Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00374 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QICH
O R D O N N A N C E N° 2024 - 384
du 29 Mai 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [X] [N] alias [E] [W]
né le 02 Janvier 1993 au Sénégal
de nationalité Sénégalaise
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [D] [E], interprète assermenté en langue wolof,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 24 mai 2024, de MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 3 ans pris à l'encontre de Monsieur [X] [N] alias [E] [W].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 mai 2024 de Monsieur [X] [N] alias [E] [W], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 25 Mai 2024 à 17h50 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 27 Mai 2024 par Monsieur [X] [N] alias [E] [W], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h31.
Vu l'appel téléphonique du 27 Mai 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 29 Mai 2024 à 09 H 30
Vu les courriels adressés le 27 Mai 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 29 Mai 2024 à 09 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 h 30 a commencé à 10h05
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [D] [E], interprète, Monsieur [X] [N] alias [E] [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme [X] [N] né en 1993 je ne sais pas le jour, au MALI à [Localité 2] ; j'ai grandi au Sénégal , je suis de nationalité Sénégalaise, non je n'ai pas de passeport, ni domicile fixe en France. On m' a donné une petite portion pour m'alimenter, j'ai reformulé une demande pour qu'on me donne un peu plus à manger mais on ne m'a pas donné. '
L'avocat Me Isabelle ORTIGOSA LIAZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Absence d'alimentation et d'hydratation au cours de la retenue, art 3 de la CEDH ; dans le dossier aucune mention dans le procés verbal de fin de retenue ;
Défaut d'interprète en langue arabe ou wolof tout au long de la procédure, et notamment au moment des notifications des décisions de placement en garde à vue et en rétention et des droits y afférents. Monsieur est de nationalité sénégalaise, tout au long de la procédure interprétariat par téléphone par ISM INTERPRETARIAT ; 6 langues nationales au Sénégal dont le wolof . Il est mentionné langue sénégalaise sans précision . Monsieur a refusé de signer les documents car justement il ne comprenait pas ce qu'il devait signer . Formulaire de notification de l'arrêté, aucune mention sur l'interprète
Assisté de [D] [E], interprète, Monsieur [X] [N] alias [E] [W] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' L'interprète a parlé en langue wolof mais je n'ai pas tout compris, ce wolof n'était pas trés clair pour moi . Je n'ai pas signé parce que je n'ai pas compris ce que je signais , même si il parlait wolof il y a des moments où je comprenais pas . La notification des droits par téléphone je n'ai pas trop saisi, je n'ai pas compris . '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue wolof à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 27 Mai 2024, à 15h31, Monsieur [X] [N] alias [E] [W] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 25 Mai 2024 notifiée à 17h50, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur les nullités de la procédure :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005,
Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clöture des débats.
I.Sur le défaut d'alimentation au cours de la retenue :
Vu la jurisprudence du Conseil constitutionnel selon laquelle ' la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle' (Cons. const. 27 juill. 1994, n°94-343/344 DC § 2 ;Cons. const. 30 juill. 2010, n°10-14/22 QPC § 19 ; Cons. const. 21 mars 2019, n 2019-778 DC § 324 ; Cons. const. 10 nov. 2022,n°022-1022 QPC § 6.) dont il résulte que toute mesure privative de liberté doit être mise en oeuvre dans le respect de la dignité de la personne humaine, y compris avant la comparution de la personne privée de liberté (Cons. const. 17 déc. 2010, [F] F., n°2010-80 QPC § 4 et 9.).
Vu l'article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales,
Vu l'article R. 434-17 du code de la sécurité intérieure aux termes duquel 'toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant (...) Le policier ou le gendarme ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne...'
Aux termes de l'article L813-13 du ceseda, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l'issue de l'examen éventuellement pratiqué.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée. Les mentions de chaque procès-verbal concernant l'identité de la personne, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans le local de police ou de gendarmerie. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.
