 2015, pour le paiement de la somme totale de 19 212 euros, dont 18 058 euros de cotisations maladie obligatoires et 1 154 euros de majorations de retard, au titre des échéances des mois de février et mai 2015.
Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable de la RAM, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, aux fins de contester la mise en demeure.
Le cotisant a également soulevé deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) portant sur les dispositions des articles L. 111-1 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale.
Par ordonnance du 5 février 2021 (RG 19/01759), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré recevable la QPC formée par le cotisant portant sur l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale ;
- rejeté pour transmission à la Cour de cassation de la QPC soulevée ;
- rejeté la demande de sursis à statuer ;
- constaté le dessaisissement de la juridiction des moyens tirés de la QPC concernant l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale posés par le cotisant, enregistrée sous le numéro RG 19/01759 ;
- condamné le cotisant à payer la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, relatif à l'amende civile ;
- dit qu'une copie exécutoire de la décision sera adressée par le greffe du pôle social au Trésor public ;
- dit que les parties et le Ministère public seront avisés de la décision à la diligence du greffe du pôle social ;
- rappelé que la décision ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre la décision tranchant tout ou partie du litige au fond.
Par une autre ordonnance du 5 février 2021 (RG 19/01754), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré recevable la QPC formée par le cotisant portant sur l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale ;
- rejeté pour transmission à la Cour de cassation de la QPC soulevée ;
- rejeté la demande de sursis à statuer ;
- constaté le dessaisissement de la juridiction des moyens tirés de la QPC concernant l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale posés par le cotisant, enregistrée sous le numéro RG 19/01754 ;
- condamné le cotisant à payer la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, relatif à l'amende civile ;
- dit qu'une copie exécutoire de la décision sera adressée par le greffe du pôle social au Trésor public ;
- dit que les parties et le Ministère public seront avisés de la décision à la diligence du greffe du pôle social ;
- rappelé que la décision ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre la décision tranchant tout ou partie du litige au fond.
Par jugement du 5 février 2021 (RG n°15/01370), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la compétence ;
- reçu le recours du cotisant en la forme ;
- dit n'y avoir lieu à surseoir dans l'attente des décisions définitives relatives aux questions prioritaires de constitutionnalité soulevées ;
- déclaré la demande en paiement de l'URSSAF recevable ;
- débouté le cotisant de sa demande de communication de pièces et de sa demande de sursis à statuer afférente ;
- débouté le cotisant de son recours sur le fond ;
- dit que la mise en demeure émise 1e 30 juin 2015 par 1a RAM, organisme conventionné de la caisse du RSI des professions libérales, aux droits de laquelle est venue 1'URSSAF Centre Val-de-Loire était régulière et justifiée pour la somme de 18 058 euros de cotisations et 1 154 euros de majorations de retard exigibles au titre des échéances des mois de février et mai 2015 ;
- confirmé, sur le fond, la décision implicite de la commission de recours amiable ;
En conséquence,
- condamné le cotisant à payer à 1'URSSAF Centre Val-de-Loire la somme de 18 058 euros de cotisations et 1 154 euros de majorations de retard exigibles au titre des échéances des mois de février et mai 2015 ;
- condamné le cotisant à verser à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de mille cinq cents euros au titre de1'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné le cotisant aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019 ;
- ordonné l'exécution à titre provisoire ;
Le cotisant a interjeté appel du jugement et des ordonnances et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 octobre 2022.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant, représenté par son avocat, demande à la cour :
- de juger l'appel recevable ;
- de réformer le jugement rendu le 5 février 2021 notifié le 15 février 2021 en ce qu'i1 :
