Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
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Décision du 16 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10519 F
Pourvoi n° G 24-15.766
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025
1°/ Mme [V] [O], épouse [D], domiciliée [Adresse 1],
2°/ M. [S] [O], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° G 24-15.766 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2024 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant à Mme [P] [M], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Mme [M] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pic, conseillère, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [O] et de M. [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Pic, conseillère rapporteure, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposées ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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