Si les dispositions de l'article L 813-13 du code précité, relatives à la retenue pour vérification du droit au séjour, n'imposent pas de faire mention des heures précises durant lesquelles le retenu s'alimente de sorte qu'aucune nullité ne sanctionne le défaut de mention des heures d'alimentation, contrairement au texte s'appliquant en matière de garde à vue, la retenue d'un étranger doit être effectuée dans le respect des droits fondamentaux, au nombre desquels figure le respect de la dignité des personnes dont résulte le droit de s'alimenter lors d'une privation de liberté.
L'absence de mention à la procédure ne permet pas à elle seule de conclure à toute absence d'alimentation qui aurait porté atteinte à l'intéressé.
Il est constant que la privation d'alimentation au cours d'une mesure limitée à 24 heures n'est pas susceptible d'être objectivée postérieurement à la période de privation de liberté.
La durée pendant laquelle le défaut d'alimentation est invoquée ne doit pas s'interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de retenue administrative, mais doit conduire à apprécier une telle situation au regard des horaires classiques de restauration et de l'importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien.
En l'espèce, il convient donc de relever que :
- le début de la retenue administrative, qui correspond au moment de son contrôle d'identité, est intervenu à 8 heures 55, la fin de la retenue administrative est intervenue à 16 heures 55 et l'arrivée au centre de rétention à 18 heures 05.
Il ressort des débats que Monsieur [X] [N] alias [E] [W] s'est vu proposer une alimentation au cours de la retenue d'une durée de 8 heures et a pu s'alimenter.
Il n'est pas caractérisé un traitement contraire à la dignité de la personne.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
II.Sur le défaut d'interprétariat :
En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
En l'espèce, Monsieur [X] [N] alias [E] [W] fait valoir au soutien de sa déclaration d'appel qu'il n'a bénéficié d'aucun interprète dans une langue qu'il maîtrise depuis le début de la procédure et n'a pas compris les droits afférents à son placement en rétention, ni les voies et délais de recours contre les décisions préfectorales prises à son encontre.
A l'audience, son conseil précise qu'il a bénéficié d'un interprète en langue sénégalaise et non en langue wolof qu'il comprend et qu'en outre, le procès-verbal de notification de l'arrêté de placement en rétention et de notification des droits ne mentionne pas l'interprétariat par téléphone.
Contrairement à ce qui est allégué dans la déclaration d'appel, il résulte du dossier que l'interprétariat a été effectué depuis le début de la procédure par l'assistance d'un interprète en langue sénégalaise de l'organisme ISM interprétariat intervenant par téléphone, l'interprète contacté indiquant être incapable de se déplacer et disponible pour intervenir par téléphone.
A l'audience, l'intéressé précise avoir bénéficié lors de la procédure d'un interprète en wolof, langue qu'il déclare comprendre, mais qu'il n'a cependant pas tout compris, car il s'agissait d'un wolof 'pas très clair' pour lui selon ses termes. L'interprétariat a donc été effectué dans la langue qu'il prétend comprendre.
La société d'interprétariat ISM est agréée par l'administration et effectue, par conséquent, des traductions reconnues comme étant de qualité.
Il est exact que les procès-verbaux de notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits et voies de recours ne mentionnent pas l'interprétariat par téléphone. Cependant, l'intéressé précise à l'audience que l'interprétariat en wolof a été réalisé lors de cette notification, intervenue à 16 heures 30 et 16 heures 35 avant la notification de la fin de retenue à 16 heures 45 dont le procès-verbal mentionne l'assistance par un interprète par téléphone.L'intéressé confirme donc avoir bénéficié d'un interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits afférents.
Certes, l'identité de l'interprète de l'organisme ISM n'a pas été indiqué.
Cependant, aucune atteinte aux droits n'est démontrée résultant du recours pour la notification des mesures d'éloignement et de rétention et des droits afférents à un interprétariat par téléphone par le truchement d'un interprète d'ISM interprétariat dans la langue qu'il a déclaré comprendre, l'intéressé confirmant avoir effectivement bénéficié d'un interprète.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déferrée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Mai 2024 à 11h16
Le greffier, Le magistrat délégué,