Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 14-06-2024
à : toutes lesparties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/01494
N° Portalis 352J-W-B7I-C4NYE
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 14 juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.S.U. PENELOPE L’AGENCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elisabeth GRAUJEMAN, avocat au barreau de Paris, vestiaire K0100
DÉFENDERESSES
Syndicat SUD PTT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Abdel KACHIT, avocat au barreau de Paris, vestiaire R260
Madame [N] [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Abdel KACHIT, avocat au barreau de Paris, vestiaire R260
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Vice-présidente, assistée de Julie MUON, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 14 juin 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente, assistée de Julie MUON, Greffière
Décision du 14 juin 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/01494 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NYE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [E] est employée par la société PENELOPE L'AGENCE en qualité d'hôtesse d'accueil depuis le 23 février 2023 et affectée au musée [4].
Le 4 octobre 2023, le médecin du travail a préconisé une adaptation de son poste de travail avec une alternance des postures assise et debout.
Un litige s'est élevé entre la société PENELOPE L'AGENCE et Madame [N] [E] au sujet du respect des préconisations médicales et l'employeur a estimé au cours d'un entretien tenu le 6 mars 2024 que le maintien de la salariée sur le site du musée [4] était incompatible avec ces préconisations et l'a informée d'un changement d'affectation.
Par courriel du 6 mars 2024 à 21h12, Madame [N] [E] a été désignée représentante syndicale SUD PTT au comité social et économique en remplacement de Monsieur [J] [W].
Par déclaration reçue au greffe de ce tribunal le 20 mars 2024, la société PENELOPE L'AGENCE a requis la convocation de Madame [N] [E] et de la fédération SUD PTT aux fins d'obtenir du tribunal l'annulation de la désignation de Madame [N] [E] en qualité de représentante syndicale au CSE.
Par avertissements donnés le 21 mars 2024, la société PENELOPE L'AGENCE, Madame [N] [E] et la fédération SUD PTT ont été convoqués pour l'audience du 13 mai 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 mai 2024 afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A cette audience, la société PENELOPE L'AGENCE, représentée par son conseil, a maintenu sa demande et conclu au débouté des défendeurs de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles. Elle expose que Madame [N] [E] s'est fait désigner en qualité de représentante syndicale dans le but de s'assurer une protection personnelle, que la désignation est donc frauduleuse, qu'elle n'a jamais manifesté le moindre intérêt à la défense de la cause collective, qu'elle savait que son affectation allait être modifiée, ce qu'elle ne souhaitait pas malgré la clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail, et qu'un refus pouvait entrainer des sanctions disciplinaires allant jusqu'au licenciement, raison pour laquelle elle s'est hâtée de se faire désigner en qualité de représentante syndicale à l'issue de l'entretien du 6 mars 2024, que Monsieur [J] [W], désigné le 5 septembre 2022, n'a d'ailleurs ni démissionné ni été démandaté.
En défense, Madame [N] [E] et la fédération SUD PTT sollicitent, par la voix de leur conseil, le rejet de la requête et la condamnation de la société PENELOPE L'AGENCE à leur payer la somme de 2.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la fraude du salarié, ce qui implique que soit établi que le salarié avait connaissance, au moment de sa désignation, de son licenciement ou de toute autre sanction imminente, et que la désignation vise exclusivement à assurer sa protection, qu'en l'espèce, Madame [N] [E] a sollicité l'entretien qui s'est tenu le 6 mars 2024, qu'il lui a été remis au cours de cet entretien un courrier, que la société a tenté de dissimuler au tribunal, mentionnant son affectation au siège à compter du 7 mars 2024, que ce courrier est différent du courriel envoyé ultérieurement dans la soirée qui indique qu'elle doit attendre à son domicile un éventuel reclassement, qu'elle n'avait aucune raison au moment de l'entretien de craindre une quelconque sanction disciplinaire alors même qu'elle ne conteste pas la clause de mobilité de son contrat de travail, qu'en outre elle ne pouvait être désignée en qualité de représentante syndicale avant le 23 février 2024 en raison de l'ancienneté requise par l'article L.2314-19 du code du travail.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 juin 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la validité de la désignation en qualité de représentante syndicale au CSE
Aux termes de l’article L.2314-2 du code du travail, le représentant syndical au CSE est désigné parmi les membres du personnel remplissant les conditions d’éligibilité au CSE dans les entreprises d’au moins 300 salariés.