- a déclaré la demande en paiement de l'URSSAF Centre Val-de-Loire recevable ;
- l'a débouté de sa demande de communication de pièces et de sa demande de sursis à statuer afférente ;
- l'a débouté de son recours sur le fond ;
- dit que la mise en demeure émise le 30 juin 2015 par la RAM, organisme conventionné de la caisse du RSI des professions libérales, aux droits de laquelle est venue l'URSSAF Centre Val-de-Loire était régulière et justifiée pour la somme de 18 058 euros de cotisations et 1 154 euros de majorations de retard exigibles au titre des échéances des mois de février et mai 2015 ;
- confirme, sur le fond, la décision implicite de la commission de recours amiable ;
En conséquence,
- l'a condamné à payer à l'URSSAF Centre Val-de-Loire la somme de 18 058 euros de cotisations et 1 154 euros de majorations de retard exigibles au titre des échéances des mois de février et mai 2015 ;
- l'a condamné à verser à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples
- l'a condamné aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019 ;
- ordonné l'exécution à titre provisoire ;
- de réformer l'ordonnance QPC L 111-1 rendue le 05 février 2021 en ce qu'elle l'a condamné à payer la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 31-1 du code de procédure civile, relatif à l'amende civile ;
- de réformer l'ordonnance QPC L 213-1 rendue le 05 février 2021 en ce qu'elle l'a condamné à payer la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 31-1 du code de procédure civile, relatif à l'amende civile ;
Et, statuant à nouveau :
- de prendre acte de ce que 1'appelant ne maintient pas les QPC par-devant la cour ;
Subsidiairement,
Pour le cas où la cour ne ferait pas droit à la précédente demande
Et en tout état de cause,
Vu l'incident de communication de pièces :
- d'enjoindre 1'intimée d'avoir à verser aux débats :
- l'adhésion de1'appelant à la RAM ou contrat signé entre la RAM et ce dernier ;
- la preuve d'agrément permettant à la RAM de pratiquer une activité d'assurance ;
- la preuve de la capacité de la RAM lui permettant d'exercer une activité d'intermédiaire d'assurance ;
- la copie de la convention ou mandat liant la RAM à RSI ;
- le pouvoir de la RAM à1'intimée ;
- les statuts de la RAM.
- Et, concernant 1'URSSAF, de l'enjoindre d'avoir à justifier de sa forme juridique exacte et de son existence juridique ;
- de surseoir à statuer sur le surplus en attendant cette communication ;
Subsidiairement,
En tout état de cause :
- d'opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes de l'intimée et ce faute de mandat de la RAM ;
Subsidiairement,
En tout état de cause :
- de juger qu'i1 n'y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse ;
- de débouter 1'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de1'appelant.
Par conclusions écrites, déposées soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF Centre Val-de-Loire, qui comparait en la personne de son représentant, demande à la cour :
- de dire et juger que l'appel du cotisant est recevable mais infondé ;
- de dire et juger l'URSSAF Centre Val-de-Loire venant aux droits de la RAM est recevable et bien fondée en toutes ses observations ;
- par conséquent de confirmer la décision de première instance en tous points ;
- de valider la mise en demeure du 30 juin 2015 en son entier montant ;
- ainsi de condamner le cotisant au paiement de ladite mise en demeure pour un montant total de 18 058 euros de cotisations et 1 154 euros de majorations de retard ;
- de débouter le cotisant de l'ensemble de ses demandes.
Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le cotisant et l'URSSAF sollicitent chacun la somme de 1 500 euros.
Les parties ont été entendues en cours de délibéré sur la rectification d'erreur matérielle relevée d'office par la cour, s'agissant de la condamnation en première instance du cotisant à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France, au lieu de l'URSSAF Centre Val-de-Loire, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et elles ont formulé des observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel portant sur les ordonnances du 5 février 2021
Selon le dernier alinéa de l'article 126-7 du code de procédure civile, en cas de décision de refus de transmission d'une QPC à la Cour de cassation, celle-ci ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre la décision tranchant tout ou partie du litige.
