Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/01094 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZJ4
Minute : 24/557
COMMUNE [Localité 4] représentée par son maire en exercice
Représentant : Me Xavier SAVIGNAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0297
C/
Monsieur [C] [I]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 17 juin 2024 ;
Par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 29 avril 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
COMMUNE [Localité 4]
représentée par son maire en exercice,
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Xavier SAVIGNAT, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [I],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 janvier 2020, la commune [Localité 4] a consenti à Monsieur [C] [I] une convention de mise à disposition du logement communal sis [Adresse 2] [Localité 4], pour une durée de trois mois, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 400 euros hors charges.
Par acte sous seing privé du 8 avril 2020, la commune [Localité 4] a renouvelé la convention de mise à disposition du logement communal sis [Adresse 2] [Localité 4], consentie à Monsieur [C] [I], pour une durée de six mois, jusqu’au 13 octobre 2020, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 400 euros hors charges.
Par lettre recommandée du 31 août 2020, la commune [Localité 4] a informé Monsieur [I] de l’absence de renouvellement de la convention de mise à disposition à l’échéance de celle-ci.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2024, la commune [Localité 4] a fait assigner Monsieur [I] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité du Raincy afin de :
Ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [I], occupant sans droit ni titre,Ordonner que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution,Condamner Monsieur [C] [I] au paiement des sommes suivantes :La somme de 14800 euros, au titre des indemnités d’occupation dues au 14 octobre 2023,Une indemnité d’occupation d’un montant de 800 euros par mois hors charges, à compter du prononcé du jugement et jusqu’à parfaite libération des lieux,La somme de 1500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,Les entiers dépens,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 avril 2024.
A l’audience, la commune [Localité 4], représentée, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance, actualisant le montant de l’arriéré d’indemnités d’occupation à la somme de 17200 euros, terme d’avril 2024 inclus.
Au soutien de ses prétentions, la COMMUNE [Localité 4] expose qu'elle a mis à disposition de Monsieur [I] un logement selon convention du 13 janvier 2020 renouvelée le 8 avril 2020, en considération de sa situation personnelle. Elle rappelle que la convention était par nature précaire et a pris fin le 13 octobre 2020, conformément aux termes du contrat et au courrier qu’elle a adressé à l’occupant le 31 août 2020. Elle soutient également que la créance d’indemnité d’occupation est justifiée pour compenser l’occupation, soulignant qu’aucune somme n’a été versée depuis le mois d’octobre 2020 et précisant que les redevances précédemment réglées l’ont été par l’effet d’une saisie-rémunération.
Monsieur [C] [I], régulièrement cité à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la loi applicable au contrat
Aux termes de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, ladite loi s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation qui constituent la résidence principale du preneur et aux garages loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
En l'espèce, il ressort des stipulations des conventions des 13 janvier et 8 avril 2020 et des conditions dans lesquelles elles ont été conclues que les parties ont entendu manifester leur volonté de ne reconnaître à l'occupant qu'un droit de jouissance précaire, moyennant une contrepartie financière.
Dès lors les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables.
Sur la demande d'expulsion
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte de l'article 4 du contrat du 13 janvier 2020 et du contrat du 8 avril 2020 que la mise à disposition a débuté le 13 janvier 2020, renouvelée le 13 avril 2020 et a pris fin le 13 octobre 2020.
Dès lors, depuis le 14 octobre 2020, Monsieur [I] est occupant sans droit ni titre.
Il convient en conséquence d'ordonner l'expulsion de Monsieur [C] [I] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [C] [I]
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, la convention d'occupation précaire a pris fin le 13 octobre 2020 et Monsieur [C] [I] est occupant sans droit ni titre depuis le 14 octobre 2020.
Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer qui aurait été du si le bail s’était poursuivi, suffisante à indemniser l’entier préjudice de la commune [Localité 4], dont Monsieur [C] [I] se trouve redevable à compter du 14 octobre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [I] à payer à la COMMUNE [Localité 4] la somme de 17200 euros, au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation, terme d’avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 janvier 2024 sur la somme de 14800 euros et de la présente décision pour le surplus, et la somme de 400 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du terme de mai 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [I], succombant à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la COMMUNE [Localité 4] les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [C] [I] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sans qu’il soit nécessaire de prononcer ou de rappeler l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE l’occupation sans droit ni titre par Monsieur [C] [I] des locaux sis [Adresse 2], depuis le 14 octobre 2020 ;
ORDONNE, faute de départ volontaire à l'expiration de ce délai, l'expulsion de Monsieur [C] [I] ainsi que tout occupant de son chef desdits lieux, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais des occupants expulsés, en un lieu que ces derniers auront choisi et à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation aux occupants expulsés d'avoir à les retirer à leurs frais dans le délai fixé par décret en Conseil d’Etat ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer à la commune [Localité 4] la somme de 17.200 euros au titre des indemnités d’occupation impayées au 29 avril 2024, terme d’avril 2024 inclus ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer à la commune [Localité 4] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance qui aurait été due si la convention s’était poursuivie, à compter du terme de mai 2024 jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au propriétaire ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
MET les dépens à la charge de Monsieur [C] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] à verser à la commune [Localité 4] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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