Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE
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JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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DELIBERE DU 20 Janvier 2026
Jugement n°26/00014
N° RG 25/00091 - N° Portalis DBYZ-W-B7I-EHJF
DEMANDEUR :
Madame [B] [U] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9] (ALBANIE)
[Adresse 6]
représentée par Me Marie laure CHAUVIN, avocat au barreau de LOZERE
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (ALABNIE)
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Clara GELLF
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Camille TRUCHET.
DEBATS :
l'affaire a été appelée à l'audience en audience publique le 05 Janvier 2026 lors de laquelle les parties ont été entendues ; puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe renvoyé à l'audience publique de ce jour VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu publiquement et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [B] [U]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9] (Albanie)
et de Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (Albanie)
mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 5] (Albanie)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7],
Sur les conséquences du divorce entre les époux
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er juillet 2024,
Sur les conséquences du divorce sur les enfants
DIT que l'autorité parentale est exercée exclusivement par la mère à l’égard des enfants,
RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
DIT que le père bénéficie de droits de visite et d’hébergement à l’égard des enfants, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
*les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 19h, à charge pour lui de venir chercher et ramener les enfants au domicile de la mère,
*la moitié de chacune des périodes de vacances scolaires, la première moitié les années paires et les la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui ou un tiers digne de confiance de venir chercher et ramener les enfants au domicile de la mère,
PRECISE que par dérogation à ce calendrier, le père dispose de droit de visite le jour de la fête des pères et la mère le jour de la fête des mères, et que les périodes attribuées au père incluront les éventuels pont et jour férié,
MAINTIENT la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants de cent vingt (120) euros par mois et par enfant, soit la somme de quatre cent quatre-vingt (480) euros par mois, que Monsieur [O] [Y] doit payer à Madame [B] [U] selon les modalités fixées par la décision du 31 mars 2025,
RAPPELLE que cette pension alimentaire doit être revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et depuis le 1er janvier 2026, sur la base de l'indice des prix à la consommation France Entière, série hors tabac, Ensemble des ménages, publié par l'INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
DIT que cette pension est payable d'avance, avant le 05 de chaque mois, depuis le mois d’avril 2025, au domicile du créancier, sans frais pour lui, en plus de toutes les prestations sociales auxquelles il peut prétendre,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris des majorations résultant de l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
CONDAMNE Madame [B] [U] aux dépens.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Notifié le :
- CE + CCC à Me Marie laure CHAUVIN
- CCC Madame Monsieur [K]
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