Il résulte de la combinaison des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, telle que modifiée par la loi n°2009-1523 du 10 décembre 2009, que le refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ne peut faire l'objet que d'une contestation, laquelle doit être présentée devant la juridiction saisie de tout ou partie du litige, sous forme d'un écrit distinct et motivé posant de nouveau la question.
En revanche, les dispositions précitées n'envisagent en aucune manière qu'il puisse être relevé appel d'une décision prise par une juridiction de première instance sur une question prioritaire de constitutionnalité déposée devant elle.
En l'espèce, le cotisant demande à la cour de réformer les ordonnances rendues le 5 février 2021, en ce qu'il a été condamné au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, relatif à l'amende civile. Il indique ne pas maintenir les QPC soulevées en première instance.
Les ordonnances rendues le 5 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles n'étant pas susceptibles d'appel, le cotisant sera donc déclaré irrecevable en son appel.
Sur la capacité à agir de l'URSSAF et la demande de communication de pièces
Le cotisant expose que la RAM ayant toujours une existence légale, et l'URSSAF ne justifiant pas d'un mandat de la RAM aux fins de justifier de son intervention dans le cadre de la présente instance, l'URSSAF doit être déclarée irrecevable en ses demandes sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile. Il sollicite la communication d'éléments justifiant tant de son adhésion à la RAM et de la capacité de cette dernière à recouvrer les cotisations que de l'existence et de la forme juridique de l'URSSAF.
L'URSSAF fait valoir que depuis le 1er janvier 2018, le recouvrement des cotisations d'assurance maladie des membres des professions libérales a été confié à une organisation commune issue des URSSAF, de l'ACOSS, de la CNRSI, des caisses de RSI et des CGSS et l'activité gérée par les organismes conventionnés par le RSI a été transférée aux URSSAF.
L'URSSAF Centre Val-de-Loire agit au nom des URSSAF de France en application d'une convention relative à la centralisation de la gestion de l'antériorité de la cotisation d'assurance maladie des professions libérales, consécutivement au transfert du recouvrement de cette cotisation aux URSSAF. Cette convention de mutualisation fait office de pouvoir de la RAM au profit de l'URSSAF Centre Val-de-Loire pour le recouvrement des cotisations d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France, antérieures au 1er janvier 2018.
Sur ce
Il résulte des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2-1, L. 111-2-2 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale, que les URSSAF sont des organismes légaux de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale et qui tiennent de la loi, dès leur création par l'arrêté prévu par l'article D. 213-1 du même code, la capacité et la qualité pour agir pour l'exécution des missions qui leur sont confiées, ce qui les exonère, par ailleurs, de toute obligation de déposer leurs statuts en préfecture et de justifier, devant les juridictions, de leur forme juridique et de leur capacité à ester en justice.
Ces unions sont habilitées légalement au recouvrement des cotisations et à assurer le contentieux qui en découle. Elles revêtent le caractère d'un organisme chargé d'une mission de service public placé sous la tutelle de l'État ou sous son contrôle, ainsi que cela résulte de la décision n°90-285 DC du 28 décembre 1990 du Conseil constitutionnel.
Une URSSAF n'est pas une mutuelle et n'a donc pas à être immatriculée au répertoire SIREN.
Par ailleurs, l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, prévoit que le régime social des indépendants comprend une Caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l'article L. 611-1 du même code.
La RAM revêt le caractère d'un organisme conventionné pour la gestion du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles, au sens des dispositions de l'article L. 611-20 du code de la sécurité sociale alors applicables.
Relevant, au titre de son activité libérale de chirurgien orthopédiste, du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles en application de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale et n'articulant aucun moyen de fait et de droit permettant de contester son affiliation obligatoire à ce régime, la circonstance que le cotisant invoque, tenant à l'absence de preuve d'une adhésion volontaire ou d'un contrat le liant à la RAM, organisme conventionné pour la gestion du régime d'assurance maladie et maternité des professions libérales, est inopérante.