Par courriel du 6 mars 2024 à 21h12, Madame [N] [E] a été désignée représentante syndicale SUD PTT au comité social et économique en remplacement de Monsieur [J] [W].
La société PENELOPE L'AGENCE soutient que cette désignation est frauduleuse en ce que Madame [N] [E] souhaite obtenir une protection personnelle.
Il convient de rappeler que la fraude s'entend de toute désignation inspirée non par l'intérêt de la collectivité des salariés, mais par un intérêt strictement personnel et que le seul fait que le délégué désigné n'ait eu antérieurement aucune activité syndicale dans l'entreprise ne suffit pas à caractériser la fraude. La preuve de la fraude incombe à l'employeur qui l'invoque mais s'agissant d'une intention, cette preuve relève d'une appréciation de l'ensemble des circonstances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par les parties que le médecin du travail a préconisé le 4 octobre 2023 une alternance des positions debout et assise en favorisant le poste debout et que Madame [N] [E] a sollicité auprès de sa hiérarchie un entretien qui s'est tenu le 6 mars 2024.
A l'issue de cet entretien, la société PENELOPE L'AGENCE lui a remis en main propre contre décharge un courrier l'informant qu'elle est en reclassement à compter de ce jour en application de la clause de mobilité de son contrat de travail, que durant cette période, elle peut être amenée à travailler au siège, dans une agence, être affectée à un service autre que l'accueil ou réaliser des remplacements ponctuels sur un site client, qu'elle est temporairement affectée à compter du 7 mars 2024 au siège mais pourrait être amenée à rester à son domicile en l'absence de mission, que le refus de la nouvelle affectation pourrait amener à envisager une mesure de sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
A 20h19, la société PENELOPE L'AGENCE a envoyé un courriel à Madame [N] [E] contenant un courrier similaire à celui remis l'après-midi sauf qu'il ne comprend plus l'affectation temporaire au siège à compter du 7 mars 2024.
Madame [N] [E] a envoyé le 7 mars 2024 à la direction de la société PENELOPE L'AGENCE un courriel faisant état de ses problèmes médicaux, de ses difficultés avec ses responsables au musée [4], de la possibilité d'aménager son poste sur le site du musée [4], et du fait que "les missions qui pourraient être proposées sur le seul autre site culturel sont des missions dévalorisantes par rapport au travail que je fournis actuellement au musée [4] et sans évolution possible".
La fédération SUD PTT a organisé le 13 mars 2024 un débrayage sur le site du musée [4] portant sur cinq revendications dont "le maintien de l'affectation de Madame [N] [E] sur le musée [4] et de son poste au sein de l'équipe d'accueil, faute de quoi elle se réserve le droit de renouveler ses débrayages".
Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments d'une part que Madame [N] [E] a été informée le 6 mars 2024 qu'elle était en procédure de reclassement, qu'une nouvelle affectation lui serait notifiée et qu'un refus de cette nouvelle affectation pourrait amener à envisager à son encontre une mesure de sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, et d'autre part que Madame [N] [E] ne souhaitait pas changer d'affectation. Par ailleurs, la preuve de son engagement syndical ne résulte que de l'attestation de Monsieur [B] [T]. Dès lors, la désignation de Madame [N] [E] en qualité de représentante syndicale seulement quelques heures après un entretien où avait été acté un changement d'affectation et rappelé la possibilité d'une sanction disciplinaire à son encontre alors même qu'elle ne justifie d'aucune activité syndicale préalable apparaît dictée par la volonté de procurer à la salariée un interêt personnel exclusif. La désignation de Madame [N] [E] en qualité de représentante syndicale au CSE sera par conséquent annulée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en une matière où il n’y a pas de condamnation aux dépens. Les défendeurs, qui succombent, seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Annule la désignation en date du 6 mars 2024 de Madame [N] [E] en qualité de représentante syndicale au CSE ;
Déboute Madame [N] [E] et la fédération SUD PTT de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette pour le surplus ;
Ainsi statué sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé, en audience publique aux jour, mois et an ci-dessus et signé par Nous, Aurélie LESAGE, Président et le Greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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