Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/02494 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPR6
MI : 22/00001299
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le29/01/2024
àla SCP BAYLE - JOLY
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSES
MMA IARD
SA dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Tous deux représentés par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La compagnie AXA FRANCE IARD
Assureur de la société SBA à la date de réclamation
SAS dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Suivant décision prononcée le 11 juillet 2022, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise portant sur l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3].
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnances prononcées les 16 août et 18 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 novembre 2023, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société SBA, ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société SBA à la date de la réclamation, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société SBA, ont maintenu leur demande.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société SBA, a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société SBA justifient d’un intérêt légitime à faire étendre à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société SBA, les opérations d’expertise judiciaire confiées à confiées à Monsieur [Z] [Y].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demanderesses, sauf à celles-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 11 juillet 2022, confiées à Monsieur [Z] [Y], étendues à de nouvelles parties par ordonnances prononcées les 16 août et 18 décembre 2023, seront opposables à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société SBA, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que les demanderesses conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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