En application de l'article 15, XVI, 2°, de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 et du décret n°2018-174 du 9 mars 2018, l'URSSAF est substituée aux caisses du RSI pour exercer les missions notamment liées au recouvrement des cotisations antérieurement dévolues à ces dernières.
Il s'ensuit que l'URSSAF, venue aux droits de la caisse du RSI et de la RAM, tire de ces dispositions légales et réglementaires tant sa qualité que sa capacité à agir dans le présent litige.
Il résulte de ce qui précède que la fin de non recevoir tirée du défaut de capacité à agir de l'URSSAF n'est pas fondée, pas davantage que ne le sont, pour les motifs ci-dessus exposés et ceux retenus par les premiers juges, que la cour adoptent, les demandes de communication préalable de pièces formées par le cotisant qui doivent être rejetées.
Sur la validité de la mise en demeure du 30 juin 2015
Le cotisant conteste le montant des sommes réclamées pour les mois de février et mai 2015 au motif qu'il s'est installé en Chine le 2 avril 2015 et qu'il n'a donc pas exercé d'activité en France au mois de mai 2015. S'agissant de l'échéance de février 2015, il considère que compte tenu des préparatifs liés à son installation à l'étranger, il a eu une activité professionnelle moindre justifiant une diminution du montant de la cotisation réclamée pour l'échéance de février 2015.
L'URSSAF fait valoir que le cotisant n'a jamais demandé la radiation de son compte et est donc présumé n'avoir jamais cessé son activité en France et reste dès lors redevable des cotisations. En outre, le cotisant n'ayant jamais déclaré ses revenus auprès du RSI pour l'année 2015, la cotisation provisionnelle a été calculée sur la base du revenu d'activité de l'année N-2, soit une assiette forfaitaire, le cotisant ne produisant pas dans le cadre de la présente instance, la preuve du montant de ses revenus réels pour l'année 2015.
Sur ce
Le mécanisme d'affiliation obligatoire, compatible avec le droit communautaire, contraint un travailleur indépendant qui exerce son activité en France, à s'acquitter des cotisations rendues obligatoires par la loi, pour la partie de leurs activités concernées.
Le cotisant doit donc s'acquitter des cotisations maladie, allocations familiales, retraite de base et complémentaire d'allocations vieillesse, des cotisations décès-invalidité et de l'allocation supplémentaire de vieillesse.
S'agissant des modalités de calcul, selon l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année et font l'objet d'une régularisation lorsque les revenus définitifs sont connus. Lorsque les revenus ne sont pas communiqués, l'organisme procède à une taxation forfaitaire conformément aux dispositions de l'article L. 242-12-1-14 du code de la sécurité sociale.
S'agissant de la régularité du titre de recouvrement, la cour rappelle que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l'espèce, la mise en demeure émise le 30 juin 2015 répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
- la date d'établissement : 30 juin 2015 ;
- la nature des cotisations : cotisations maladie obligatoires ;
- le motif de la mise en recouvrement : absence de versement ;
- la période de référence : février et mai 2015 ;
- et les montants des cotisations : 18 058 euros (9 029 euros pour le mois de février 2015 et 9 029 euros pour le mois de mai 2015) et des majorations 1 154 euros (631 euros pour le mois de février 2015 et 523 euros pour le mois de mai 2015).
La cour rappelle par ailleurs qu'il n'est nullement fait obligation à l'URSSAF de faire mention des taux appliqués et du détail des calculs, ceux-ci découlant exclusivement de la multiplication d'un taux prévu par décret au montant des revenus du cotisant.
Enfin, la mise en demeure comporte l'ensemble des voie de recours, la commission de recours amiable compétente, les modalités de la saisine et les délais au delà duquel le titre de recouvrement ne peut plus être contesté.
En conséquence, la mise en demeure est de nature à permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, de sorte que celle-ci est régulière.
La cour relève que le cotisant ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer le montant de son revenu réel pour l'année 2015, ni qu'il aurait sollicité sa radiation auprès de l'organisme social pour le 2 avril 2015. Par conséquent le moyen soulevé par le cotisant, selon lequel l'URSSAF n'aurait pas tenu compte de la baisse de son revenu réel, liée à sa cessation d'activité en France en 2015, dans le calcul des cotisations, est inopérant.
La mise en demeure sera dès lors validée pour son entier montant et le jugement confirmé sur ce point.
Sur le silence gardé par la commission de recours amiable de l'URSSAF :
Selon l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.
Selon l'article R. 142-18 du même code, dans sa version applicable au litige, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6. La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Enfin, selon R. 142-6 du même code, dans sa version applicable au litige, lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2. Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents.
Il résulte des textes visés ci-dessus que le silence de la commission de recours amiable vaut rejet de la demande. Le moyen soulevé par le cotisant selon lequel, conformément aux dispositions de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration vaudrait décision d'acceptation, est inopérant, ce texte ayant été créé par une ordonnance du 23 octobre 2015 et étant entré en vigueur le 1er janvier 2016, soit postérieurement à la saisine, par le cotisant, de la commission de recours amiable.
Le cotisant ne saurait pas plus s'appuyer sur les dispositions de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, ce dernier ayant été créé par le décret du 29 octobre 2018 et entré en vigueur le 1er janvier 2019, soit postérieurement au litige.
En tout état de cause, les dispositions particulières du code de la sécurité sociale, rappelées ci-dessus précisant expressément qu'à défaut de décision prise par la commission de recours amiable d'un organisme, dans le délai fixé, vaut rejet de la demande, ont vocation à s'appliquer.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions sauf à rectifier d'office dans le jugement et le dispositif que le cotisant est condamné à payer à l'URSSAF Centre Val-de-Loire, au lieu de l'URSSAF Ile-de-France, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'abus de procédure
Selon l'alinéa 1er de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages intérêts qui lui seraient réclamés.
En l'espèce, il n'est pas sans intérêt de rappeler que la cour, et les tribunaux avant elle, fait face à un mouvement d'ampleur tendant à contester systématiquement l'affiliation aux régimes légaux de sécurité sociale et à solliciter la nullité des mises en demeure ou des contraintes qui leur sont signifiées.
La présente procédure s'inscrit incontestablement dans ce mouvement, comme en atteste l'argumentaire que le cotisant a développé tant en première instance que devant la cour de ce siège, argumentaire que la Cour de cassation et la Cour de justice de l'Union européenne ont eu l'occasion de rejeter à maintes reprises, tout comme la cour de ce siège. En outre, le cotisant n'a jamais contesté précisément le calcul ou les montants des titres de recouvrement.
Cette attitude traduit sans conteste un abus de procédure qui, non seulement désorganise les juridictions saisies de ces multiples procédures, mais contraint également l'URSSAF à engager des frais de représentation en justice.
En conséquence, le cotisant sera sanctionné par le prononcé d'une amende civile que la cour fixera à la somme de 3 000 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le cotisant, qui succombe, est condamné aux dépens d'appel et corrélativement débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera condamné à payer à l'URSSAF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Ordonne d'office la rectification du jugement du 5 février 2021 (RG n°15/01370) et des motifs qui ont condamné M. [I] [G] à payer à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que M. [I] [G] est condamné à payer à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre Val-de-Loire la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente rectification sera portée en marge de la décision rectifiée et des expéditions délivrées ;
Dit que l'appel formé par M. [I] [G] à l'encontre des ordonnances rendues le 5 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles est irrecevable ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 février 2021 (RG n°15/01370) par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;
Y ajoutant,
Déboute M. [I] [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [G] à payer à l'union pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales et de sécurité sociale Centre Val-de-Loire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [G] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [I] [G] au paiement d'une amende civile d'un montant de 3 000 euros ;
Dit que le greffe adressera au Trésor Public et au Ministère public une copie exécutoire de la présente décision ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,